Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2024. 2400669
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2400669
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 janvier 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a maintenu en rétention ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la decision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mai 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle, à la suite de la demande d'asile qu'il avait formée postérieurement à son placement en rétention, a décidé de le maintenir en rétention.
3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été éloigné du territoire national le 10 février 2024. En tout état de cause, par une décision du 7 février 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. B
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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