Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
63A
RG n° N° RG 22/09132
N° Portalis : DBX6-W-B7G-XG5L
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
LA MACSF, l’ONIAM, CPAM de [Localité 11], MACIF MUTUALITE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Juillet 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
L’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de [Localité 11] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
MACIF MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Localité 6]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2016, Madame [D] a été opérée par le Docteur [W] pour ablation d'un kyste au niveau du canal carpien de la main droite, kyste mis en évidence par échographie du 03 mai 2016.
Les suites immédiates de cette intervention ont été marquées par des fourmillements des doigts cubitaux ainsi que des douleurs remontant en face externe du membre supérieur. Une scintigraphie osseuse réalisée le 17 août suivant mettait en exergue des signes d’algodystrophie évolutive du membre supérieur droit. Un électromyogramme était réalisé le 31 janvier 2017 révélant « une atteinte myélinique modérée au coude et à gauche».
Madame [D] était à nouveau hospitalisée pour une libération du nerf ulnaire au coude, intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [W] le 15 mars 2017.
Les suites ont été marquées notamment par :
- le 17 mars 2017, une prise en charge aux Urgences du [14] en raison de « mouvements paroxystiques intermittents à type de clonies du membre supérieur droit », de céphalées intenses au réveil, d’un épisode de convulsion avec perte de connaissance et d’une douleur thoracique ce qui justifiait son hospitalisation une nuit pour surveillance;
- le 05 avril 2017, une consultation postopératoire lors de laquelle il était noté une bonne cicatrisation et la persistance de douleurs pour lesquelles il n’était porté aucun diagnostic.
- un bilan cardiologique et biologique ne retrouvant pas d’anomalie.
- un électromyogramme du membre supérieur droit le 10 mai 2017 ;
- une scintigraphie cérébrale le 22 juin 2017 ;
- une IRM encéphalique le 27 juin 2017 ;
- les 23 et 24 juillet 2017, une prise en charge au service des URGENCES du CHU DE [Localité 7] en raison de la persistance des symptômes et leur diffusion au membre inférieur droit,
- une hospitalisation du 25 au 31 juillet 2017 au sein du CHU DE [Localité 7] en raison d’un déficit sensitivomoteur de l’hémicorps droit
- une nouvelle consultation aux URGENCES du CHU DE [Localité 7] le 17 octobre 2017 avec une IRM cérébrale et une IRMdu rachis sans anomalie pouvant expliquer la symptomatologie
- le 12 décembre 2017, une consultation du Professeur [U] qui évoquait une origine psychogène ; consultation à la suite de laquelle elle consultait le Docteur [T] [V], psychiatre;
- une tentative d’autolyse médicamenteuse à l'été 2018 justifiant son hospitalisation pendant 3 semaines.
Madame [D] a, le 20 novembre 2019, saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a ordonné une expertise médicale confiée aux Docteurs:
[Z], chirurgien orthopédiste,
[X] neurologue
[Y] , psychiatre
Les experts ont remis le 19 octobre 2020 un rapport commun précisant que Madame [D] présente des troubles de l'hémicorps droit touchant le membre supérieur droit, le membre inférieur droit et la face au niveau de la sensibilité, troubles ne correspondant à aucune atteinte neurologique organique, qu'il s'agisse des tremblements ou du déficit hémicorporel notamment sur le plan sensitif. Les experts concluaient à un trouble somatoforme coercitif s'exprimant à la fois par un tremblement du membre supérieur droit et par une hémiparésie sensitive côté droit.
Les experts précisaient que ces troubles avaient trouvé leur point de départ dans les suites immédiates de l'intervention réalisée au niveau du coude par le Docteur [W] le 15 mars 2017. Ils concluaient que les soins avaient été conduits conformément aux règles des données acquises de la science et excluaient toutes faute de l’anesthésiste, le Dr [H].
Les experts retenaient que l'indication chirurgicale de neurolyse du coude, acte réalisé le 15 mars 2017, aurait pu être différé du fait du caractère modéré de l'atteinte et du fait que l'intéressé était en face encore chaude d'algodystrophie suite à l'intervention sur le poignet droit.
Les experts retenaient une consolidation le 15 mars 2019 et un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Suite à ce rapport, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation à l'issue de sa séance du 18 mars 2021, retenait une faute du Docteur [W], les experts ayant considéré que l'indication chirurgicale de neurolyse du nerf cubital, opération réalisée le 15 mars 2017, aurait pu être différée du fait du caractère modéré de l'atteinte objectivée sur l'électrocardiogramme du 31 janvier 2017 et du fait que Madame [D] présentait une algodystrophie en phase chaude objectivée par scintigraphie. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation a en conséquence retenu qu'il appartenait à l'assureur du Docteur [W] d’indemniser les préjudices de Madame [D] au titre de l'accident médical fautif.
La MACSF, assureur du Docteur [W], a refusé la demande d'indemnisation formée par cette dernière, de même que l’ONIAM.
Madame [J] [D] a, par actes d'huissier délivrés les 22,24, 25 et 29 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la MACSF et l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 11] et la mutuelle MACIF MUTUALITÉ.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La mutuelle MACIF MUTUALITÉ n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Madame [J] [D] demande au tribunal de :
- JUGER recevable et bien fondée [J] [D] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident médical dont elle a été victime le 15.03.2017 sur le fondement des dispositions des articles L.1111-2 et L.1142-1 du code de la santé publique.
- La JUGER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
- DEBOUTER la MACSF et l’ONIAM de l’ensemble de leurs prétentions.
- LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [J] [D] à la somme de 1.689.569,66 € (sauf MEMOIRE).
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 212.932,92 € (sauf MEMOIRE).
- CONDAMNER, à titre principal, la MACSF à payer à [J] [D] la somme de 1.476.636,74 euros (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances.
- CONDAMNER, à titre subsidiaire, l’ONIAM à payer à [J] [D] la somme de 1.476.636,74 euros (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances.
- CONDAMNER la MACSF et l’ONIAM ou l’un à défaut de l’autre à payer à [J] [D] une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD prise en la personne de Me Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de [Localité 11] et à MACIF MUTUALITE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la CPAM de [Localité 11] demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DÉCLARER la CPAM DE [Localité 11] recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
- DÉCLARER le Docteur [W], assuré de la MACSF, responsable de l’accident médical fautif dont a été victime Madame [J] [D] le 15 mars 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE [Localité 11] ;
- DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE [Localité 11] est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [J] [D], à hauteur de la somme de 212.901,20 € ;
- CONDAMNER la MACSF à verser à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 212.901,20 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- CONDAMNER la MACSF à verser à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER la MACSF à verser à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la MACSF demande au tribunal de :
A titre principal,
- Mettre hors de cause le Docteur [W] ;
- Débouter Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACSF ;
- Condamner reconventionnellement Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Rejeter l’intégralité des demandes de la CPAM.
A titre subsidiaire,
- Fixer l’assiette des préjudices subis par Madame [D] à hauteur de 135.667,08 €, comprenant les postes de préjudices évalués comme suit :
Postes de préjudices Evaluation du préjudice Dû à Madame [D] Dû aux tiers payeurs
DSA 4.588,94 € 0 € 4.588,94 €
FD 4.312 € 4.312 € 0 €
ATPT 3.060 € 3.060 € 0 €
PGPA 25.992,72 € 6.630,72 € 19.362 €
ATPP 82.026,36 € 82.026,36 € 0 €
FVA 0 €
PGPF 187.527,92 € 0 € 187.527,92
IP 0 €
DFT 2.538 € 2.538 € 0 €
PET 500 € 500 € 0 €
DFP 30.600 € 30.600 € 0 €
SE 4.000 € 4.000 € 0 €
PEP 2.000 € 2.000 € 0 €
TOTAL 347.145,94 € 135.667,08 € 211.478,86 €
- Appliquer un taux de perte de chance de 10 %, portant le préjudice global à indemniser par la MACSF au bénéfice de Madame [D] à la somme de 13.566,708 € ;
- Appliquer un taux de perte de chance de 10 %, portant le préjudice global à indemniser par la MACSF au bénéfice de la CPAM à la somme de 21 147,886 € ;
- Rejeter le surplus des demandes de la CPAM.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal :
- Dire et juger qu’il n’y a pas de lien de causalité certain et direct entre les interventions chirurgicales et les troubles allégués par Madame [D].
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
- Débouter Madame [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Docteur [W] assuré par la MACSF a commis une faute dans l’indication opératoire du 15 mars 2017 engageant sa responsabilité entière et exclusive.
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
- Débouter Madame [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM.
- Condamner la MACSF à payer à l’ONIAM une indemnité de 2.000,00 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire :
- Dire et juger que le dommage de Madame [D] n’est pas anormal au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
- Débouter Madame [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM.
A titre infiniment subsidiaire :
- Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à Madame [D].
En tout état de cause,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de leur rapport d’expertise, les Docteur [Z], [X] et [Y] considèrent que la reprise chirurgicale décidée par le Docteur [W] au mois de mars 2017 a été conforme aux règles de l’art quant à la réalisation technique de l’acte. Ils notent en revanche que l’indication chirurgicale de neurolyse du cubital au coude aurait “pu être différée” du fait du caractère modéré de l’atteinte et du fait que l’intéressé était encore en phase chaude d’algodystrophie suite à l’intervention sur le poignet droit. Les experts précisent qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique particulière à part le même geste chirurgical sous anesthésie générale, sans élément orientant davantage vers cette technique. Ils conclut à une absence de comportement non conforme aux règles de l’art.
Concernant l’évolution prévisible à court ou moyen terme en l’absence de la chirurgie du 15 mars 2017, les experts considèrent qu’elle aurait été sans doute caractérisée par la persistance de douleurs au niveau du membre supérieur droit du fait de cette compression de la gouttière anatomique du nerf cubital. Néanmoins, les experts indiquent que « vu son caractère modéré, elle aurait pu également aussi s’atténuer avec le temps en l’absence d’acte chirurgical ». Ils retiennent donc que l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente aurait été exposée de manière suffisamment probable en l’absence de chirurgie. Ils considèrent que la complication observée, qui n’est pas décrite en bibliographie, est rare et évoquent un taux de complication “probablement pas supérieur à 1 ou 2 %”.
Madame [D] conclut à titre principal à la condamnation de l’assureur du Docteur [W]. Elle souligne que selon les experts, l’intervention du 15 mars 2017 aurait dû être différée, l’expression utilisée “aurait pu être différée” étant équivalente puisque les experts constatent une erreur de chirurgien dans l’indication opératoire. Madame [D] soutient par ailleurs que l’imputabilité de ces troubles à la chirurgie du 15 mars 2017 résulte de la concordance temporelle entre la chirurgie et l’apparition des premiers troubles survenus au sortir même de l’intervention. Madame [D] conteste l’analyse la MACSF selon laquelle l’erreur d’indication opératoire ne serait qu’à l’origine d’une perte de chance d’éviter les dommages. Elle soutient que l’origine de ces troubles somatoformes a clairement été retenue par les trois experts désignés et que, si ces troubles ne trouvent pas d’origine biologique établie, il ressort de l’avis des spécialistes qui l’ont prise en charge que, conformément à ce qu’on retenu les experts, il s’agit de troubles conversifs dont l’origine est certes psychique mais la réalité indiscutable.
À titre subsidiaire, Madame [D] souligne que les experts ont clairement retenu que la chirurgie du 15 mars 2017 était à l’origine de troubles notablement plus graves que ceux auxquels elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de chirurgie et ajoute que selon les experts, le taux de complication analogue n’était probablement pas supérieur à 2 %.
La MACSF conteste de son côté que les troubles de Madame [D] aient pour origine une faute du Docteur [W]. Elle souligne que les experts n’ont décelé aucune faute dans la réalisation de l’acte chirurgical, dans la surveillance et la prise en charge postopératoire de même qu’ils n’ont relevé aucun manquement à son devoir d’information. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle la neurolyse du cubital au coude aurait “pu être différée” ne saurer s’analyser en la constatation d’une faute certaine. Elle soutient cet égard que les experts n’appuient leur analyse sur aucune publication ou aucun document spécifique. En tout état de cause, la MACSF conteste qu’un lien de causalité directe et certains entre la chirurgie et l’atteinte entière de l’hémicorps droit soit caractérisée. En tout état de cause, la MACSF conclut qu’une faute dans l’indication opératoire ne peut être à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le dommage qu’il convient de fixer à un maximum de 10 %.
L’ONIAM conclut à titre principal à sa mise hors de cause. Elle soutient en premier lieu qu’aucun lien de causalité direct et certain entre les interventions chirurgicales et les troubles allégués de Madame [D] n’est établi. Elle soutient cet égard que la chronologie caractérisant l’apparition rapide de troubles après un acte médical ne suffit pas à établir un lien de causalité direct et certain en l’absence d’autres éléments. L’ONIAM soutient que selon la note d’un médecin conseil auquel elle a eu recours, le Docteur [B], la scintigraphie réalisée le 17 août 2016, soit à peine deux mois après l’opération initiale du canal carpien, ne suffit pas à caractériser une algodystrophie contrairement à ce qu’on retenu les experts. En tout état de cause, l’ONIAM soutient que l’étiologie des troubles neurologiques n’est pas établie et que ce n’est que le 23 juillet 2017 que sont décrits pour la première fois des troubles sensitivomoteurs. Elle ajoute que la cause psychique n’a été retenue par les médecins prenant en charge Madame [D] que devant l’absence d’amélioration et devant un ensemble de bilans normaux. En tout état de cause, l’ONIAM conclut à l’absence de condamnation possible alors que le rapport d’expertise retient une faute du Docteur [W] dans l’indication opératoire.
Le rapport d’expertise des Docteur [Z], [X] et [Y] ne permet pas, en l’état, de retenir une faute certaine du Docteur [W]. En effet, si les experts affirment que l’indication chirurgicale aurait pu être différée du fait que l’intéressé était encore en phase chaude d’algodystrophie, il n’appuient manifestement leur analyse que sur la scintigraphie du 17 août 2016 sans indiquer en quoi cet examen ferait ressortir de manière certaine une algodystrophie et surtout sans expliquer en quoi, près de sept mois après, le 15 mars 2017, ladite algodystrophie aurait toujours été présente et en phase chaude. Les experts évoquent dans l’historique des soins un courrier du Docteur [W] du 2 février 2017 évoquant simplement une “algodystrophie confirmée sur la scintigraphie du 17 août”. Par ailleurs, les experts ne précisent ni en quoi l’intervention chirurgicale dans un contexte d’algodystrophie ou d’algodystrophie en phase chaude serait fautive, ni les conséquences d’une telle faute. Leur affirmation selon laquelle “le fait que cette intervention ait été réalisée alors qu’il y avait des phénomènes douloureux du membre supérieur droit n’intervient pas dans le déclenchement de la symptomatologie somatoforme” ne permet pas de caractériser un lien direct et certain entre la possible faute d’indication opératoire et les troubles présentés.
Par ailleurs, si l’origine somatoforme des troubles est bien décrite par les experts qui relatent l’ensemble des examens normaux ayant permis d’écarter des causes mécaniques des troubles présentés, le rapport d’expertise ne permet pas de caractériser un lien direct et certain entre les troubles présentés de manière graduelle par Madame [D] et la chirurgie du 15 mars 2017. En effet, ces derniers relatent l’ensemble des complications et examens de la patiente suite à l’intervention du 15 mars 2017 sans caractériser un lien direct avec les différents troubles présentés par Madame [D], dans les suites immédiates de l’acte chirurgical puis au cours des semaines et mois suivants. Les experts concluent ainsi à une origine conversive des troubles sans que leur analyse ne permette de les rattacher dans leur ensemble de manière certaine aux complications de la chirurgie du 15 mars 2017.
Dès lors , le tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour statuer sur les éventuelles fautes du Docteur [W], ses conséquences, ou, à défaut, sur l’existence d’un accident médical non fautif et les troubles ayant un lien direct et certain avec l’accident médical, qu’il s’agisse ou non de troubles somatoformes.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste, avec faculté de s’adjoindre un ou des sapiteur dans des spécialités distinctes.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Madame [D], qui y a intérêt.
Par ailleurs, à ce stade, il convient d’accueillir la demande formée par Madame [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais qu’elle a dû exposer pour engager la présente instance, et de condamner solidairement les défendeurs dont la responsabilité pouvait être recherchée sur la base de l’expertise ordonnée par la CCI.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame [D] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [A] [E]
Clinique [10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en neurologie et / ou psychiatrie;
Donne à l’expert la mission suivante :
- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [D], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Madame [D] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient en expliquant son raisonnement;
Dans l'affirmative :
1°) sur l’information préalable
* décrire au vu des éléments du dossier la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué
2°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée, au besoin en s’apuyant sur de la documentation, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord de celui-ci sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses
ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la
production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des
pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la
contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie
privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 400 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 3 mois à compter de la date du jugement, et ce par virement en précisant le N° Portalis (RIB joint à la grosse de Madame [D]) ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la MACSF et l’ONIAM à payer 3 000 € à Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
Réserver les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2025 ;
Le jugement a été signé apr Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT