Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-42.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.477
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant 34, place des Roses, 78955 Carrières-sous-Poissy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Agence de sécurité de Chatou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., gardien au service de la société Agence de sécurité de Louveciennes (ASL) à compter du 24 juin 1991, transféré en octobre 1993 à la société Agence de sécurité de Chatou (ASC), qui a repris les contrats de gardiennage, a reçu, le 13 janvier 1994, une lettre de licenciement ainsi rédigée : "Lors de notre entretien du 6 janvier 1994, nous vous avons fait part des difficultés rencontrées par l'entreprise qui nous conduisent à procéder à votre licenciement pour motif économique" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société ASC, en remboursement de cotisations salariales prélevées sur son salaire et non reversées à l'URSSAF par la société ASL, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail qui commandent que la société ASC soit condamnée à le faire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention entre les prestataires successifs, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui visait les difficultés rencontrées par l'entreprise explicitées par le courrier du 21 décembre 1993 et qui précisait que la société ASC était contrainte à procéder au licenciement de M. X..., est clairement et suffisamment motivée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de notification se bornait à faire état d'un licenciement pour motif économique, ce qui ne constitue pas, peu important à cet égard les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, l'énoncé exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Agence de sécurité de Chatou (ASC) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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