Cour de cassation, 23 février 1994. 92-11.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.902
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., administrateur de société, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant à Apt (Vaucluse), route de Sivergues, lequel étant décédé, l'instance a été reprise par ses ayants-droit :
1 ) Mme veuve X..., demeurant "Las Casares", route de Sivergues, à Apt (Vaucluse),
2 ) M. Paul X..., sans domicile connu,
3 ) Mlle Florence X..., demeurant "Las Casares", route de Sivergues, à Apt (Vaucluse),
4 ) M. Arnaud X..., demeurant "Las Casares", route de Sivergues, à Apt (Vaucluse),
5 ) Mlle Sophie X..., demeurant "Las Casares", route de Sivergues, à Apt (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte notarié du 1er septembre 1983, Lucien X... a fait donation à ses deux fils, Claude et Jean, de ses droits de nue-propriété dans les immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse prédécédée ; que suivant acte notarié du même jour, Lucien et Jean X..., aux droits de qui viennent ses héritiers, ont cédé à Claude leurs droits indivis de nue-propriété dans un fonds de commerce ayant appartenu à la communauté et à l'exploitation duquel Claude avait participé ; que l'acte mentionnait le paiement comptant du prix de vente en dehors de la comptabilité du notaire ; que par un acte sous seing privé conclu le lendemain, 2 septembre, entre Claude et Jean, celui-ci a reconnu à son frère le bénéfice d'un salaire différé d'un million de francs, payable à concurrence de 200 000 francs sur le fonds de commerce "qui a été attribué à Claude X... sans qu'il y ait lieu à versement de prix", et à concurrence du solde par l'attribution au décès de leur père de droits inégaux dans un immeuble indivis ; que ce même acte attribuait à Claude sans indemnité, le compte courant des époux X... dans la société "Au bon Lit", locataire-gérant du fonds de commerce ; qu'enfin postérieurement au décès de Lucien X... survenu le 19 janvier 1983, Jean et Claude X..., dans une convention signée le 20 septembre 1985 et stipulant qu'elle annulait ou remplaçait toute autre convention intervenue entre eux, ont mis fin à l'indivision existant ensuite du décès de leurs parents ;
Attendu que Claude X..., se prétendant créancier au titre du salaire différé de la somme de 200 000 francs, a assigné son frère en paiement de cette somme ; que Jean, soutenant que Claude s'était approprié indûment le compte courant, visé à la convention du 2 septembre 1983, a demandé reconventionnellement que son frère soit reconnu coupable de recel et condamné, à ce titre, à lui restituer le montant de ce compte ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 1991) a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen en ses trois premières branches ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir des juges du fonds qui, en présence d'actes concourant à une opération commune et dont la multiplicité rendait nécessaire leur interprétation, ont souverainement estimé que la créance de 200 000 francs de Claude X... au titre du salaire différé avait été payée par voie de compensation avec celle de Jean, en paiement du prix de vente de ses droits dans le fonds de commerce ;
qu'ensuite, Claude X... qui a fondé sa demande en paiement sur la convention du 2 septembre 1983, est irrecevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir admis que cette convention avait été annulée par celle souscrite le 20 septembre 1985 ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que Claude X... qui, sans en avertir son frère, avait donné à son père l'autorisation de retirer les fonds inscrits en compte courant de la société dont il était le président-directeur général, se les étaient appropriés et que la dissimulation intentionnelle de cet actif successoral résultait de l'absence de toute mention de ces fonds dans la convention du 23 septembre 1985, ainsi que du refus de donner à son frère toute explication quant à leur disparition ;
qu'elle a ainsi caractérisé le recel successoral commis par Claude X... et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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