Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-04.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.182
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre X...,
2 ) Mme Madeline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de :
1 ) la Banque la Henin, dont le siège est ... (8ème),
2 ) la C.I.R.R.I.C., dont le siège est ... (Nord),
3 ) l'A.P.E.C. 1%, dont le siège est ... (16ème),
4 ) la Société générale de Tourcoing, dont le siège est ... (Nord),
5 ) la Banque nationale de Paris, dont le siège est BP 389 à Roubaix (Nord),
6 ) le Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Nord),
7 ) la SOFINCO, dont le siège est ... (Nord),
8 ) le CETELEM, dont le siège est .... 204 à Lille (Nord),
9 ) France Telecom, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil aux époux X..., l'arrêt attaqué retient qu'ils ne peuvent consacrer une somme supérieure à 1 200 francs par mois au remboursement de leurs dettes, et, qu'après examen de l'ensemble des mesures prévues aux articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989, cette somme apparait insuffisante pour permettre d'organiser et d'assurer un "plan de redressement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et qu'il dispose, en sus des autres mesures, de la faculté de reporter le paiement de tout ou partie des dettes à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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