Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWX
Pole social du TJ de NANCY
21/220
12 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [K] [H] a effectué la quasi-totalité de sa carrière au sein la SA [8] en qualité d'opérateur revêtement de 1963 à 2004.
Le 8 février 2017, il a adressé à la CPAM de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 19 décembre 2016 établi par le docteur [Y] [N] mentionnant « quelques plaques pleurales bi apicales et des petits ganglions médiastinaux calcifié ».
Par décision du 26 juin 2017, cette maladie a été prise après enquête en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [K] [H] a été déclaré consolidé le 19 décembre 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour des « plaques pleurales ».
Le 21 septembre 2016, monsieur [K] [H] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté son offre le 31 juillet 2017 se décomposant comme suit :
' Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 5 461,04 euros
' Souffrances morales 12 600,00 euros
' Souffrances physiques 200,00 euros
' Préjudice d'agrément 1 000,00 euros
' Total 19 261,04 euros
Le 12 juin 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [K] [H] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 13 août 2019.
Le 6 août 2021, le FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [K] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 21/220 du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté le FIVA de ses demandes à l'encontre de la SA [8]
- dit par conséquent n'y avoir lieu à action récursoire de la part de la CPAM de Meurthe et Moselle
- dit n'y avoir lieu à octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au FIVA et à la CPAM de Meurthe et Moselle
- condamner le FIVA aux entiers dépens.
Par acte du 29 mars 2023, le FIVA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 19 juin 2023, le FIVA a sollicité ce qui suit :
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande du FIVA,
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, et dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital à monsieur [H],
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [H], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [H] comme suit :
Souffrances morales 12 600 euros
Souffrances physiques 200 euros
Préjudice d'agrément 1 000 euros
Total 13 800 euros
- dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 23 juin 2023, la SA [8], a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu`il a dit le moyen de prescription non pertinent et l'expertise sollicitée inutile
- juger que la maladie de monsieur [H] n'est pas d'origine professionnelle à l'égard de la société [8], anciennement dénommée [8], faute pour monsieur [H] d'avoir déclaré sa maladie dans le délai qui lui était imparti
En conséquence
- juger que le FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [H], est mal fondé en ses demandes
Et
- débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [8], anciennement dénommée [8]
A défaut,
- ordonner une expertise judiciaire afin que soit déterminée la date à laquelle a été dressé le premier certificat médical établissant le lien possible entre la pathologie de monsieur [H] et son activité professionnelle
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Nancy du 22 mars 2023
Et
- juger que le FIVA n'établit pas que la société [8], anciennement dénommée [8], a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de monsieur [K] [H]
- juger que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H], est mal fondé en ses demandes
En conséquence
- débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [8] anciennement dénommée [8]
A titre infiniment subsidiaire
- débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices de monsieur [H], où à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- juger que la caisse primaire d`assurance maladie ne pourra pas exercer son action récursoire contre la société [8].
Par conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2023, la CPAM de Meurthe et Moselle a sollicité ce qui suit :
- juger non prescrite la demande de la maladie professionnelle de monsieur [K] [H] au titre de la législation professionnelle,
- dire si la maladie professionnelle de monsieur [K] [H] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [8],
Dans l'affirmative,
- fixer les réparations correspondantes,
- condamner la société [8] à lui rembourser l'ensemble des condamnations qui seront prononcées du fait de cette faute inexcusable,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la prescription
Il convient de rappeler, d'une part, qu'en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie'( Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442, Bull II n° 136).
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 431-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale renvoyant aux règles de droit commun et de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en sorte que lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le délai biennal prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale court à compter du jour où la victime ou ses ayants droits en ont eu connaissance (rappr. 2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-22.288, 2 Civ., 2 avril 2015, n 14-14.577, 2 Civ., 17 mars 2011, n 10-14.898, 1er moyen)
Enfin, il appartient à ce qui invoque une exception de prescription d'en rapporter la preuve (rappr. 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13. 992, 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.312, moyen unique du pourvoi incident).
L'employeur soutient que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle était manifestement prescrite lors de son introduction auprès de la caisse puisque qu'au regard des pièces produites aux débats et notamment du scanner thoracique du 18 octobre 2016, il apparait que le salarié se savait atteinte de plaques pleurales liées à l'inhalation de poussières d'amiante depuis 2011. La caisse doit rechercher la date à laquelle le salarié a été informé du lien possible entre sa maladie et le travail et ne peut se satisfaire de la date à laquelle est établi le certificat médical initial, à peine d'écarter définitivement les règles de prescription.
Le FIVA et la caisse font substantiellement valoir qu'aucune pièce n'établit de lien entre le travail et la pathologie présentée par l'intéressé antérieur au 18 octobre 2016
Au cas présent, il convient de constater que le compte rendu du 18 octobre 2016 fait mention d'un contrôle suite à une exposition à l'amiante et d'un examen réalisé sans injection comparativement au scanner du 4 novembre 2011 pour conclure à une situation iconographique stable par rapport à l'examen de 2011 constituée de quelques plaques pleurales bi-apicales non calcifiées stables et d'assez nombreux petits ganglions médiastinaux calcifiés inchangés.
Il convient de relever que le compte rendu d'examen ainsi que l'examen du 4 novembre 2011 ne sont pas produits aux débats.
Il résulte de ce qui précède que s'il est très probable que l'examen du 4 novembre 2011 a été réalisé en vue de la recherche des conséquences d'une exposition à l'amiante en tant que l'examen du 18 octobre 2016 apparait se situer dans cette continuité, il n'en demeure pas moins qu'une telle fin n'apparait pas établie avec certitude ni même que le résultat de cet examen a pu faire apparaitre de façon explicite une telle exposition, même si les lésions constatées et qui apparaissent stabilisées tendent à l'établir. Pour autant, ces conclusions procèdent tout au plus d'une déduction et ne sont en aucune manière de nature à révéler l'existence d'un lien possible entre la pathologie ainsi décrite et l'activité professionnelle de la victime, de sorte qu'en l'absence de pièce complémentaire et sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui n'aurait pour effet que de pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient de rejeter l'exception de prescription soulevée par ce dernier.
2/ Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
L'employeur fais substantiellement valoir que la conscience du danger doit s'apprécier au jour de l'exposition et non a postériori, alors même que l'évolution de la législation montre que jusqu'en 1996, seuls certains travaux étaient considérés comme susceptible de provoquer la maladie. Il n'est pas établi que le salarié ait été exposé au risque au sein de l'entreprise, le FIVA procédant par affirmations.
Le FIVA rappelle l'activité de l'entreprise au sein de l'usine de [Localité 7], spécialisées dans la production de tuyaux en fonte et l'utilisation massive d'amiante pour le calorifugeage et précise que le salarié était exposé à l'amiante dès lors qu'affecté à la fabrication de pièces de fonderie, et ce façon massive, quotidienne, généralisées sans la moindre mesure de protection
Au cas présent, il convient de relever que les pièces produites aux débats par le FIVA, en particulier le procès-verbal de CHSCT du 22 novembre 2017 détaillant toutes les nombreuse sources d'exposition à l'amiante, les pièces de l'enquête administrative de la caisse ainsi que les attestations de collègue de ce dernier établissent que le salarié a été habituellement exposé aux poussières d'amiante, au cours de sa carrière pour le compte de cet employeur entre 1963 et 2004.
En raison des conditions d'usage, massive, de ce matériau au sein de l'entreprise, comme en attestent les pièces précitées ainsi que la documentation produite par le FIVA et au cours de la période considérée, de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l'emploi de ce matériau au sein de l'établissement considéré et ne saurait faire état de sa situation d'entreprise non productrice d'amiante ou encore de l'évolution postérieure de la législation pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard du salarié et ce d'autant que ce dernier a été exposé dans ses fonctions après 1977.
En ce qui concerne les mesures prises pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, dont les documents sus mentionnés établissent que l'exposition aux poussières d'amiante était forte et permanente, et l'absence de mesure propre à protéger les salariés de cet établissement de l'inhalation des poussières, alors qu'il n'est par ailleurs ni justifié ni même allégué des mesures qui auraient été prises par l'employeur.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
A/ Sur les demandes du FIVA :
Selon l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
a/ Sur les souffrances physiques et morales :
L'employeur, après avoir rappel de la jurisprudence issue des arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, fait valoir que le salarié était à la retraite lors de la première constatation médicale, de sorte qu'il ne peut être justifié de perte ou d'incidence professionnelle et qu'il appartiendra de préciser quel préjudice est réparer par l'indemnité en capital. En l'absence de perte de revenus ou d'incidence professionnelle, les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques ou morales doivent être rejetées sauf à juger que l'indemnisation versée excède le préjudice.
Le FIVA expose que les souffrances physiques et morale sont justifiées par les plaques pleurales, les souffrances morales lors de l'annonce du diagnostic ainsi que la forte inquiétude qui en résulte.
Au cas présent, il n'est pas contesté que le FIVA ayant réglé diverses sommes à la victime se trouve subrogé dans les droits de cette dernière.
Les demandes formulées par le FIVA apparaissent justifiées au regard des pièces produites aux débats et sans que l'employeur ne formule d'observations quant aux bien fondé des demandes formées au titre des souffrances physiques et morales.
A cet égard, à supposer même que l'indemnité en capital servie par la caisse ne puisse réparer une perte de revenu, cette circonstance est indifférente dès lors que, d'une part, cette indemnisation procède de l'application la législation professionnelle elle-même et non de celle complémentaire au titre de la faute inexcusable, d'autre part, qu'aux termes même des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale l'indemnisation au titre de ce dernier texte est indépendante de celle procédant de l'article L. 452-2 et dont l'indemnisation au titre du capital ou de la rente sert de base à celle-ci, enfin, que la jurisprudence résultant des arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, distinguant l'indemnisation au titre de la rente de celle au titre du déficit fonctionnel permanent tend au contraire à réaffirmer le droit à indemnisation des souffrances physiques et morales et ce indépendamment de la date de consolidation et de l'indemnisation au titre de l'incapacité permanente prévue au livre IV du code de sécurité sociale.
b/ Sur le préjudice d'agrément :
La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
A cet égard, la simple allégation d'une indemnisation proposée par le FIVZA correspondant à une juste évaluation du préjudice subi par le salarié ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un tel préjudice, en sorte qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.
c/ Sur l'action récursoire de la caisse :
Hors le cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, (civ.2e 15 février 2018, pourvoi n°17-12.567, publié ; civ.2e 20 décembre 2018, pourvoi n°17-21.441), par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, les sommes fixées au titre des préjudices de la victime sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au cas présent, si l'employeur soutient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi par la caisse à son égard, il reste qu'il ne justifie ni même n'allègue d'une décision passée en forme de chose jugée l'employeur ayant décidé que la maladie n'avait pas de caractère professionnel, en sorte qu'il convient de faire droit aux demandes de l'organisme de sécurité sociale au titre de son action récursoire.
B/ Sur la majoration de capital :
Le FIVA demande de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, et dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital à monsieur [H].
Cependant, nul ne plaidant par procureur, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à la recevabilité de la demande formée par le FIVA au profit d'un tiers à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle de M. [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, aux droits duquel vient la société [8] ;
Fixe à la somme de 12 800,00 € l'indemnisation du préjudice subi par M. [H] au titre des souffrances physiques et morales ;
Dit que cette somme sera versée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [H] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [8]
Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Pour le surplus ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à la recevabilité de la demande formée par le FIVA au profit d'un tiers à la présente instance au titre de la majoration de capital.
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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