Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/424
N° RG 23/03082 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGQ
CB/AR
Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00032)
[U] [M]
C/
S.A.R.L. SENGES 82
Grosse délivrée
le 24 11 23
à
Me Pauline CARRILLO
Me Florence VERZI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION
S.A.R.L. SENGES 82
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 26 mai 2023, la cour d'appel de Toulouse a statué sur l'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montauban dans l'instance l'opposant à la SARL Senges 82 dans les termes suivants :
- confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 18 novembre 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande pour non-respect de l'obligation du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée et statué sur les frais et dépens,
- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamne la SASU Senges 82 à payer à M. [M] les sommes de :
- 586,17 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 379,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,949 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamne la SASU Senges 82 à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SASU Senges 82 aux dépens d'appel.
Par une requête en interprétation du 1er août 2023, M. [M] demande à la cour d'interpréter l'arrêt en ce sens que les condamnations à l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel se cumulent, soit 1 200 euros plus 1 500 euros soit 2 700 euros.
Par conclusions du 16 octobre 2023, la société Senges 82 soutient que les sommes allouées en première instance et en appel ne se cumulent pas et que si la cour avait entendu procéder à un tel cumul elle l'aurait dit. Elle en déduit qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme totale et unique de 1 500 euros est due.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Il n'y a toutefois pas lieu à interprétation lorsque les termes sont clairs. Or, si la société Senges soutient que l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée par la cour à 1 500 euros englobe celle fixée par le conseil à hauteur de 1 200 euros, cela heurte les termes mêmes du dispositif de l'arrêt.
En effet, le jugement a été expressément confirmé sur le sort des frais et dépens et donc sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée par les premiers juges. Dès lors la somme fixée par la cour ne pouvait que s'ajouter à la première somme faisant l'objet d'une confirmation expresse. La mention d'une condamnation aux dépens d'appel ne vient pas et au contraire en contradiction avec une telle mention puisque la cour, ayant confirmé le sort des dépens de première instance, n'avait à statuer que sur les dépens d'appel.
Il n'y a ainsi pas lieu à interprétation.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 26 mai 2023,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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