Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/32814 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY72T
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N° MINUTE :
EXPERTISE[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [U] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [C] [S] [U], né le 07 juillet 2018 à Paris (18ème)
4 RUE DE LA JAVIE
LE NOVELLA - BÂTIMENT A
13014 MARSEILLE 14
non représenté
Madame [Z] [N] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [C] [S] [U], né le 07 juillet 2018 à Paris (18ème)
21 RUE SALNEUVE
75017 PARIS
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0058
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, vice-présidente
Sabine CARRE, vice-présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge
Décision du 12 Novembre 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/32814 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY72T
assistées des greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2024 tenue en chambre du conseil,
après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Jugement expertise
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2018, l’enfant [C] [S] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (18ème), comme étant né le 7 juillet 2018 de Mme [Z] [N], née le 28 avril 1985 à Khenchela (Algérie), et de M. [X] [U], né le 3 juin 1966 à Marseille (Bouches-du-Rhône), qui l’a reconnu le 27 décembre 2017 à la mairie de Marseille (14ème).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 février et 29 mars 2023, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal, en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux du mineur [C] [S], Mme [Z] [N], de nationalité française, et M. [X] [U], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et a demandé à la présente juridiction de :
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
- annuler la reconnaissance souscrite par M. [U] en faveur de l’enfant [C] [S] ;
- dire que M. [U] n’est pas le père de l’enfant [C] [S] ;
- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
- dire et juger que [C] [S] n’est pas français par filiation paternelle ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République a exposé que le 29 décembre 2022, la préfecture de police de Paris lui avait adressé un signalement concernant une reconnaissance frauduleuse de paternité effectuée par M. [U] au profit de l’enfant [C] [S] ; qu’une enquête avait été diligentée ; qu’entendue par les services de police le 7 mars 2022, Mme [N] avait déclaré être mariée avec M. [G] depuis le 9 août 2009, et être la mère de deux enfants, [P] et [C] [S] ; qu’elle avait rencontré M. [U] lors d’une soirée à Marseille au cours du mois de juillet 2017 ; qu’elle s’était installée chez lui, avec sa fille aînée, au mois d’octobre 2017 ; qu’elle avait entretenu des rapports sexuels avec M. [U] et était tombée enceinte de ce dernier ; que six mois avant la naissance de l’enfant, M. [U] avait été le reconnaître ; qu’ils s’étaient séparés au mois de janvier 2018 ; qu’elle était alors revenue à Paris ; que depuis, M. [U] n’avait vu son fils que deux fois en presque quatre ans ; qu’entendu le 17 mai 2022 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. [U] avait déclaré ne pas être le père de [C] [S] ; qu’il avait reconnu celui-ci dans le but d’épouser Mme [N] ; qu’après qu’il ait reconnu l’enfant, Mme [N] avait déménagé et cessé tout contact ; qu’il n’avait pas choisi le prénom de l’enfant, et n’était pas présent à l’accouchement de Mme [N]. Le procureur de la République a ajouté que Mme [N] avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 24 septembre 2015, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Besançon et la Cour administrative de Nancy ; que par jugement du 23 mai 2016, le tribunal correctionnel de Besançon avait condamné Mme [N], pour des faits de tentative d’obtention frauduleuse de document administratif, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une période de cinq ans ; que les juges correctionnels avaient estimé que Mme [N] avait tenté d’obtenir la délivrance indue d’un titre de séjour en faisant usage auprès de la préfecture du Doubs de documents obtenus frauduleusement, à savoir l’acte de naissance de son enfant [P] mentionnant faussement l’identité du père comme étant [J] [G], de nationalité française ; que cette décision avait été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 19 janvier 2017 ; qu’aux termes d’un jugement du 20 avril 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait annulé la filiation de M. [G] à l’égard de [P], et dit que celle-ci était la fille de M. [K] ; qu’enfin, par décision du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris avait octroyé à Mme [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [C] [S], étant relevé que M. [U] n’avait sollicité aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ; qu’en définitive, les déclarations de M. [U] au cours de l’entretien du 17 mai 2022, l’absence totale de communauté de vie entre M. [U], d’une part, et Mme [N] et l’enfant, d’autre part, ainsi que les antécédents judiciaires de Mme [N], permettaient de démontrer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite le 27 décembre 2017 ; que celle-ci n’avait été réalisée que dans le seul but de permettre la régularisation de la situation administrative de Mme [N].
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiées le 7 mai 2024 à M. [U], la défenderesse a sollicité du tribunal qu’il :
- prenne acte de la constitution de son conseil à son seul profit à l’exclusion de M. [U] ;
- prenne acte de ce que son conseil se déconstitue des intérêts de M. [U] ;
- dise que le droit français est applicable ;
Dans un premier temps,
- procède à une mesure d’instruction aux fins d’une expertise biologique sur le père déclaré ;
Dans un second temps
- rejette la demande d’annulation de la reconnaissance effectuée par M. [U] ;
- rejette toutes les demandes du ministère public ;
- dise que l’enfant continuera de porter le nom de son véritable père ;
- dise et juge que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] a exposé que par application de l’article 311-17 du code civil, la loi française, correspondant à celle de l’auteur de la reconnaissance et de l’enfant, était applicable. Sur le fond, la défenderesse a indiqué qu’elle avait eu des relations sexuelles avec M. [U] et que ce dernier était bien le père de [C] [S] ; que les déclarations de M. [U] devant les services préfectoraux étaient contradictoires ; que par ailleurs, M. [U] avait connu des difficultés d’ordre psychiatrique ayant conduit à sa mise sous tutelle le 1er juillet 2019 ; que devant le juge aux affaires familiales de Paris, M. [U] n’avait nullement contesté sa paternité à l’égard de [C] [S] alors même qu’il était assisté d’un avocat et représenté par un mandataire judiciaire ; qu’il avait seulement expliqué ne pas être en capacité d’exercer son autorité parentale compte tenu de sa situation médicale, de son éloignement géographique et de la mesure de protection dont il faisait l’objet ; que dans ce contexte, les dénégations de M. [U] quant à sa paternité pouvaient relever soit d’un déni, soit d’une volonté de ne pas assumer sa paternité, soit d’une volonté de nuire alors même que l’état de santé mentale de ce dernier permettait d’émettre de sérieux doutes sur la sincérité de ses déclarations ; qu’elle sollicitait qu’une expertise biologique soit réalisée afin de confirmer la paternité de M. [U] ; que cette mesure était de droit, et qu’aucun motif légitime ne s’opposait à celle-ci.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
M. [U], cité à personne par acte de commissaire de justice du 29 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « prendre acte »
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Par ailleurs, il résulte des articles 333 et 334 du même code que le ministère public, à l'instar de toute partie, peut contester la filiation, à défaut de possession d’état conforme au titre, dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant 10 ans.
En l'espèce, il ressort des déclarations de Mme [D], des propos tenus par M. [U] devant les services de la préfecture de police de Paris, et des termes du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 novembre 2020, que M. [U] ne dispose pas d'une possession d'état conforme au titre, ce dernier ne s’étant jamais impliqué dans la vie de l’enfant.
Il convient donc, en application des dispositions précitées, de déclarer le procureur de la République recevable à agir en contestation de la paternité de M. [U], son action ayant été introduite le 14 février 2023, soit moins de dix ans après l'établissement de ladite filiation.
Sur le bien-fondé de l’action
Selon l'article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’action intentée par le ministère public relève nécessairement de la loi française dont il est soutenu qu’elle a été détournée, de sorte que contrairement à ce qu’expose la défenderesse dans ses écritures, les dispositions de l’article 311-17 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu’il allègue.
En l’espèce, le ministère public allègue l’existence d’une fraude à la loi, en ce que la reconnaissance de paternité de M. [U] aurait été effectuée dans le seul but de permettre la régularisation de la situation administrative de Mme [N], la caractérisation de cette fraude relevant de l’examen du fond.
Par ailleurs, il résulte de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, que l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Mme [N] soutient que M. [U] est le père de l’enfant. Si M. [U] a contesté devant les services préfectoraux sa paternité à l’égard de [C] [S], il ressort malgré tout de ses déclarations qu’il a partagé en 2017 une vie commune avec Mme [N] et qu’il aspirait à cette époque à se marier avec elle. Il est, en outre, dans l’intérêt de l’enfant de savoir si sa filiation paternelle actuellement établie correspond à la réalité biologique.
Dès lors, en l’absence de motif légitime allégué s’y opposant, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [N] et d’ordonner une expertise biologique avant-dire droit, selon les modalités précisées au dispositif, cette expertise étant la seule à même d’établir scientifiquement si M. [U] est le père de [C] [S] ou s’il ne l’est pas.
Sur les autres demandes
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Faisant application de la loi française ;
Déclare le ministère public recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions - CS 40193 - 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- [C] [S] [U], né le 7 juillet 2018 à Paris (18ème) ;
- M. [X] [U], né le 3 juin 1966 à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
- en tant que de besoin, Mme [Z] [N], née le 28 avril 1985 à Khenchela (Algérie) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si M. [X] [U], né le 3 juin 1966 à Marseille (Bouches-du-Rhône) peut être le père de l’enfant [C] [S] [U], né le 7 juillet 2018 à Paris (18ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
Dit que Mme [Z] [N], à qui incombe l’avance des frais d’expertise, consignera, à la Régie du tribunal une provision de 792 euros, au plus tard le 12 décembre 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ;
Dit que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 juin 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024.
La greffière La présidente
Founé GASSAMA Nastasia DRAGIC