Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2317187
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2317187
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Joachim à lui verser en réparation la somme de 5 000 euros ainsi qu'à lui rembourser les frais de procédure conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête.
4. Par une lettre du 21 novembre 2023, dont il a été accusé de la réception le 22 novembre 2023, M. B, dont la requête tend à ce que la commune de Saint-Joachim soit condamnée à lui payer une somme d'argent, a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'existence d'une réclamation indemnitaire qu'il aurait présentée à cette commune et qui aurait fait l'objet d'une décision, le cas échéant implicite, de la part de ladite commune. En réponse à cette invitation, M. B a, le 22 novembre 2023, présenté copie d'un courrier électronique qu'il aurait adressé le 19 septembre 2019 à la commune de Saint-Joachim. Toutefois, ce courrier électronique, déjà présenté à l'appui de la requête introductive d'instance, ne constitue pas une demande tendant au versement d'une somme d'argent. Il en résulte que le requérant n'a, à l'issue de ce délai de quinze jours, pas justifié d'une demande tendant au versement d'une somme d'argent qu'il aurait adressé à la commune de Saint-Joachim ni, par suite, de l'existence d'une décision de cette commune prise sur une telle. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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