Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-42.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.661
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) M. Guy Y..., demeurant Les Cèdres, chemin des Mauruches Supérieures à Vallauris (Alpes maritimes),
2°) M. Nicolas Z..., demeurant ... (Alpes maritimes),
3°) M. François A..., demeurant Les Pins, ..., Le Cannet-Rocheville (Alpes maritimes),
4°) M. Jean-Marie B..., demeurant rue des Mimosas, "16. République", Cannes (Alpes maritimes),
en cassation des arrêts rendus le 21 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de Mme X..., prise en sa qualité de responsable légale en exercice des ATELIERS MECANIQUES DE CANNES, dont le siège social est ... (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X... ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.661, 85-42.662, 85-42.663 et 85-42.664 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que MM. Y..., Z..., A... et B..., ouvriers aux Ateliers mécaniques de Cannes, font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 janvier 1985) d'avoir rejeté les demandes qu'ils avaient formées tendant au paiement de rappels de salaires par Mme X..., responsable de l'entreprise, sans exposer les moyens par lesquels ils soutenaient que devait être modifié le mode de calcul de leur salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions ont été violées, les jugements doivent exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés ne contestaient plus avoir perçu une rémunération au moins égale à la rémunération conventionnelle garantie mais critiquaient le système de la prime de rendement imposé par l'employeur qui nécessite pour sa prise en compte un rendement effectif obligatoirement supérieur à 25 % ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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