Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-15.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.170
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3 du même code ;
Attendu que M. X..., de nationalité iranienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Pas-de-Calais ; qu'un juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat des avocats de France, l'ordonnance attaquée retient que, s'agissant d'un syndicat professionnel, celui-ci dispose d'un intérêt à intervenir seulement dans les instances soulevant une question de principe dont la solution est susceptible d'être étendue à tous ses adhérents et de causer un préjudice au moins indirect à l'ensemble de la profession et qu'il ne peut, en conséquence, intervenir dans l'instance pour la défense de principes généraux qui selon lui ne seraient pas respectés dans le cas du litige civil opposant les parties principales et touchant aux conditions matérielles du déroulement de l'audience devant le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3 du même code, ne sont pas, par principe inapplicable à un tel litige, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Syndicat des avocats de France.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le Syndicat des avocat de France (SAF).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré d'office irrecevable l'intervention accessoire du Syndicat des Avocats de France ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, seule applicable à l'intervention du Syndicat des Avocats de France, puisque son intervention est accessoire, elle n'est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à appuyer les prétentions d'une des parties à l'instance ; s'agissant d'un syndicat professionnel, le Syndicat des Avocats de France dispose d'un intérêt à intervenir seulement dans les instances soulevant une question de principe dont la solution est susceptible d'être entendue à tous ses adhérents et de causer un préjudice au moins indirect à l'ensemble de la profession ; qu'il ne peut en conséquence intervenir comme il le fait dans la présente instance pour la défense de principes généraux qui selon lui ne seraient pas respectés dans le cas du litige civil opposant les parties principales au procès et touchant aux conditions matérielles de déroulement de l'audience devant le premier juge ;
ALORS QU'un syndicat professionnel d'avocats est recevable à agir devant le Juge des Libertés et de la Détention en contestation des conditions de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer sur la prolongation de la rétention administrative dès lors que lesdites conditions sont susceptibles de soulever une question de principe relative à l'exercice de la profession et des droits de la défense dont la solution concerne l'ensemble de la profession des avocats ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'intervention du Syndicat des Avocats de France qui faisait valoir que la tenue des audiences du Juge des Libertés et de la Détention dans l'enceinte du centre de rétention des Coquelles portait atteinte au droit à un procès équitable et méconnaissait l'article L 552-1 du CESEDA, le Conseiller délégué a violé l'article L 411-11 alors en vigueur du Code du travail (devenu article L 2132-3), ensemble l'article 330 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient exclusivement la nullité de l'ordonnance pour avoir été prononcée à l'issue d'une audience qui s'est déroulée dans les locaux ne répondant pas aux prescriptions de l'article L 552-1 du CESEDA, s'agissant d'une salle aménagée dans les locaux du Centre de rétention des Coquelles ; que le texte précité dispose que si une salle d'audience attribuée au Ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ; qu'en l'occurrence, il résulte du dossier qui nous est soumis, que l'audience devant le premier juge s'est déroulée dans des locaux situés à Coquelles comportant une salle d'audience attribuée au Ministère de la Justice disposant d'une entrée indépendante du Centre de rétention dont elle est mitoyenne ; que si cette salle d'audience comme le soutient l'appelant, fait partie d'un ensemble immobilier commun, elle ne se trouve pas dans une enceinte commune, puisqu'elle dispose d'une entrée indépendante permettant au public d'y accéder ; que de la sorte, les conditions de déroulement de l'audience, sont régulières au regard du CESEDA et répondent au surplus aux exigences d'un procès équitable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le moyen tiré de la proximité de la salle d'audience avec le centre de rétention (...) en l'espèce, les locaux situés à Coquelles qui sont la propriété du Ministère de la justice, comprennent notamment une salle d'audience et divers bureaux fonctionnels ; qu' ils constituent une annexe du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer conformément à la signalétique, le Ministère de la justice ayant une parfaite maîtrise des lieux ; que cette annexe dispose d'une entrée indépendante à partir du domaine public, et si elle est en situation de proximité avec le centre de rétention administrative et la PAF, elle est totalement autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative comme de la PAF ; qu'il est constant que dans de nombreuses situations, les Palais de justice sont situés à côté ou en face d'un commissariat de police, d'une sous-préfecture ou d'une préfecture, caractérisant une situation manifeste de proximité tout à fait comparable à la présente situation ; qu'en outre, il apparaît en cas de nécessité de soins médicaux urgents, que le rétentionnaire lors de son passage devant le Juge des Libertés et de la Détention, peut ainsi bénéficier immédiatement de soins, compte tenu de la proximité de l'infirmerie et du médecin du CRA, qui par ailleurs peut déjà disposer d'un dossier médical, ce qui est impossible au Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer ; que la démonstration n'est pas davantage rapportée de l'incidence des conditions de désignation du Juge des Libertés et de la Détention, d'autant que depuis la loi du 26 novembre 2003 le Procureur de la République peut solliciter que les effets d'une ordonnance de mise en liberté soient immédiatement suspendus l'affaire étant tranchée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel généralement dans les 24 heures ; qu'on ne peut raisonnablement déduire de ces situations de proximité une altération de l'indépendance du juge et qu'il en est pareillement du cas d'espèce, dès lors que les locaux sont parfaitement identifiés et séparés ; qu'en conséquence le moyen soulevé sera écarté ; sur le moyen tiré de ce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement, qu'une entrée individualisée est réservée au public pour lui permettre d'accéder à la salle d'audience conformément à la signalétique en place qui a d'ailleurs été considérablement améliorée depuis l'ouverture de la salle d'audience, ladite salle d'audience ayant une capacité d'accueil d'environ 50 personnes dont 18 places assises ; qu'au contraire les conditions d'accueil offertes au Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer ne portaient que sur quelques chaises très rarement, pour ne pas dire jamais, occupées par le Public, la fréquentation de la salle d'audience y était quasiment inexistante et les conditions d'entretien avec les avocats moins satisfaisantes ; que cette fréquentation du public ne pourra que s'améliorer avec la nouvelle salle d'audience dont la qualité et les capacités d'accueil ne sont pas comparables et ce, notamment au bénéfice des amis et proches qui visitent les rétentionnaires au centre de rétention ; que désormais, il apparaît que le public fréquente de plus en plus la salle d'audience qui est également à proximité du grand centre commercial qui dispose d'un parking dont l'accès est libre ; (...) sur la violation des dispositions de l'article 552-1 du CESEDA, qu'aux termes de l'article 522-1 du CESEDA « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle » ; que si la salle d'audience de Coquelles (propriété du Ministère de la Justice) se trouve à proximité immédiate des divers bâtiments de police et notamment du centre de rétention administrative (propriété du Ministère de l'Intérieur), elle est située hors de l'enceinte de ces dits bâtiments et séparés ceux-ci par une clôture qui isole totalement ; qu'il est précisé que la salle d'audience possède un accès direct et indépendant vers l'extérieur par lequel accède le public ; qu'il résulte d'ailleurs, des trois arrêts du 16/04/2008 de la Cour de Cassation (première civile) que la proximité immédiate exigée par l'article L 552-1 du CESEDA est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention et non d'une salle d'audience qui serait située à proximité immédiate d'un centre de rétention qu'en conséquence il y a lieu de rejeter les moyens présentés par le Syndicat des Avocats de France, lequel ne rapporte nullement la preuve de transgressions des articles 6-1 et 6-3 de la Convention Européenne des Droits et l'Homme, de l'article 10 de la Convention Universelle des Droits de l'Homme ; et de la violation des dispositions de l'article L 552-1 du CESEDA.
ALORS D'UNE PART QUE le plan du centre de rétention et les photographies produites aux débats et visés dans les conclusions des parties faisaient apparaître que la salle d'audience était située dans une enceinte close commune au centre de rétention, à divers bâtiments exclusivement affectés aux services de police et à la salle d'audience ; qu'en énonçant qu'il résulte du dossier que si la salle d'audience, fait partie d'un ensemble immobilier commun, elle ne se trouve pas dans une enceinte commune au motif qu'elle dispose d'une entrée indépendante permettant au public d'y accéder, le Conseiller délégué a dénaturé le plan du centre de rétention et les photographies produites en violation de l'article 1134 du Code civil :
ALORS D'AUTRE PART QUE la proximité immédiate de la salle d'audience est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ; en constatant tout à la fois que la salle d'audience était mitoyenne du centre de rétention, faisait partie d'un ensemble immobilier commun, était séparée des autres bâtiments de police par une clôture séparative intérieure et que seul le public accédait à la salle d'audience par une entrée indépendante, ce dont il s'évinçait que la salle d'audience était située dans l'enceinte du centre de rétention pour ne pas avoir à en sortir en ce qui concerne l'étranger pour se rendre à l'audience judiciaire, le Conseiller délégué qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
ALORS ENFIN QUE le droit pour tout justiciable d'être jugé publiquement par un tribunal impartial et indépendant impose que la localisation et le fonctionnement de la salle d'audience doivent garantir l'impartialité et l'indépendance du juge ou, à tout le moins, donner l'apparence d'une justice publique, impartiale et indépendante ; qu'en écartant le moyen tiré de la violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction, tout en relevant que seul le public avait accès à la salle d'audience depuis la voie publique, ce dont il s'évinçait que le justiciable accédait à son juge directement depuis son lieu de rétention et qu'ainsi la salle d'audience pouvait ne pas être appréhendée par le justiciable comme un lieu indépendant des locaux dépendant du Ministère de l'Intérieur partie au procès, le Conseiller délégué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, ensemble l'article L 552-1 du CESEDA.
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