Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 26 janvier 2005, n° 03-17.173) que les époux X... ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison, le 13 novembre 1998 ; qu'ils ont assigné avec leur assureur multiriques les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dénommée désormais Thélem assurances, M. Y..., électricien, et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays de Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Pays de Loire, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'incendie dont les époux X... sont victimes, soit d'origine électrique, que l'installation électrique s'est avérée, selon l'expert, conforme aux règles de l'art et la mise en oeuvre du matériel a été appropriée, que la cause du sinistre d'origine électrique est liée à un échauffement de la boîte de connexion électrique qui, compte tenu de l'absence d'altération des conducteurs, a pour cause probable un choc ou un rongeur, que l'expert a établi l'existence d'une cause étrangère, que cette cause étrangère ne peut être assimilée à un cas de force majeure qui répond à des conditions particulières d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité lesquelles ne sont pas démontrées, que la responsabilité de M. Y... ne peut donc être mise en cause sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant la cause étrangère pour écarter la responsabilité de plein droit de M. Y... sur le fondement de l'article 1792 du code civil tout en constatant que les conditions de la force majeure n'étaient pas démontrées et alors que le fait d'un tiers ou de la victime n'avait pas été invoqué, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la CRAMA des Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la CRAMA des Pays de Loire à payer aux époux X... et à la société Thélem assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la CRAMA des Pays de Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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