Texte intégral
le : 10.09.24
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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKO;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Entreprise [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS, Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
A :
II - LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NEVERS
Palais de Justice
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. JSA a été désignée comme mandataire judiciaire de l'entreprise [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparants,
- MINISTÈRE PUBLIC - L'affaire a été communiquée au ministère public
qui a fait connaître son avis.
La cause a été appelée à l' audience publique du 29 Août 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance réputé contradictoire au 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2021 Monsieur [V] [J] a été immatriculé au greffe du tribunal de commerce de Nevers pour exercer à titre indépendant l'activité de convoyage de véhicules sans transport de marchandises ni de personnes.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Nevers, saisi sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [V] [J] et a désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2024.
Suivant assignation du 26 juillet 2024, Monsieur [J] a fait attraire le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers et la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris au visa des articles 514-3, 517-1 et 517-2 du code de procédure civile.
A l'audience, il a maintenu sa demande.
Son conseil a produit des conclusions, dont il a indiqué qu'elles avaient été signifiées le matin même aux autres parties.
Les parties défenderesses n'ont pas comparu.
Par un avis écrit, dont il a été donné connaissance lors de l'audience au conseil de Monsieur [J], le procureur général a estimé la demande justifiée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être relevé, d'une part, que les conclusions de Monsieur [J] ont été notifiées au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers le 29 août 2024 à 7h51, soit environ deux heures avant l'audience du premier président, ainsi qu'il en est justifié par un récépissé RPVA et, d'autre part, que ces conclusions n'apparaissent pas avoir été signifiées à la SELARL JSA.
Au regard des exigences de l'article 15 du code de procédure civile et du principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du même code, ces conclusions ne peuvent donc qu'être écartées.
Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article 514-3 du code de procédure civile invoqué par le demandeur, que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En matière de procédures collectives, l'existence de conséquences manifestement excessives n'est donc pas une condition de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a motivé ainsi sa décision :
'Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites au dossier que M. [J] [V], dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ;
Attendu de surcroît, que les dettes de M. [J] [V] sont de nature professionnelle et personnelle ;'
Toutefois, le jugement n'apporte aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels le tribunal s'est fondé ni sur les dettes de Monsieur [J], lequel conteste dans son assignation être débiteur de quelque somme que ce soit.
De plus, le mandataire judiciaire a, dans un mail du 28 août 2024, indiqué au conseil de Monsieur [J] n'avoir reçu aucune déclaration de créance, alors que le délai de déclaration expirait le 4 septembre 2024.
Dans ces conditions, il existe un doute sérieux sur l'existence de dettes à la charge de Monsieur [J] et, par suite, sur la réalité d'un état de cessation des paiements pouvant justifier l'ouverture d'une procédure collective.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire,
ECARTONS les conclusions de Monsieur [V] [J] produites à l'audience du 29 août 2024 ;
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nevers du 1er juillet 2024 ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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