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Cour d'appel, 04 avril 2013. 10/07608

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/07608

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Avril 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07608 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10/01194 APPELANTE Madame [I] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/040293 du 29/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 1] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [I] [R] a présenté auprès de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'ILE DE FRANCE dite RSI, le 2 octobre 2009, une demande tendant à obtenir le paiement d'indemnités journalières qui a été rejetée pour la période des arrêts de travail du 27 février 2009 au 13 janvier 2010. La Commission de Recours Amiable par une décision notifiée le 20 janvier 2010 a rejeté le recours formé par Madame [R] aux motifs que la période d'indemnisation de 360 jours prévue par l'article D 613-20 du code de la sécurité sociale a été réglée en totalité et la reconnaissance d'une affection nécessitant des soins de longue durée n'a pas été accordée. Par un jugement du 5 mai 2010 notifié à Madame [I] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 août 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable. Madame [R] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe social le 26 août 2010. Elle a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2012 tendant à l'infirmation du jugement entrepris et à titre principal à voir juger qu'elle souffre d'une affection de longue durée. A titre subsidiaire elle demande à la Cour de juger que son état nécessite des soins de longue durée et ordonne le versement des indemnités journalières pour la période du 27 février 2009 au 26 février 2013. Elle sollicite la condamnation de la Caisse RSI à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [R] fait valoir qu'elle justifie de six attestations de praticiens qui remettent en cause les conclusions de l'expert médical et affirment tous qu'elle souffre d'une affection de longue durée. Elle indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales au contraire des affirmations de l'expert le Docteur [W] selon lequel un traitement orthopédique par port de semelles est de nature à résoudre la souffrance du pied qui est source d'un handicap important. Elle précise qu'elle a le statut de travailleur handicapé. La Caisse du Régime Social des Travailleurs Indépendants a développé les conclusions visées par le greffe le 14 février 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la pathologie dont souffre Madame [R] n'est pas une affection de longue durée et que l'expertise a démontré que la reconnaissance de l'affection nécessitant des soins de longue durée (SLD) non exonérante ne pouvait être accordée. Selon la Caisse dès lors que le quota des 360 indemnités journalières a été atteint le 26 février 2009, c'est à bon droit que la caisse a refusé sa prise en charge au-elà de cette date. SUR QUOI, LA COUR La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie (ALD 30) est fixée par les dispositions de l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article R 322-6 du code de la sécurité sociale déterminent par ailleurs la liste des affections hors liste ( ALD 30) comportant une forme grave d'une maladie ou une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste des ALD 30 et comportant un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à 6 mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Madame [R] produit le compte rendu d'une scintigraphie osseuse réalisée le 5 septembre 2007 qui révèle une un aspect scintigraphique en faveur d'une algodystrophie du pied et de la cheville gauche s'étendant jusqu'au genou associée à une possible fissure osseuse. Madame [R] justifie d'un protocole de soins établi pour une affection de longue durée par le Docteur [E] [N], document non daté, faisant état d'une algoneurodystrophie ayant débuté le 30 septembre 2009, nécessitant un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapie ainsi qu'un suivi par un rhumatologue . Par un autre certificat médical daté du 3 octobre 2012 le Docteur [N] caractérise l'algoneurodystrophie comme ayant entraîné un arrêt au titre de l'affection longue durée du 27 février 2009 au 13 janvier 2010. Madame [R] produit plusieurs certificats médicaux du Docteur [U] [D], rhumatologue, qui atteste au terme d'un certificat dont la date n'est pas lisible, qu'elle présente une pathologie du pied suite à un traumatisme la rendant inapte au travail. Par un autre certificat médical du 17 mars 2009 le Docteur [D] indique que Madame [R] présente une maladie de longue durée qui évolue depuis 2 ans. Elle produit un certificat du Docteur [M] [Y] en date du 17 février 2011 qui caractérise des douleurs invalidantes à l'arrière pied gauche depuis un traumatisme survenu le 28 février 2007 et préconise un traitement chirurgical. Il observe l'importance de la gène fonctionnelle qui en découle ainsi que la non réponse du traitement conservatoire. Le Docteur [A] [B], par un certificat du 24 septembre 2012, évalue des phénomènes douloureux mécaniques du bord interne du pied, du médio pied et des métatarsalgies antérieures. Il évoque une décompensation dégénérative d'un pied plat valgus avec souffrance du jambier postérieur. Elle communique un certificat médical du Docteur [S] [L] en date du 9 octobre 2012, qui préconise une arthrodèse médio-tarsienne dont l'étendue sera mieux précisée par un scanner. Elle produit également un compte rendu opératoire du Docteur [G] [H] qui a réalisé une arthroscopie le 10 octobre 2012 pour traiter une lésion méniscale interne du genou droit et lui a prescrit 15 séances de rééducation. Il convient néanmoins d'observer que cette lésion est étrangère à la reconnaissance de la pathologie litigieuse qui concerne le pied. Le Docteur [E] [N] résume la situation médicale de Madame [R] dans un certificat établi le 30 octobre 2012 dont il résulte que ce praticien suit Madame [R] en consultation pour « une algoneurodystrophie séquellaire à un traumatisme du pied qu'il qualifie d'affection longue durée non exonérante». Il indique par ailleurs que cette patiente a été opérée le 10 octobre 2012 du genou et doit se faire réopérer du pied gauche au mois de janvier 2013. Madame [R] justifie également de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé qui lui a été accordée par la COTOREP le 11 mars 2008 pour une réduction de sa capacité de travail du 11 mars 2008 au 11 mars 2011. L'expert médical le Docteur [X] [W], spécialiste en rhumatologie et podologie, en médecine et biologie du sport avait pour mission de dire «si l'état de santé de l'assurée justifiait la reconnaissance de l'affection de longue durée avec soins de plus de 6 mois à la date de la convocation du 17 avril 2009 ». Dans son rapport l'expert a pris en compte : -un certificat médical du Docteur [J] en date du 28 avril 2009 faisant état d'une neuroalgodystrpohie invalidante avec boiterie rebelle au traitement, -un courrier du Docteur [U] [D] en date du 24 mai 2009 reprenant le diagnostic d'algodystrophie confirmé selon lui par la scintigraphie, -trois scintigraphies réalisées le 9 mai 2007, le 26 mars 2008 et le 15 avril 2009, -une imagerie par résonance magnétique du pied réalisée le 8 juillet 2009 qui confirme l'existence de lésions au niveau du pied. Le Docteur [W], spécialiste en rhumatologie et podologie, en médecine et biologie du sport, a rempli sa mission le 2 septembre 2009 et a répondu non à la question posée. Il a pris en compte les doléances de Madame [R] portant sur une limitation du périmètre de marche à une demie heure avec une douleur au niveau du pied l'obligeant à s'allonger. Il indique que les semelles orthopédiques portées par la patiente sont insuffisantes en ce qu'elles n'ont pas de soutien marqué au niveau de la voûte. Il constate que Madame [R] présente un pied plat valgus qui rend la marche difficile et n'a pas été correctement corrigé par les semelles. Il constate par ailleurs que Madame [R] a présenté un petit arrachement ligamentaire au niveau cunéïforme base métatarsien équivalent à une fracture qui n'a pas été immobilisée et n'a pas fait l'objet de soins particuliers comme la pose d'un plâtre. Le phénomène oedémateux secondaire du dos du pied a été selon lui étiqueté algodystrophie «alors qu'il y avait une hyperfixation très précise sur les os comme décrite dans mon dossier». Au vu de la scintigraphie osseuse réalisée le 15 avril 2009 le Docteur [W] a expressément conclu «qu'il n'y a plus d'hyper fixation au niveau du médio-pied en nuage pouvant faire évoquer une algo-neurodystrophie évolutive». Il conclut à « une évolution arthrosique au niveau du médio-pied qui correspond à une arthrose entre cunéiforme et base métatarsien 2ème et 3ème qui peut, de fait, engendrer des troubles de la marche et des phénomènes douloureux au genou (') L'évolution se fait sur un mode arthrosique chronique qui ne rentre pas dans la définition d'un congé de longue maladie ou de longue durée( ')» Selon lui il y a eu « une insuffisance de diagnostic, une insuffisance de prise en charge qui ont motivé cette prolongation d'arrêt de travail très importante». Selon l'expert : «une bonne chaussure, une bonne semelle et une perte de poids sont les trois éléments thérapeutiques qui manquent». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie dont souffre Madame [R], qui peut selon l'expert être traitée au plan orthopédique, n'est pas consécutive à une des affections de longue durée visée par les dispositions de l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale qui sont limitativement définies par ce texte lequel ne fait référence ni à l'arthrose ni à l'algoneurodystrophie initialement évoquée par les médecins qui ont suivi Madame [R]. Il n'est par ailleurs pas démontré par l'appelante que sa maladie comporte une forme grave ou évolutive au sens des dispositions de l'article R 322-6 du code de la sécurité sociale. Madame [I] [R] doit donc être déboutée de son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclare Madame [I] [R] recevable mais mal fondée en son appel, Confirme le jugement entrepris, Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241-3 et condamne Madame [I] [R] à ce paiement. Le Greffier, Le Président,

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