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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-43.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.600

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant 5, cité "Les Couronnelles", à Pontorson (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Gayol Bricomarché, dont le siège est à Pleine Fougères (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993), Mlle X..., engagée le 25 mars 1991, en qualité de caissière par la société Gayol Bricomarché, a été licenciée le 28 avril 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était fondé sur de graves insuffisances professionnelles qui étaient invoquées dans la lettre de licenciement et dont la réalité était établie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Gayol Bricomarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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