Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVG
N° de Minute : 360
Ordonnance du samedi 22 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [X] [I]
né le 14 Juin 1997 à [Localité 2] CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, Refus de comparaitre à l'audience, PV de refus reçu le 22/02/2025 à 14h20
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Aimilia LOANNIDOU
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 21 février 2025 à notifiée à 11h08 à M. [P] [X] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2025 à 14h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] [I], ressortissant camerounais né le 14 juin 1997, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du préfet du Pas-de-Calais du 22 janvier 2025, laquelle lui a été notifiée ledit jour à 15h10 après une retenue dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré le 21 janvier 2025 à 16h20.
Cet arrêté a été pris aux fins d'engagement d'une procédure de réadmission de l'intéressé en Allemagne, la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC s'étant avérée positive.
Par ordonnance du 26 janvier 2025, confirmée par arrêt du 28 janvier suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours formé par M. [I] à l'encontre de l'arrêté de placement et autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Un arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris à son encontre le 4 février 2025 par le préfet du Pas-de-Calais.
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 février 2025 à 14h53, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I].
Par ordonnance rendue le 21 février 2025 à 17h47, le juge a autorisé la prolongation de sa rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 21 février 2025 à 17h47, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se prévaut de l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration en vue de son éloignement.
A l'audience, si M. [I] a refusé de comparaître, son avocat a soutenu le moyen soulevé dans l'acte d'appel.
Le conseil du préfet du Pas-de-Calais a sollicité de son côté la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [I] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l'article L. 742-4 du CESEDA,
Le magistrat du siège du tribunal peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport.
Si M. [I] soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration, force est de constater qu'un arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris le 4 février 2025, qu'une demande de réadmission dans la cadre de la procédure dite de Dublin III a été adressée aux autorités allemandes le même jour, qu'une demande de routing d'éloignement a également été présentée à cette date, qu'un vol a été obtenu et fixé pour le 19 février 2025 et que si celui-ci a été annulé à raison de la convocation adressée par le tribunal administratif à M. [I] le 17 février 2025 pour une audience fixée au 25 février 2025 des suites de son recours à l'encontre de l'arrêté de transfert, une nouvelle demande de routing a été immédiatement formulée.
Le moyen sera donc écarté et la décision conséquemment confirmée.
PAR CES MOTIFS:
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [I],
LE DECLARE mal fondé,
En conséquence,
CONFIRME la décision entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 360 DU 22 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [X] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] [I] le samedi 22 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 22 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 février 2025
N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVG
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment