Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.170
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... d'Oléron (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de la société anonyme Union des Assurances de Paris Vie (UAP), dont le siège social est ... et le siège administratif tour Assur, La Défense Gestion S Cédex 15 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises et dont ils ont déduit, dans un motif non critiqué par le pourvoi, que la convention du 13 octobre 1986 avait été expressément confirmée le 4 décembre 1986 et le 16 septembre 1987 ; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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