Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWKV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
La Commune DE [Localité 4]
dont l’adresse est sis Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ghislain FRÈREJACQUES, avocat au barreau de Dijon, substitué par Me DE FORESTA, avocat au barreau de Lyon
ET :
LA CPAM DE SAVOIE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [Y] [X] audiencière, munie d’un pouvoir,
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [X] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 janvier 2023 la commune de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable, fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée, Madame [P] [G], des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2018 à savoir une tendinopathie du supraépineux de l'épaule droite chez une droitière.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
La commune de [Localité 4] demande au tribunal :
● à titre principal : de diminuer à 8% le taux d'incapacité attribué à Madame [G] aux motifs que l'examen de l'assurée n'a pas été réalisé en passif et que tous les mouvements de son épaule droite ne sont pas limités ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de Madame [G] à la date de la consolidation de son état de santé des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2018 ;
● en tout état de cause :
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner cette même caisse aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, par courrier électronique en date du 16 février 2024 a sollicité sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas pris en charge le dossier de Madame [G].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de la commune de [Localité 4] et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 10% exposant :
- que l'avis du médecin consultant de la commune de [Localité 4] ne peut remettre en cause les examens effectués ;
- que le médecin-conseil de la caisse a examiné la salariée à une date proche de sa consolidation et a pu constater une limitation moyenne de quatre mouvements et une limitation légère de deux mouvements de son épaule droite ;
- que le taux appliqué correspond à celui prévu par le guide barème.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [O], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 août 2024.
MOTIFS
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie n'ayant pas eu en charge la gestion du dossier de Madame [G] et étant totalement étrangère au litige, il convient d'ordonner sa mise hors de cause ;
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 10% des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2018 ;
Attendu que lors de l'examen de l'assurée le médecin-conseil de la caisse a constaté une limitation moyenne de quatre mouvements et une limitation légère de deux mouvements de son épaule droite ; que ce même médecin a effectué l'examen en actif et en passif ; qu'il a également pu constater que l'épreuve main-nuque était réalisée de manière incomplète ;
Attendu que le guide barème prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant, et de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements ;
Attendu que le médecin consultant du tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l'assurée, a pu constater que l'examen de Madame [G] avait été effectué en actif et en passif par le médecin-conseil de la caisse et que l'épreuve main-tête et main-épaule opposée avait bien été réalisé contrairement à ce que soutient le médecin consultant de la commune de la roche le Molière ; que le médecin consultant du tribunal a conclu que le taux d'incapacité de Madame [G] a été correctement évalué à 10% ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a arrêté à 10% le taux d'incapacité de Madame [G] ;
Attendu que la consultation sur pièces réalisée à l'audience étant suffisante pour éclairer utilement le tribunal, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la commune de [Localité 4] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ;
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Ghislain FRÈREJACQUES
La Commune DE [Localité 4]
Organisme CPAM DE SAVOIE
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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