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Cour de cassation, 23 mars 2016. 15-81.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.122

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

N° M 15-81.122 F-D N° 880 ND 23 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 janvier 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 111-4 et 132-19 du code pénal, 1750 du code général des impôts en vigueur avant le 17 mai 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité criminelle ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant cinq ans et à la peine accessoire de solidarité du paiement de l'impôt fraudé ; "aux motifs que, pour contester les peines prononcées par les premiers juges, M. [M] a estimé qu'ils les avaient décidées en considération de son refus d'être extrait de la maison d'arrêt, refus en réalité motivé par le conseil de son avocat chargé de le défendre dans une autre affaire en cours d'instruction ; que, par ailleurs, il justifie avoir déjà versé à l'administration fiscale 15 148,89 euros au titre du redressement ; que les infractions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) retenues à l'encontre de M. [M] revêtent une particulière gravité en raison du montant des taxes dont l'Etat a été privé, de la violation des règles de concurrence avec les entreprises du secteur qui offrent à la vente un prix de véhicules augmenté de la TVA, de la violation du principe de neutralité économique entre assujettis dans la collecte de l'impôt et du détournement par M. [M] de l'équivalent de cette TVA ; que cette fraude fiscale est, en outre, liée à la violation de nombreuses autres règles non seulement en matière de tenue obligatoire de comptabilité, mais encore, au titre de la facturation, violations qui sont susceptibles d'être à l'origine d'autres dissimulations d'autre nature ; que si M. [M] a livré une explication sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas comparaître devant les premiers juges, il convient pour l'ensemble de ces motifs d'infirmer la peine principale et de la condamner à celle de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois seront assortis du sursis simple, toute autre peine étant inadéquate et inappropriée et 20 000 euros d'amende ; qu'en revanche, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans sera confirmée ; qu'enfin, M. [M] ne démontre pas que les taxes éludées étaient liées à la défaillance de son activité commerciale et n'a donc pas levé la présomption selon laquelle l'essentiel de la TVA devant être facturée a été directement captée au titre de ses ressources personnelles ; qu'ainsi, et à la suite des motifs adoptés ci-dessus, M. [M] n'allègue aucun fait de nature à justifier que soit écartée la solidarité des condamnations visée à l'article 1745 du code général des impôts, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la peine accessoire de la solidarité au paiement de l'impôt fraudé avec l'EURL Rubenzo car redevable de l'impôt ; "1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que tout homme est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que le nouvel article 132-19 du code pénal impose au juge de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet de mesures d'aménagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir pris en compte la particulière gravité de l'infraction, s'est référée à « des violations qui sont susceptibles d'être à l'origine d'autres dissimulations d'autre nature », présumant la culpabilité du prévenu du chef d'infractions pour lesquelles il n'est pas poursuivi et dont elle n'a pas été saisie ; que la cour a en outre condamné l'exposant à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf avec sursis en se bornant à affirmer que toute autre peine est inadéquate et inappropriée ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer, ni sur l'inadéquation des mesures alternatives à la privation de liberté, ni sur l'impossibilité d'aménager la peine, et en présumant la commission d'infractions non poursuivies, la cour d'appel a violé les articles 6, §§ 1, 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-19 du code pénal ; "2°) alors que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; que l'article 1750 du code général des impôts, applicable à l'espèce, prévoyait, à titre de peine complémentaire, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il convenait de confirmer « la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle pour une durée de cinq ans » prononcée par les premiers juges, alors que cette peine n'était pas prévue par l'article 1750 du code général des impôts et que le jugement entrepris avait prononcé « l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour une durée de cinq ans », l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a confirmé « le jugement en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de l'article 131-27 du code pénal d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant cinq ans » ; qu'en statuant ainsi, en confirmant, dans ses motifs, une peine complémentaire que le jugement entrepris n'avait pas prononcée, tout en y ajoutant, dans son dispositif, des interdictions relatives à une entreprise industrielle et à une société commerciale alors que le tribunal n'avait retenu que les interdictions concernant une entreprise commerciale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "3°) alors que, selon les dispositions des articles 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que, aux termes de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en condamnant le prévenu sur le fondement de l'article 131-27 du code pénal, inapplicable à l'époque des faits, à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant cinq ans, tandis que l'article 1750 du code général des impôts, seul applicable avant la loi du 17 mai 2011 postérieure aux faits reprochés, ne prévoyait que l'interdiction, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, une profession industrielle, commerciale ou libérale, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte notamment que l'impossibilité d'aménager la partie ferme de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement est caractérisée par le fait que le prévenu était, au moment du prononcé de la peine, détenu pour autre cause, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré le demandeur coupable des faits objets de la poursuite, les juges l'ont condamné, notamment, à la peine complémentaire "de l'article 131-27 du code pénal, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant cinq ans" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, seule était applicable l'interdiction prévue par l'article 1750 du code général des impôts, limitée à l'exercice, direct ou par une personne interposée, de toute profession industrielle, commerciale ou libérale, qui ne pouvait excéder une durée de trois ans, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 janvier 2015, en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à trois ans la durée de la peine complémentaire prévue par l'article 1750 du code général des impôts, en vigueur à la date des faits ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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