Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFAM, dont le siège est sis ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. lecante, conseiller le plus ancien fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme UFAM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil, les articles L. 321-2, L. 122-14-1 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite d'une décision de la société Montlaur de supprimer les postes de vendeurs de marque dans l'enceinte du supermarché de Montpellier-Perols, la société Ufam, informée par courrier reçu le 20 juillet 1987, a convoqué le comité d'établissement pour le 24 août afin de recueillir son avis sur le projet de licenciement collectif qui en résultait ; que Mme X..., comprise dans ce projet, a, dès son retour de vacances le 7 septembre, notifié à l'Ufam qu'elle considérait que le contrat de travail avait été rompu par elle et a le 7 septembre, occupé un emploi dans une autre entreprise ; que l'Ufam après l'avoir convoquée à un entretien fixé au 18 septembre, l'a licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre ;
Attendu que pour condamner l'Ufam au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis assortie de l'indemnité de congés payés correspondants, et à des dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt infirmatif attaqué relève que, dès le 20 juillet, l'Ufam était informée que les postes seraient supprimés à compter du 24 août, que la cessation des relations de travail était de fait intervenue à cette date et que le retard mis par l'employeur à informer la salariée, et à mettre en oeuvre la procédure de licenciement procédait d'une légèreté blamable et ne pouvait priver Mme X... du préavis qui aurait dû commencer le 7 septembre ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant d'une part que Mme X... était en congé depuis le 14 août 1987, ce dont il résultait que l'Ufam n'avait commis aucune faute dans l'information de la salariée et dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif impliquant la consultation du comité d'établissement, d'autre part que la salariée s'était mise dans l'impossibilité d'exécuter le préavis
en quittant l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers la société anonyme UFAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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