Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZC
[S]
[S]
[F]
S.C.E.A. SCEA LEO DE [Localité 18]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 30 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 JANVIER 2022 rg n°: 21/00903
APPELANTS :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [I] [F]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.C.E.A. SCEA LEO DE [Localité 18] Société Civile d'Exploitation Agricole, au capital de 7.500€, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 502 195 282, représentée par ces co-gérants en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé
INTIME :
Monsieur [Z] [H] [L]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture : 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir liquider à la somme de 340.000 euros l'astreinte prononcée par jugement du 9 juillet 2020, rectifié le 30 décembre 2021, à l'encontre de M. [L] d'avoir à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de St Denis du 14 décembre 2012 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de 120 jours à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant signification du jugement et condamner ce dernier à payement aux requérants, de fixer une nouvelle astreinte à la somme de 5.000,00 euros par jour et de condamner M. [L] à frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 30 décembre 2021, le juge a:
- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [L];
'- Rejeté la demande de liquidation d'astreinte fixée par le jugement du 9 juillet 2020 à défaut de justificatif de signification par acte d'huissier de MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18];
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les plus amples demandes ou contraires de MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18];
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Laissé à MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] la charge des entiers dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022 au greffe de la cour, MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- Infirmer la décision rendue le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions
En conséquence,
- Liquider l'astreinte à la somme de 120.000 euros ;
- Condamner M. [L] au paiement de ladite somme au profit des requérants ; `
- Fixer une nouvelle astreinte à la somme de 10.000,00 euros par jour et pour une durée qui ne saurait être inférieure à une année;
- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 10.000 euros à chacun des appelants au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
M. [L] sollicite de la cour de:
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] ;
In limine litis, en cas de non-confirmation du jugement entrepris,
- Lui donner acte de ce qu'il interjette appel du jugement du JEX près le TJ de SAINT DENIS du 30 décembre 2021, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer ;
- Juger que l'arrêt du 14 décembre 2012, déclarant parfaite la vente intervenue entre MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] et lui, suivant les termes du compromis du 22 février 2007, concernait les parcelles sises sur la Commune de [Localité 18] ' [Localité 17], cadastrées sous les numéros BM [Cadastre 3], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 8] et BM [Cadastre 9] ;
- Juger que les parties ont relevé une erreur dans les désignations cadastrales indiquées dans le compromis, nécessitant la substitution des parcelles BM [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par les parcelles BN [Cadastre 3] et BO [Cadastre 7] ;
- Juger que la parcelle BO [Cadastre 7] ne lui appartient pas ;
- Juger que les bâtiments agricoles construits sur la parcelle BN [Cadastre 3] empiètent sur les parcelles BN [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et BN [Cadastre 6], appartenant respectivement à la SCEA Le Cimendef et à M. [D] ;
- Juger que par acte du 24 août 2021, M. [D] l'a assigné ainsi que l'ensemble des parties à l'arrêt du 14 décembre 2012, en tierce opposition devant la Cour d'appel de St Denis, demandant la rétractation de l'arrêt du 14 décembre 2012, la suspension de son exécution et l'opposabilité de l'arrêt à venir à toutes les parties ;
- Juger que par acte du 5 octobre 2021, la SCEA Le Cimendef l'a assigné ainsi que l'ensemble des parties à l'arrêt du 14 décembre 2012, en tierce opposition devant la Cour d'appel de St Denis, demandant la rétractation de l'arrêt du 14 décembre 2012, la suspension de son exécution et l'opposabilité de l'arrêt à venir à toutes les parties ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour d'appel à intervenir sur les tierces oppositions de M. [D], d'une part et de la SCEA Le Cimendef, d'autre part ;
En tant que de besoin, et sur le fond, à titre principal,
- Juger que le PV de signification du jugement du 9 juillet 2020 daté du 4 août 2020 n'est pas régulier;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en liquidation d'astreinte des consorts [S]-[F]-SCEA Leo de [Localité 18] ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le procès-verbal de bornage contradictoire du 18 novembre 2020 entre les parcelles BN [Cadastre 3] lui appartenant, BN [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la SCEA Le Cimendef, et BN [Cadastre 6] appartenant à M. [D] détermine un empiètement de ses bâtiments agricoles sur les parcelles BN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6];
- Juger que l'arrêt du 14 décembre 2012 lui enjoint de signer l'acte authentique de vente et non d'accomplir toutes les diligences préalables à cette signature ;
- Juger que l'obligation de notification préalable de la vente à la SAFER ne pèse pas sur lui mais sur le notaire instrumentaire ;
- Juger qu'il a agi dans le sens d'une avancée dans l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2012 en changeant de notaire ;
- Juger que la mésentente avérée entre le notaire instrumentaire et lui est un obstacle majeur à la poursuite de l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2012 et que ledit notaire persiste dans son attitude malgré la demande du nouveau notaire mandaté ;
- Juger que la revendication des droits de M. [D] et de la SCEA Le Cimendef fait obstacle à la signature de l'acte authentique, rendant impossible l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2012 ;
- Juger qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 2] ;
En conséquence,
- Juger que l'absence de diligences préalables à la vente, relevant du devoir d'un notaire instrumentaire et la revendication des droits des propriétaires voisins précitée, sont des causes étrangères rendant impossible l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2012 ;
- Supprimer l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2020 ;
- Débouter MM. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne considérait pas les éléments précités comme une cause étrangère mais comme des difficultés d'exécution,
- Juger que l'absence de diligences préalables à la vente par un notaire instrumentaire, la revendication, par des tiers, des droits sur les bâtiments agricoles, objets de la promesse de cession, l'erreur de désignation des parcelles cédées, constituent des difficultés d'exécution ne relevant pas de sa responsabilité ;
- Juger que depuis le procès-verbal de bornage contradictoire du 18 novembre 2020, l'empiètement des bâtiments agricoles sur les parcelles des voisins est avéré ;
- Juger que les assignations en tierce-opposition de M. [D] et de la SCEA Le Cimendef à l'encontre de l'arrêt du 14 décembre 2012 sont un obstacle à l'exécution dudit arrêt ;
En conséquence,
- Liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2020 en tenant compte de ces difficultés d'exécution durant la période des 120 jours durant laquelle l'astreinte a été fixée ;
- Supprimer l'astreinte, pour l'avenir, compte tenu des difficultés d'exécution rencontrées et persistantes, ne relevant pas de sa responsabilité ;
- Débouter MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18], de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause,
- Condamner MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] du 19 septembre 2022 et celles de M. [L] du 20 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2023;
Sur la demande de sursis à statuer
M. [L] plaide l'existence de deux tierce-oppositions formées contre l'arrêt du 14 décembre 2012 tendant à le remettre en cause au motif qu'une partie de l'exploitation vendue est érigée sur le terrain d'autrui.
Vu les articles 110, 378 et 579 du code de procédure civile;
La tierce opposition n'étant pas suspensive du caractère exécutoire des décisions contestées et les appelants poursuivant l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2012 à leurs risques et périls, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer.
Le jugement ayant écarté l'exception de procédure doit ainsi être confirmé sur ce point.
Sur la demande de liquidation d'astreinte.
1/ M. [L] invoque la nullité de la signification du jugement du 9 juillet 2020 ayant fixé l'astreinte litigieuse, dès lors que cette signification mentionne que le délai pour faire appel court à compter de celle-ci alors que le délai pour former appel commence à courir à compter de la notification du greffe.
Vu les articles 112 et 117 du code de procédure civile;
La nullité de forme de la signification dénoncée par M. [L] ne saurait faire encourir de nullité à celle-ci qu'en présence d'un grief, lequel n'est ni invoquée ni démontrée.
L'exception de nullité de la signification du jugement du 9 juillet 2020, délivrée par les appelants à M. [L] le 4 août 2020, doit ainsi être écartée.
2/ M. [L] énonce l'existence de différentes causes étrangères justifiant la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2020, à savoir:
- la carence du notaire initialement mandaté pour la vente dans les diligences à accomplir, notamment la signification de la cession à la SAFER, et la perte de confiance en ce dernier;
- le fait que d'une part, le compromis de vente comporte des erreurs dans la désignation des parcelles appartenant à M. [L] et, d'autre part, qu'il s'est avéré suite à bornage des parcelles vendues qu'une partie des bâtiments d'exploitation objets du compromis sont implantés sur les parcelles appartenant à M. [D] et à la SCEA Le Cimendef;
Vu les articles 131-3 et 131-4 du code des procédures civiles d'exécution;
Le compromis signé le 22 février 2007 est intitulé "Cession conditionnelle d'exploitation agricole d'élevage" et porte sur la cession:
- des terrains et bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole désignés comme les parcelles cadastrées BM [Cadastre 8], BM[Cadastre 9], BM [Cadastre 3], BM [Cadastre 10] à [Localité 18], [Localité 17] ainsi que 8 bâtiments d'exploitation, un hangar et un bungalow;
- le fonds agricole en ses éléments corporels et incorporels.
Il stipule en outre que la propriété et la jouissance de l'exploitation du cessionnaire au jour de l'acte authentique constatant la perfection de la cession.
C'est par arrêt du 14 décembre 2012 qu'a été jugée parfaite la vente intervenue entre M. [L] et M. [B] et MM. [U] suivant compromis du 22 février 2007, celui-ci ayant en outre enjoint à M. [L] sous astreinte de signer l'acte authentique de vente et ce dans un délai de deux mois de la signification de l'arrêt.
Par jugement du juge de l'exécution du 9 juillet 2020, rectifié le 30 décembre 2021, M. [L] a été condamné à exécuter l'arrêt de la cour du 14 décembre 2012 sous nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du jugement.
En l'espèce, le jugement du 9 juillet 2020 ayant été signifié le 4 août 2020, le délai d'astreinte a commencé à courir à compter du 4 novembre 2020 pour s'achever le 4 mars 2021.
Il est constant que l'acte authentique régularisant la vente n'a pas été signé dans ce délai.
A- Si M. [L] soutient que c'est la carence de Me [M], notaire alors désigné, qui a empêché la signature de l'acte authentique, la cour observe qu'aucune des pièces versées aux débats par M. [L] ne permet d'affirmer que M. [L] aurait entrepris des démarches précises auprès du notaire, à compter de la signification du jugement prononçant l'astreinte jusqu'à l'expiration de la période d'astreinte (4 août 2020/4 mars 2021), pour la signature de l'acte authentique de vente.
A l'inverse, M. [L] produit lui-même aux débats - tout comme les appelants (pièce 22 intimé- pièce 14 appelants), un courrier de Me [M] du 11 mars 2021, évoquant "un jeu de dupes" de M. [L], l'invitant d'une part, par lettres recommandés à justifier des difficultés en vue de la régularisation de la vente de l'exploitation, alors même que, d'autre part, M. [L] n'avait pas signé la demande de purge du droit de préemption de la SAFER en dépit de quatre relances et "s'obstinait" à vouloir inclure dans l'acte de vente les parcelles BM [Cadastre 8] et [Cadastre 9] alors que depuis 12 ans, l'erreur sur la numérotation des parcelles vendues suivant accord des parties (BN[Cadastre 3] et [Cadastre 2]) était connue.
L'existence d'une cause étrangère à raison du manque de diligence du notaire alors désigné n'est ainsi pas établie, précision étant donné que la mésentente avec celui-ci ne peut être, quant à elle, regardée comme une cause étrangère à l'obligé.
B- Par ailleurs, s'agissant des parcelles vendues et des désignations erronées des parcelles figurant au compromis, il y a lieu de relever que la cour, dans son arrêt du 14 décembre 2012, statuant sur la régularité du compromis de vente, avait déjà été saisie d'un moyen tiré des erreurs dans la désignation cadastrale vendues de nature à mettre en cause l'accord des parties au compromis, moyen qu'elle avait rejeté pour dire la vente parfaite.
Les courriers échangés entre les notaires des parties en juillet 2008 suite à la découverte de l'erreur dans la désignation de certaines parcelles au compromis confirment l'absence de caractère dirimant de cette erreur dans la vente dès lors que les acquéreurs indiquaient ne pas s'opposer à retirer la parcelle BO[Cadastre 2] de la vente et en faire leur affaire personnelle et que la référence BM [Cadastre 3] devait être rectifiée en BN [Cadastre 3], parcelle dont M. [L] est propriétaire.
M. [L] échoue par suite à caractériser une circonstance étrangère faisant obstacle à la signature de l'acte authentique de vente résultant d'une erreur de désignation des parcelles dans le compromis, laquelle était déjà connue lorsque la cour a rendu son arrêt du 14 décembre 2012.
C- M. [L] fait valoir que la revendication de la propriété d'une partie des terrains, sur lesquels sont construits une partie des bâtiments agricoles, par des tiers qui justifient leur droit de propriété et le font valoir judiciairement, constitue un obstacle au transfert de propriété desdits bâtiments, rendant impossible l'exécution forcée de l'obligation prescrite.
Toutefois, ainsi que le relèvent les appelants, il n'est en l'état pas justifié du droit de propriété de M. [D] et de la SCEA Le Cimendef sur les terrains supportant les constructions vendues.
En outre, si M. [L] verse aux débats que les actes introductifs d'instance d'une tierce opposition à l'arrêt du 14 décembre 2012 ayant déclaré la vente parfaite entre M. [L] et les consorts appelants mais il ne produit pas de pièces sur l'existence d'une action judiciaire en revendication.
Surtout, comme l'indiquent MM. [S], M. [F] et la SCEA Léo de [Localité 18], le fait que M. [L] reste propriétaire des bâtiments dont l'emprise est litigieuse ou que cette propriété soit transférée aux appelants est sans incidence dans l'éventuelle violation des droits de M. [D] et de la SCEA Le Cimendef.
La cession des bâtiments litigieux ayant été déclarée parfaite, le transfert de propriété effectif de ceux-ci n'est qu'une conséquence de cette cession et il est, en soi, sans emport pour M. [D] et de la SCEA Le Cimendef.
Aussi, la cause étrangère invoquée par M. [L] à raison de bâtiments vendus construits sur l'emprise de terrains de tiers n'est pas de nature à faire obstacle à la signature de l'acte authentique de vente.
D- Enfin, M. [L] affirme qu'un bâtiment de transformation de fientes n'a pas été inclus dans la vente et qu'il conviendra d'exclure la parcelle lors de la réitération de la vente et que les différentes erreurs, et les investissements réalisés nécessite de redéfinir les contours de l'exploitation vendue.
Néanmoins, les améliorations et modifications apportées aux lieux par M. [L] sont sans emport sur le caractère parfait de la vente, constaté en 2012 par arrêt ayant autorité de chose jugée.
En considération de l'ensemble de ce qui précède, aucune cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte n'est établie.
3/ Subsidiairement, M. [L] prétend que les différentes causes étrangères invoquées doivent s'analyser comme des difficultés d'exécution justifiant une minoration de l'astreinte.
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que l'existence de difficultés réelles à la signature de l'acte authentique de cession prescrite par l'arrêt du 14 décembre 2012 ne sont pas caractérisées sur la période durant laquelle l'astreinte a couru.
Par suite, c'est à la somme de 120.000 euros (1000 euros par jour pendant 20 jours) que l'astreinte prononcée par jugement du 9 juillet 2020 doit être liquidée.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation et M. [L] sera condamné au versement de ladite somme aux appelants.
Sur les demandes de suppression pour l'avenir de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
M. [L] fait valoir qu'il ne peut céder plus de droits qu'il n'en détient de sorte qu'il ne pouvait vendre les parties de l'exploitation édifiées sur le terrain d'autrui - ce qu'il ne savait pas lors de la vente- et que la réitération de l'acte authentique exposerait les appelants au risque de démolition des bâtiments agricoles construits sur les parcelles de M. [D] et de la SCEA Le Cimendef, alors même que ces derniers contestent désormais le transfert de propriété en ayant formé tierce opposition à l'arrêt ayant déclaré la vente parfaite.
Il ajoute que la révélation de ces empiétements a complètement remis en cause l'accord sur la chose et le prix entre les parties.
Il conclut de ces circonstances ainsi que des erreurs du compromis sur la mention des parcelles objets de la vente et du défaut de notification de cession à la SAFER, imputable au notaire, que la signature de l'acte authentique se heurte à des difficultés justifiant sa suppression.
Sur ce,
Vu les articles 131-1 et 131- 2 du code de procédures civiles d'exécution;
Il ressort toutefois des motifs qui précèdent que les obstacles invoqués ne sont pas pertinents à justifier un retard d'exécution de l'obligation prescrite par l'arrêt du 14 décembre 2012 et que si M. [L] vise en particulier la réticence de Me [M] à transmettre à Me [J], nouveau notaire mandaté, les pièces nécessaires à l'établissement de l'acte authentique, le courrier de Me [J] en témoignant date désormais de plus d'un an (pièce 27).
La demande de suppression d'astreinte pour l'avenir doit être rejetée et, eu égard au défaut d'exécution par M. [L] de l'injonction qui lui avait été faite, les appelants sont fondés à solliciter la fixation d'une nouvelle astreinte, laquelle serait fixée à 1.500 euros par jour de retard pendant 120 jours, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser la somme de 3.000 euros à chacun des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande de sursis à statuer formée par M. [L];
- L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
- Écarte la demande en nullité de la signification du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis du 9 juillet 2020;
- Liquide l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [Z] [H] [L] par ledit jugement rectifié à la somme de 120.000 euros;
- Condamne M. [Z] [H] [L] à verser ladite somme à M. [T] [S] et M.[Y] [S], M. [I] [F] et la SCEA Léo de [Localité 18];
- Condamne M. [Z] [H] [L] sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant 120 jours, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt à se soumettre à l'injonction d'avoir à signer l'acte authentique de vente prononcée par l'arrêt de la cour de céans du 14 décembre 2012;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne M. [Z] [H] [L] à verser à M. [T] [S] et M.[Y] [S], M. [I] [F] et la SCEA Léo de [Localité 18] la somme de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles,
- Condamne M. [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT