Tribunal Administratif de Lyon, 09 octobre 2023. 2304708
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304708
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du recteur de l'académie de Lyon refusant de lui accorder une bourse nationale de lycée pour son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Par un courrier du 14 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 14 août 2023, et dont il a été accusé réception le 17 août suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2304708
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