Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant PK 54, Côté mer, 98727 Papeari (Tahiti),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Auguste Y..., demeurant PK 53, côté Montagne, 98727 Papeari (Tahiti),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., à titre de remboursement de prêt, la somme de 2 millions de francs, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait encaissé le chèque de ce montant que lui avait remis M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'endossement d'un chèque démontre seulement la réalité de la remise des fonds et ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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