Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDSZ
MI : 24/00000583
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
né le 17 Janvier 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [Z] épouse [T]
née le 11 Septembre 1954 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société par actions simplifiée ENTORIA , ès qualités d’assureur de la société PERFECT’RENO
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et désigné Madame [L] pour y procéder.
Suivant acte du 17 mai 2024, Monsieur [B] [T] et Madame [C] [Z], épouse [T] ont fait assigner la SA ENTORIA en qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [T] et Madame [C] [Z], épouse [T] exposent qu’ils disposent d’une action potentielle au fond contre la société ENTORIA compte tenu de leur droit d’action direct contre l’assureur de la société PERFECT’RENO ayant réalisé les travaux litigieux, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Bien que régulièrement assignée, la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société PERFECT’RENO auprès d’ENTORIA laissent apparaître que la mise en cause de la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [B] [T] et Madame [C] [Z], épouse [T] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [T] et Madame [C] [Z], épouse [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [L] par ordonnance de référé du 2 avril 2024 seront communes et opposables à la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie , et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [B] [T] et Madame [C] [Z], épouse [T] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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