Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° 437, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03941
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/07/1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1], disant résider [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant en personne, assisté de Me Raphaël Mayet, avocat choisi au barreau de Versailles,
CURATEUR
Mme [T] [Y]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Z] [B]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 21 août 2023, le directeur du Groupe Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [G] [B] à la demande de sa mère Mme [Z] [B] depuis le 14 août 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [B].
M. [G] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance par acte de son conseil du 30 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de M. [G] [B], a demandé d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure, reprenant les moyens suivants soulevés devant le premier juge :
-le défaut d'avis et d'information de la curatrice,
-la tardiveté de la notification au patient de la décision d'admission du 14 août 2023 à la date du 17 août 2023,
-l'absence de motivation des certificats justifiant une hospitalisation complète sans consentement.
M. [G] [B] a été entendu à l'audience, faisant valoir que son hospitalisation serait abusive et qu'il peut reprendre le suivi médical au CMP.
Le Ministère Public a requis oralement le rejet des moyens d'irrrégularité soulevés, notamment en l'absence d'atteinte aux droits du patient et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation qui décrit les troubles du patient que celui-ci ne reconnaît pas.
M. [G] [B] a eu la parole en dernier.
Le directeur du Groupe Hospitalier [6] , partie intimée, Mme [T] [Y], en sa qualité de curatrice et Mme [Z] [B], en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision initiale de placement
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 14 août 2023au patient a été effectuée à la date du 17 août 2023 sans que ce retard ne soit explicitement motivé par une cause médicale.
L'attestation de remise des informations relatives à la situation juridique et aux voies de recours, avec mention d'une remise d'un des documents suivants, soit le certificat médical des 24 heures ou certificat médical de transfert, le 14 août 2023 à 14h50 confirme au contraire qu'il était apte à recevoir la notification de la décision d'admission le jour même. En outre, il n'a pas pu recevoir en copie le certificat médical des 24 heures établi le lendemain 15 août à cette date du 14 août.
Ainsi, ce retard dans l'exigence légale de notification d'une décision d'admission d'une personne en hospitalisation contrainte a porté atteinte aux droits du patient au visa des dispositions précitées dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations. De plus, le certificat médical des 24 heures ne mentionne pas non plus qu'il a été informé de la décision d' hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consenteMent se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, le certificat médical de situation du 05 septembre 2023 ne comporte pas d'avis du médecin sur la poursuite de l' hospitalisation de M. [G] [B], malgré la demande de la juridiction par courriel la veille de l'audience.
Cette absence d'évaluation médicale récente du patient quant au maintien de la mesure ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints sous forme d'hospitalisation complète demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure porte ainsi également atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de l'appelant.
Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à M. [G] [B] le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du 24 août 2023 du juge des libertés et de la détention de Créteil,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [B]
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2023 par Mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalableMent avisées dans les conditions prévues au deuxièMe alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforMe notifiée le 08 spetembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son doMicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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