Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/284 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFG
N° de minute : 24/440
O R D O N N A N C E
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Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. IP3, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°509 313 185, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant,
et par Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître César BUSCAIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALILA, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 451 283 600, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien TRUDELLE, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florestan ARNAUD, Avocat au barreau de LYON, Avocat plaidant,
SCCV HPL PIERRE DOREE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°807 463 849, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien TRUDELLE, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florestan ARNAUD, Avocat au barreau de LYON, Avocat plaidant,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 10 octobre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
C.EXE : Maître Ludovic BAZIN
Maître Julien TRUDELLE
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La société HPL Pierre Dorée poursuit un projet immobilier situé sur la commune de [Localité 6], lequel consiste en la construction d’un lotissement s’inscrivant dans un programme de réhabilitation du quartier dénommé “[Adresse 5]”.
Dans ce cadre, M. [O] [F], responsable du développement pour la société Alila, promoteur immobilier de ce projet, par courriel en date du 18 janvier 2022, a indiqué à la société IP3, société d’architecture, que la société Alila avait signé une promesse pour le rachat d’un permis d’aménager l’îlot B du projet situé à [Localité 6] et qu’elle envisageait de solliciter l’autorisation d’ apporter des modifications.
Le 30 décembre 2022, la société IP3 a adressé à la société HPL Pierre Dorée un mémoire d’honoraire n°1 d’un montant de 9.000 euros TTC, au titre de l’obtention du permis d’aménager modificatif.
A défaut de paiement, la société IP3, par courrier en date du 25 janvier 2023, a adressé à la société Alila un courrier de relance, en vain.
Le 13 juillet 2023, la société IP3 a adressé à la société HPL Pierre Dorée deux mémoires d’honoraires supplémentaires, d’un montant de 12.000 euros TTC chacun, relatifs à l’obtention du permis d’aménager modificatif.
Les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée ont refusé de payer ces sommes au motif qu’elles ne seraient liées à la société IP3 par aucun contrat.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 28 mars 2024, la société IP3 a mis en demeure les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée de régler sous huitaine les mémoires d’honoraires n°1, 2 et 3.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 02 mai 2024, la société IP3 a fait assigner la société Alila et la SCCV HPL Pierre Dorée devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1383 du code civil, aux fins de voir :
- à titre principal, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée à lui payer une provision de 27.500 euros HT, soit 33.000 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée à lui payer une provision de 20.000 euros ;
- en tout état de cause, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Ludovic Bazin, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse, la société IP3 demande au juge des référés de juger qu’un contrat d’architecte réputé conclu à titre onéreux a été valablement conclu entre elle et les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée. En outre, elle réévalue à hauteur de 5.000 euros la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société IP3 fait valoir qu’afin de déposer et d’obtenir un permis d’aménager modificatif pour les modifications de l’aménagement de l’îlot B, les sociétés défenderesses auraient sollicité son assistance de manière urgente, ce qui expliquerait l’absence de contrat écrit. Elle soutient toutefois que le dépôt d’une demande de permis de construire obtenue grâce au travail d’un cabinet d’architecte permettrait de rapporter la preuve d’un contrat d’architecte conclu verbalement entre les parties.
En outre, la société IP3 expose que les nombreux courriels échangés entre les parties, la remise, par la société Alila, de la documentation nécessaire à la réalisation de sa mission, ainsi que la remise, par la société IP3, de l’ensemble des plans demandés, outre l’obtention du permis d’aménager modificatif, attesteraient de la réalité de la prestation réalisée.
La société IP3 poursuit en déclarant que la société HPL Pierre Dorée, aux termes d’un projet de protocole transactionnel qui vaudrait commencement de preuve par écrit, aurait reconnu la réalité de la prestation réalisée et en particulier le fait que le permis d’aménager modificatif aurait été déposé le 17 juin 2022 et obtenu le 10 novembre 2022. La société HPL aurait également proposé le paiement d’une somme globale et forfaitaire de 20.000 euros afin de solder le litige.
Par ailleurs, la société IP3 explique que les parties seraient également en relation d’affaire pour six autres opérations immobilières pour lesquelles il existerait un contexte général d’impayés, le groupe Alila restant à devoir une somme totale de plus de 169.000 euros.
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Par voie de conclusions en défense, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée sollicitent du juge des référés :
- à titre principal, de débouter la société IP3 de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer en conséquence la société IP3 à mieux se pourvoir ;
- dans tous les cas, condamner la société IP3 à verser à la société HPL Pierre Dorée une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée font valoir que la société IP3 ne justifierait d’aucun motif pour la mise en cause de la société Alila.
Par ailleurs, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée soutiennent que la créance alléguée par la société IP3 serait sérieusement contestable en ce qu’elle ne correspondrait à aucune prestation réelle et à aucun contrat.
Elles expliquent que le rôle de la société IP3 aurait été marginal et limité à la relecture de la demande finalisée précédent le dépôt du permis d’aménager et que c’est la société [U] [L] Architecte qui aurait assuré la mission principale de maîtrise d’oeuvre de conception et, à ce titre, qui aurait déposé la demande de permis d’aménager modificatif avant qu’un arrêté de permis d’aménager lui soit accordé par le Maire de [Localité 6] le 10 novembre 2022.
Elles ajoutent que bien que des courriels aient été échangés entre les parties, ces échanges auraient eu pour seul but de sonder la société IP3 sur sa capacité à absorber une charge de travail conséquente mais éventuelle.
En outre, elles soutiennent que la société IP3 ne justifierait pas des missions qu’elle aurait réalisées et, dans tous les cas, que le montant des factures sollicité serait incohérent et excessif compte tenu de la prestation que cette dernière prétend avoir exécutée.
Enfin, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée indiquent que le protocole d’accord non signé entre les parties n’aurait aucune valeur juridique et que celui-ci ne comporterait aucune clause qui prouverait l’existence d’une obligation imputable à la société HPL Pierre Dorée.
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A l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes. Les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée demandent également la mise hors de cause de la société Alila au motif qu’elle ne serait pas concernée par le litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, puis prorogée au 24 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de mise hors de cause de la société Alila
Eu égard aux pièces produites par la société IP3, notamment des échanges de courriels entre la société IP3 et la société Alila au titre de l’aménagement de l’îlot B du projet immobilier situé à [Localité 6], et compte tenu des extraits K-Bis des sociétés Alila et HPL Pierre Dorée, à la lecture desquels il s’évince que celles-ci font parties du même groupe, la demande de mise hors de cause de la société Alila n’apparaît pas fondée.
Ainsi, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Alila.
II.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
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En l’espèce, la société IP3 justifie de sa créance à l’égard des sociétés Alila et HPL Pierre Dorée en produisant aux débats les échanges de courriels entre les parties, desquels il ressort que la société IP3 a accepté de monter le dossier de permis d’aménager modificatif de l’opération de construction portée par les sociétés défenderesses, ainsi que le projet de protocole d’accord transactionnel entre la SCCV HPL Pierre Dorée et la société IP3 aux termes duquel la société HPL Pierre Dorée reconnaît devoir les sommes réclamées par la société IP3.
Par conséquent, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation des sociétés Alila et HPL Pierre Dorée d’avoir à payer les sommes réclamées par la société IP3, celles-ci seront condamnées solidairement à payer à la société IP3 la somme de 33.000 euros TTC à titre de provision.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IP3 les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les sociétés Alila et HPL Pierre Dorée seront condamnées solidairement à lui payer à une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Alila de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons solidairement la société Alila et la SCCV HPL Pierre Dorée à payer à la société IP3 la somme de 33.000 euros TTC à titre de provision ;
Condamnons solidairement la société Alila et la SCCV HPL Pierre Dorée aux dépens ;
Condamnons solidairement la société Alila et la SCCV HPL Pierre Dorée à payer à la société IP3 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons la société Alila et la SCCV HPL Pierre Dorée du surplus de leurs demandes;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,