Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.629
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Meri, demeurant à Gosier (Guadeloupe), "Montauban",
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'institut Pasteur de la Guadeloupe, "Morne Jolivière" à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., aide de laboratoire à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe depuis 1949, bénéficiait en 1977, du fait de sa promotion au coefficient 140, d'un salaire de base augmenté d'une prime de chef de groupe et d'une prime d'ancienneté ; que le 1er février 1978 l'Institut, sur la base d'un accord négocié au sein de l'entreprise, a procédé à une réorganisation de la structure du salaire de l'ensemble du personnel et remplacé les coefficients par des indices ; qu'à cette date, l'indice de M. Y... a été fixé à 250 ; qu'estimant que sa rémunération avait été amputée des deux primes et que l'indice qui lui avait été attribué ne correspondait pas à sa classification antérieure, il a saisi le conseil de prud'hommes en régularisation de sa situation et paiement de rappels de salaires ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la réorganisation indiciaire qui avait intégré les primes dans le salaire n'avait pas eu pour effet d'en diminuer le montant, et d'autre part, que M. Y..., qui n'avait pas contesté, en temps utile, si d'ailleurs il pouvait le faire, les termes de l'accord d'entreprise du 1er février 1978, n'avait agi contre son employeur que le 13 juin 1983, soit plus de 5 ans plus tard, en sorte que sa demande salariale tombait sous le coup de la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en
attribuant au salarié l'indice 250, l'employeur avait respecté la classification antérieure de celui-ci et alors que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne l'institut Pasteur, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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