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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 12/07538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07538

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

R.G : 12/07538 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 09 octobre 2012 RG : 2011J1985 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 18 Décembre 2014 APPELANTS : [J] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON SAS CRMT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : [J] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON SAS CRMT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2014 Date de mise à disposition : 18 Décembre 2014 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, [D] [R] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 09 octobre 2012 qui condamne la société CRMT à payer à [J] [C] : - à titre de rémunération fixe, la somme de 60 272,75 € TTC outre intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois de retard ; - au titre de la rémunération variable, pour le suivi contentieux du dossier AEC la somme de 5 333,69 € TTC, ainsi qu'une somme à déterminer pour les dossiers concernant les sociétés IRIBUS et FAYARD ; - ordonne une expertise visant à évaluer des éventuels préjudices subis par [J] [C] ; Aux motifs que : 1° La société CRMT n'a pas légitimement mis en oeuvre l'exception d'inexécution à l'encontre de [J] [C] ; 2° Une expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer le tribunal sur les éventuels préjudices subis par [J] [C] ; Vu la déclaration d'appel de la SAS CRMT en date du 22 octobre 2012 ; Vu les conclusions en date du 29 novembre 2013 de la SAS CRMT qui soutient la réformation du jugement attaqué en ce qu'il la condamne et en ce qu'il ordonne une expertise judiciaire au motif que [J] [C] est mal fondé en toutes ses prétentions sauf celle qui concerne le paiement de la somme de 3 500 €, montant d'honoraires dus pour le dossier AEC ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu que la convention signée le 23 mai 2007 a été résiliée de manière tacite entre les parties à la date du 25 mai 2011 et que la résolution du 25 mai 2011 est intervenue aux torts exclusifs de [J] [C] en l'absence de la réalisation des prestations qu'il devait, de sorte qu'il doit la somme de 20 594,06 € qui lui a été indûment réglée, outre 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de [J] [C] en date du 04 novembre 2013 qui soutient la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société CRMT et la réformation pour le surplus, et qui demande la condamnation de la société CRMT à lui payer la somme de 109 413,18 euros au titre de la rémunération fixe et la somme de 49 513,24 euros au titre des commissions dues au titre des contrats passés avec les sociétés IRISBUS, CBM et SEMITAN au motif que les stipulations contractuelles doivent être appliquées ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles [J] [C] soutient, à titre subsidiaire, la nomination d'un technicien chargé d'évaluer ce qui relève du secret des affaires et la nomination d'un expert chargé d'évaluer les sommes qui lui sont dues au titre des commissions prévues au contrat signé le 23 mai 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2014 ; A l'audience du 22 octobre 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET. DÉCISION : 1. [J] [C] a été salarié de la société CRMT en tant qu'ingénieur de l'année 2000 à l'année 2003. 2. A partir de l'année 2003 et ce, jusqu'en 2007, [J] [C] a occupé la fonction de directeur principal au sein de la société CRMT. 3. Le 23 mai 2007, [J] [C] a signé avec la société CRMT une convention de prestation de services destinée à assurer une prolongation de sa collaboration. 4. La convention signée entre les parties prévoyait au profit de [J] [C], une rémunération fixe de 1 800 € HT, une rémunération variable déterminée au regard des résultats obtenus dans les dossiers IRISBUS et FAYARD, ainsi qu'une commission sur les nouveaux contrats conclus par son intermédiaire. Sur la résiliation L'échange des lettres de mise en demeure réciproques, celle du 22 avril 2011 et celle du 25 mai 2011 émanant de l'avocat de la société CRMT témoigne de ce que le contrat du 23 mai 2007 n'est plus exécuté par les parties comme prévu : 1°) [J] [C] demande le paiement de la somme de 58 534,12 € TTC correspondant à des factures mensuelles et à ses honoraires et met en demeure la société CRMT. 2°) la société CRMT répond qu'elle ne lui doit rien car il n'a pas rempli ses obligations et soulève une exception d'inexécution, réclamant le remboursement des sommes versées soit la somme de 20 594,06 €, somme pour laquelle [J] [C] est mis en demeure. Et la lettre du 25 mai 2011 émanant de l'avocat de la société CRMT dans son paragraphe 6 intitulé 'la résolution pour inexécution du contrat de prestation' contient, de manière claire et précise, l'indication que la société CRMT résout le contrat de prestations de service conclu le 23 mai 2007 pour manquements graves imputables à [J] [C] en référence à l'article 1184 du Code civil. Cette lettre manifeste donc que la société CRMT prend l'initiative de la rupture du contrat à la date du 25 mai 2011. Il convient de vérifier que les manquements imputés à [J] [C] existent. Et il appartient à la société CRMT de prouver que ces manquements sont une réalité alors que [J] [C] le conteste. Cette vérification peut être faite eu égard aux éléments de fait versés au débat par [J] [C] qui ne peut pas se voir opposer le secret professionnel des avocats pour les documents émanant des avocats avec lesquels il était, comme représentant de la société CRMT, en relation dans la gestion et le suivi des affaires qui lui avaient été confiées dans le cadre de la convention du 23 mai 2007. La société CRMT avait déjà fait connaître son intention, à [J] [C] dans sa lettre recommandée en date du 23 mars 2011, intention d'invoquer ses manquements graves dans l'exécution de la convention, dont il avait été parlé lors d'un entretien le 16 février 2011. Cette lettre du 23 mars 2011 contient cette formule claire 'vos manquements graves et répétés à vos obligations tel qu'ils ont été rappelés ci-dessus pouvant justifier la résolution immédiate de notre contrat', et rappelle que la société CRMT se réserve cette possibilité. Et la mise en oeuvre de cette résolution immédiate a bien été faite dans la lettre du 25 mai 2011. La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle constate que la société CRMT a mis au contrat le 25 mai 2011. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la société CRMT, la Cour n'a pas trouvé la preuve certaine des manquements invoqués à l'encontre de [J] [C] auquel il est reproché de ne pas avoir effectué les prestations promises dans la convention. En revanche, les éléments de fait apportés au débat par [J] [C] qui décrit, dans le détail, la gestion et le suivi des affaires dont il était chargé montre qu'il a exécuté loyalement la convention alors qu'aucun reproche ne lui était fait. Sur la rémunération versée Contrairement à ce que soutient la société CRMT dans ses conclusions récapitulatives, elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait versé à tort et sans contrepartie les rémunérations dont elle demande le remboursement, alors que [J] [C] explicite, par les pièces qu'il apporte au débat et qui sont recevables, les démarches et actions qu'il a faites dans le suivi et la gestion des dossiers Fayard et Irisbus, conformément à ses engagements contenus dans la convention de prestations du 23 mai 2007. La demande en restitution de la somme de 20 594,06 € est donc mal fondée. Sur la rémunération fixe [J] [C] réclame, en appel, le paiement à ce titre la somme de 109 413,81 € comprenant 71 998,37 € de factures mensuelles outre 37 414,81 € au titre des intérêts de retard contractuels. La société CRMT soutient le mal fondé de cette demande pour le principal et l'irrecevabilité de la réclamation d'intérêts comme demande nouvelle en appel. Les premiers juges ont retenu après avoir analysé les pièces données au débat qu'il était dû une rémunération de 60 272,75 € TTC en principal. Mais il ressort du débat que la rémunération fixe n'a plus été versée à compter du mois de mai 2009 alors qu'elle l'aurait dû l'être jusqu'à fin novembre 2011 pour tenir compte du délai de 6 mois prévu, à titre de préavis par la convention et dont le point de départ est le 1er juin 2011, mois suivant la lettre de rupture. En conséquence, il est bien dû la somme de 71 998,37 € en principal représentant le montant des mensualités fixes et revalorisées comme le prévoit la convention initiale. En revanche, la société CRMT est bien fondée à soutenir que la somme de 37 414,81 € n'est pas exigible car aucune stipulation d'intérêt contractuel n'existe dans la convention qui ne prévoit pas un intérêt de retard au taux de 1,5 % par mois de retard. Sur ce point, le jugement appelé a ajouté à la convention des parties. Sur la demande de la nomination d'un technicien chargé d'évaluer ce qui relève ou non du secret des affaires dans les données saisies par l'étude d'huissier Fradin Tête Comme l'expose, à juste titre, la société CRMT, dans ses conclusions d'appel, cette demande n'est pas fondée dans la mesure où l'ordonnance qui autorisait l'huissier de justice a procédé, a été retractée dans dans sa totalité et où la saisie faite le 08 juin 2011 a donc été privée de tout effet, de sorte que les documents saisis ne doivent pas être communiqués dans le débat judiciaire. Sur la rémunération variable [J] [C] demande, après avoir réclamé en première instance dans l'acte introductif d'instance la somme de 19 506,93 €, dans le dernier état de ses conclusions en appel, la somme de 49 513,24 € pour les commissions dues pour les contrats passés avec les sociétés Irisbus, CBM et Sémitan présentés par lui même pendant l'exécution de la convention. Il résulte, sans avoir besoin de recourir à une expertise judiciaire qui serait une mesure coûteuse sans profit pour l'une quelconque des parties, des pièces produites au débat et des échanges contenus dans les conclusions que la somme de 46 190,39 € est due par la société CRMT, comme l'explicitent les pages 22 et 23 des conclusions du 04 novembre 2013, sans comprendre les intérêts de retard qui n'ont pas été stipulés de manière conventionnelle dans la convention. Les intérêts sur cette somme court au taux légal à compter de ce jour qui liquide la créance. [J] [C] ne justifie pas, par les pièces qu'il apporte au débat, que la société CRMT lui doive d'autres sommes au titre d'une rémunération variable. L'équité commande d'allouer à [J] [C] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 5 000 € en appel. La société CRMT qui succombe, supporte tous les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - réforme en toutes ses dispositions le jugement du 09 octobre 2012 ; - statuant à nouveau sur l'ensemble du litige ; - dit n'y avoir lieu à expertise ; - dit que la société CRMT a mis fin à la convention des parties à la date du 25 mai 2011, de son initiative, sans motif légitime et sérieux, et sans respecter le préavis contractuel de 6 mois ; - condamne, en conséquence, la société CRMT à verser à [J] [C], avec intérêt au taux légal à compter de ce jour qui liquide les créances, les sommes de 71 998,37 € et de 46 190,39 € outre celle de 8 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute [J] [C] de ses autres prétentions telles qu'elles figurent dans le dispositif de ses conclusions du 04 novembre 2013 ; - déboute la société CRMT de ses prétentions et moyens ; - condamne la société CRMT aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; - autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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