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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-18.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.059

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société générale, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la Banque Pariente, dont le siège est ... 3 (Suisse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Banque Pariente, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque Pariente a consenti à la société Oftraco, le 16 mars 1988, un prêt d'un montant de 600 000 francs, puis, le 21 avril 1988, un prêt d'un montant de 480 000 francs "porté ensuite à 510 000 francs"; que, par deux actes d'une durée de validité de 12 mois chacun, signés, l'un le 15 mars et l'autre le 18 avril 1988, la Société générale s'est engagée à payer, à première demande de la Banque Pariente, les sommes dues au titre des prêts, en principal, intérêts, frais et accessoires, à concurrence de 750 000 francs, dans le premier acte, et dans la limite de 550 000 francs pour le second ; qu'aux termes de ces deux actes, la Société générale s'engageait à honorer ses engagements, "contre remise d'une demande de paiement et d'une attestation adressée par écrit", certifiant que la société Oftraco n'avait pas remboursé à l'échéance le montant réclamé; qu'il était encore stipulé que les garanties s'éteindraient automatiquement si les demandes de paiement et les attestations n'étaient pas en possession de la Société générale huit jours avant la date d'échéance; que, le 9 février 1989, la Banque Pariente a appelé la première garantie, puis réitéré sa demande le 15 mars par un courrier auquel était jointe une attestation certifiant que la société Oftraco n'avait pas réglé les montants réclamés; que, le 2 mars 1989, elle a appelé la seconde garantie; que la cour d'appel a fixé à 1 110 000 francs la somme due par la Société générale au titre du capital et l'a condamnée à payer la somme de 281 684,70 francs, augmentée des intérêts au taux conventionnel, au titre des intérêts des prêts; qu'elle a condamné, en outre, la Société générale à payer 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, d'une part, de sa résistance abusive et, d'autre part, de l'atteinte portée à l'honorabilité et à l'image de marque de la Banque Pariente; Sur le troisième moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Banque Pariente la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en étendant les deux garanties à l'intégralité des sommes prêtées et aux intérêts au taux conventionnel jusqu'à signification de son arrêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice résultant de la résistance abusive qu'aurait opposée la Société générale à la demande de paiement de la Banque Pariente, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 ou, en tant que de besoin, 1147 du Code civil; Mais attendu que le montant des condamnations évoqué dans le moyen constitue ce que la cour d'appel a estimé être la dette née des engagements contractuels de la Société générale et non celle dont elle a jugé qu'elle avait son origine dans la résistance abusivement opposée par celle-ci au respect de ces engagements, la réparation de cette dette indemnitaire étant incluse dans l'allocation de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le capital dû par la Société générale s'élevait à la somme de 1 110 000 francs, l'arrêt retient qu'après avoir obtenu de la Société générale une nouvelle garantie à première demande à concurrence de 550 000 francs, datée du 18 avril 1988, la Banque Pariente a, le 21 avril suivant, consenti à la société Oftraco un autre prêt d'un montant de 480 000 francs, "porté ensuite à 510 000 francs"; qu'il constate ensuite qu'il ressort des documents produits que le prêt consenti le 21 avril 1988 à hauteur de 480 000 francs "a été augmenté de 30 000 francs le 11 novembre 1988"; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient convenu d'étendre la garantie au remboursement de la somme de 30 000 francs prêtée le 11 novembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; Sur la seconde branche du deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt dit que le capital dû s'élève à la somme de 1 110 000 francs et confirme au bénéfice de la banque Pariente la provision de ce montant qui lui a été allouée en référé; qu'il condamne ensuite la Société générale à payer à la banque Pariente la somme de 281 684,70 francs au titre des intérêts dûs, somme arrêtée au 30 septembre 1993, à parfaire au taux conventionnel de 11,50 % l'an jusqu'au jour de la signification du présent arrêt; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient convenu de limiter les engagements de la Société générale aux sommes de 750 000 et 550 000 francs, soit, en tout, à celle de 1 300 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Société générale, en exécution de son engagement du 15 mars 1988, à garantir le remboursement du prêt consenti le 16 mars 1988 à la société Oftraco par la banque Pariente, l'arrêt retient qu'elle fait vainement valoir que celle-ci ne lui a adressé l'attestation écrite, selon laquelle elle n'avait pas obtenu de la société Oftraco le montant réclamé au titre de la garantie, que le 15 mars 1989, alors qu'elle était contractuellement tenue de le faire avant le 7 mars 1989 et que, faute d'avoir respecté cette formalité, l'engagement de garantie s'est trouvé éteint; qu'en effet, la première garantie de 750 000 francs a été régulièrement appelée dans les délais par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 1989 dans laquelle la Banque Pariente a attesté que la société Oftraco "ne rembourserait pas le prêt à échéance"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le paiement des garanties était subordonné à la production d'une attestation certifiant que la société Oftraco "n'avait pas payé les montants réclamés", ce dont il résultait que les parties avaient convenu que l'attestation devait certifier un défaut effectif de paiement et non faire état d'une prévision à ce sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la Banque Pariente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Pariente; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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