Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR66
[K] [M]
/
S.A. CELTA
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 24 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00542
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. CELTA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis du prononcé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Remy MASSET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 MAI 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. CELTA est une société qui fabrique des emballages en carton de toutes dimensions. Son siège social est situé à [Localité 3] (63).
Monsieur [K] [M], né le 14 mars 1955, a été embauché par la société CARTONNERIES D'AUVERGNE, devenue la S.A CELTA, à compter du 1er septembre 1983 selon contrat de travail à durée indéterminée. Il a occupé un poste de cadre commercial.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.
Par courrier daté du 20 avril 2018, remis en main propre au destinataire (signature) le même jour, Monsieur [K] [M] informait son employeur qu'il prévoyait de prendre sa retraite le 1er juillet 2019.
Le contrat de travail de Monsieur [K] [M] a été rompu en date du 30 juin 2019 pour cause de départ à la retraite à l'initiative du salarié.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Monsieur [K] [M] a été employée par la société CELTA du 1er septembre 1983 au 30 juin 2019 en qualité de chef de vente, puis de directeur de vente (à compter du 1er juillet 1997).
Par courrier recommandé daté du 24 juillet 2019, soit après la rupture effective du contrat de travail, Monsieur [K] [M] demandait à la société CELTA de lui verser l'indemnité de non-concurrence prévue par la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, relevant que cette clause n'avait pas été levée dans les formes et délais prévus par la convention collective à compter de la cessation de son contrat de travail intervenue en date du 30 juin 2019.
Par courrier recommandé daté du 4 septembre 2019, la société CELTA répondait à Monsieur [K] [M] que le salarié avait été dispensé 'oralement' de la clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé daté du 18 septembre 2019, l'avocat de Monsieur [K] [M] demandait à la société CELTA de verser l'indemnité de non-concurrence prévue par la clause de non-concurrence de son client.
Le 21 novembre 2019, Monsieur [K] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir condamner la S.A CELTA à lui verser une indemnité compensatrice de non-concurrence ainsi que des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 16 décembre 2019 (convocation de l'ancien employeur signée en date du 25 novembre 2019) et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2021 (audience du 07 octobre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé que la S.A. CELTA a valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence la liant à Monsieur [K] [M] ;
- dit et jugé que la clause de non-concurrence est nulle mais que Monsieur [K] [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;
- débouté en conséquence Monsieur [K] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Monsieur [K] [M] aux dépens.
Le 17 mars 2021, Monsieur [K] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2021 par Monsieur [K] [M],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 août 2021 par la S.A. CELTA,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [M] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, en conséquence, de :
- débouter la société CELTA de tout appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CELTA à lui porter et payer 589.337,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
- condamner la société CELTA à lui porter et payer 58.933,71 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
- condamner la société CELTA à lui porter et payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société CELTA à lui payer des intérêts moratoires dont le point de départ sera fixé à la date de saisine du conseil des prud'hommes ;
- condamner la société CELTA au paiement des intérêts produits sur les intérêts capitalisés aux termes de l'article 1343-2 du Code civil et des intérêts produits conformément à l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Monsieur [K] [M] demande à la cour de condamner la société CELTA au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence puisque cette dernière ne l'a pas dispensé de la clause de non-concurrence mentionnée dans son contrat de travail dans les formes et délai prévus par l'article 42 de la convention collective, soit par écrit et dans les 8 jours à compter de la notification de son départ à la retraite.
Dans ses dernières écritures, la S.A CELTA demande à la cour de :
- dire et juger à titre principal qu'il ressort des développements produits par Monsieur [M] et des circonstances de fait que la société CELTA ayant notifié sa renonciation à l'application de la clause contractuelle de non-concurrence dans les délais conventionnels, cette renonciation orale dépourvue de tout équivoque doit être regardée comme valide ;
- par conséquent, confirmer le premier jugement et débouter Monsieur [M] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence d'un montant global pour deux années de 589.337,10 euros brut et 58.933,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Subsidiairement,
- réformer le premier jugement et la condamner à payer à Monsieur [M] une indemnité de non-concurrence d'un montant mensuel de 2.121,02 euros brut la première année et à 3.181,53 euros brut la seconde année, soit un montant global de 25.452 euros brut la première année et 38.178 euros brut la seconde année, et donc un total général de 63.630 euros brut, outre 6.363 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- dire et juger que la société CELTA s'en remettant à droit quant à l'appréciation de la nullité de la clause, que faute de démonter un quelconque préjudice Monsieur [M] sera débouté de sa demande de 20.000 euros de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et confirmer le premier jugement ;
- débouter Monsieur [M] de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmer le premier jugement ;
- le condamner aux entiers dépens.
La S.A CELTA demande à la cour de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande visant à la voir condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence. A ce titre, sans contester l'application de l'article 42 de la convention collective, elle soutient avoir dispensé verbalement Monsieur [K] [M] de son obligation de non-concurrence de façon claire et non équivoque. La société CELTA fait valoir que la Cour de cassation n'érige pas l'écrit en condition de validité de la renonciation à la clause, mais uniquement un moyen de preuve. Ainsi, en raison de la relation de confiance entretenue avec le salarié et de son souhait exprimé de ne pas vouloir reprendre une activité, l'employeur a estimé qu'une dispense orale par sa DRH était suffisante.
A titre subsidiaire, si la cour venait à exiger une dispense écrite et faire droit à la demande de Monsieur [K] [M], la société CELTA sollicite la réduction du montant de l'indemnité compensatrice.
La société CELTA s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la licéité de la clause de non-concurrence qui ne prévoit pas de limitation géographique, et relève que Monsieur [K] [M] ne justifie pas d'un préjudice en rapport avec la nullité éventuelle de la clause de non-concurrence.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En application du même article, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
- Sur la clause de non-concurrence -
Après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve en principe une entière liberté d'exercer toute activité même concurrente de celle de son ex-employeur, sous réserve de ne pas en user de manière déloyale. L'exercice de cette liberté est toutefois entravé ou différé si l'intéressé est soumis à une clause de non-concurrence qui a pour objet d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
En l'espèce, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur [K] [M] (avenant signé le 14 juin 1984) est ainsi libellée (article XIV) :
'À l'expiration de votre présent contrat et quel que soit le motif de la rupture, vous vous interdisez formellement d'offrir vos services à titre de salarié ou à tout autre titre, de que vous intéresser directement, ou indirectement, d'une manière quelconque, pour votre compte ou pour celui d'un tiers, à une entreprise dont l'activité se rattacherait au commerce des produits que la société aura vendus ou fabriqués pendant l'année précédant la cessation de fonctions, et ce pour la dernière liste de clients et prospects qui vous aura été attribuée.
Cette interdiction est valable pour une période de deux ans.
La société se réserve, toutefois, la possibilité de vous libérer de cette clause de non-concurrence.
Enfin, si la cessation de fonctions intervenait du fait de la société, sans qu'il y ait faute de votre part, vous percevriez pendant deux ans :
une indemnité mensuelle correspondant au tiers de la rémunération mensuelle acquise au moment de votre départ
sauf, bien entendu,
Si la société vous dispensait de l'observation la clause de non-concurrence.'
Selon l'article 42 de la convention collective applicable à l'époque considérée :
'En outre, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, l'entreprise a la faculté d'interdire à l'un de ses salariés, pour une période d'une certaine durée qui, en principe, ne devra pas excéder trois années à partir de la date où l'intéressé quitte l'entreprise, de créer ou d'acquérir une entreprise concurrente, de s'intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise, de lui apporter son concours ou ses services, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte, et notamment dans le cadre d'un contrat de travail.
Cette interdiction doit résulter clairement d'une clause du contrat ou de la lettre d'engagement ou avoir fait l'objet, avant la rupture, d'un accord écrit conclu entre les parties (par exemple sous forme d'avenant au contrat primitif).
Toute clause semblable, dite de non-concurrence, inscrite dans un contrat individuel, doit prévoir obligatoirement en faveur du cadre congédié une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui sera imposée pour la période durant laquelle s'appliquera l'interdiction de concurrence. Cette indemnisation sera calculée par rapport à la rémunération mensuelle du cadre intéressé au moment de son départ - cette rémunération comportant les primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel - et elle sera au moins égale :
- pour chacun des mois compris dans la première année de la période susvisée, au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus ;
- pour chacun des mois compris dans la seconde année de la période susvisée, à la moitié de ladite rémunération ;
- pour chacun des mois compris dans la troisième année de la période susvisée, aux deux tiers de ladite rémunération.
La clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.
L'employeur peut, d'autre part, en cas de rupture du contrat de travail comportant une telle clause, se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cessera d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.'
Il n'est pas contesté que Monsieur [K] [M] a notifié à son employeur, la société CELTA, à la date du 20 avril 2018, sa décision de rompre le contrat de travail pour cause de départ à la retraite, et que la rupture effective du contrat de travail est intervenue en date du 30 juin 2019.
En première instance, Monsieur [K] [M] a demandé la condamnation de la société CELTA à lui payer une indemnité compensatrice de non-concurrence en exécution de la clause de non-concurrence, et des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence. Pour solliciter un tel cumul, Monsieur [K] [M] soutenait que la clause de non-concurrence était nulle comme non limitée géographiquement et que l'employeur ne lui avait pas notifié une renonciation à l'application de la clause de non-concurrence dans les formes et délai (par écrit dans les huit jours de son départ) prévus par la convention collective, une simple renonciation notifiée verbalement ne lui étant pas opposable car irrégulière.
Le conseil de prud'hommes a jugé que :
- le salarié a été dispensé verbalement mais clairement et régulièrement de l'exécution de la clause de non-concurrence ;
- la clause de non-concurrence est nulle car non limitée géographiquement, mais le salarié ne démontre pas de préjudice en conséquence ;
- Monsieur [K] [M] devait être débouté en conséquence de toutes ses demandes.
La déclaration d'appel de Monsieur [K] [M] tend à la réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la S.A. CELTA a valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence la liant à Monsieur [K] [M] ;
- dit et jugé que la clause de non-concurrence est nulle mais que Monsieur [K] [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;
- débouté en conséquence Monsieur [K] [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Dans ses dernières écritures en cause d'appel, Monsieur [K] [M] ne conteste plus la décision du conseil de prud'hommes en ce que la clause de non-concurrence a été jugée nulle et il ne demande plus la condamnation de la société CELTA à lui verser des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence. Monsieur [K] [M] ne développe aucune argumentation sur la validité ou nullité de la clause de non-concurrence et ne demande plus la réformation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence. Monsieur [K] [M] demande uniquement à la cour de juger que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence n'a pas été faite régulièrement et ce, vu les dispositions de l'article 42 de la convention collective, qu'en conséquence la renonciation orale invoquée par l'employeur ne lui est pas opposable et qu'il a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par le contrat de travail dans les conditions fixées par la convention collective.
Dans ses dernières écritures en cause d'appel, la société CELTA, par voie de confirmation, demande à la cour de juger qu'elle a régulièrement renoncé à la clause de non-concurrence, même si cela a été notifié uniquement de façon verbale au salarié, de dire que l'employeur est dispensé en conséquence de régler l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par le contrat de travail et de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande à ce titre. La société CELTA ne forme pas plus d'appel incident en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
S'agissant de la disposition de la décision de première instance en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que la clause de non-concurrence est nulle, la société CELTA, dans ses dernières écritures, 's'en remet à droit quant à l'appréciation de la nullité de la clause'. Dans la partie discussion des prétentions et des moyens de ses dernières écritures, d'appel, la société CELTA ne développe aucune argumentation quant à la nullité ou la validité de la clause de non-concurrence, s'agissant notamment de l'absence de limitation de la clause de non-concurrence dans l'espace (limite géographique).
Il échet de rappeler que les expressions "s'en rapporter à justice", 's'en rapporter à la sagesse des juges' ou 's'en remettre à droit' dans des conclusions d'avocat signifient que le conseil de la partie qu'il représente n'a pas de moyen à opposer à son adversaire ou à la motivation du jugement frappé d'un recours. Concrètement il s'agit pour l'avocat d'indiquer qu'il n'a pas véritablement d'argument à soutenir et qu'il laisse au juge le soin de prendre la décision qu'il jugera adapté. La Cour de cassation considère qu'une expression de ce type dans le dispositif des dernières écritures d'une partie, qui n'est nullement assimilable à un acquiescement, s'analyse une véritable contestation, en infère une demande en justice et, par voie de conséquence, l'interruption du délai de prescription.
- Sur la nullité de la clause de non-concurrence -
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La validité de la clause de non-concurrence s'apprécie à la date de son conclusion, une convention collective intervenue postérieurement ne peut couvrir la nullité d'une clause de non-concurrence.
Pour ne pas faire échec à la liberté du travail, l'obligation de non-concurrence doit être limitée dans le temps (durée d'application), dans l'espace (zone géographique) et quant à la nature des activités visées.
La clause de non-concurrence visant une champ d'application géographique étendu n'est pas en soi illicite car la Cour de cassation juge que la seule étendue du champ d'application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle, mais il appartient au juge de rechercher si, compte tenu de la limitation prévue par la clause litigieuse, le salarié se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
En principe, une clause de non-concurrence ne respectant pas les conditions de validité est nulle. Cette nullité de la clause de non-concurrence ne peut être invoquée que par le salarié, même s'il a participé activement à la rédaction de la clause de non-concurrence.
La nullité de la clause de non-concurrence produit au profit du salarié les mêmes effets que si la clause de non-concurrence n'avait jamais existé. Le salarié est donc libéré de son obligation de non-concurrence mais, ne pouvant plus demander l'exécution de la clause de non-concurrence nulle, il est privé du bénéfice de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
L'annulation de la clause de non-concurrence ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi qui est apprécié et évalué souverainement par les juges du fond, soit à une action en dommages-intérêts à l'encontre de l'employeur. En effet, bien que réputé n'avoir jamais existé, la clause de non-concurrence illicite a pu néanmoins causer au salarié un préjudice. Tel est le cas, par exemple, du salarié qui démontre avoir respecté scrupuleusement la clause de non-concurrence à l'expiration de son contrat de travail et avoir été ainsi privé de chances supplémentaires de retrouver rapidement un emploi. Il appartient au salarié de justifier du préjudice subi. En cas de préjudice établi, dans le cadre de leur appréciation souveraine de la somme à allouer en réparation, les juges du fond peuvent fixer le montant des dommages-intérêts à la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence annulée.
En l'espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail liant Monsieur [K] [M] à la société CELTA ne prévoit aucune limitation dans l'espace.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que cette clause de non-concurrence, non limitée géographiquement, est nulle.
Pour le surplus, la cour constate que Monsieur [K] [M] ne formule pas en cause d'appel une demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, que l'appelant ne prétend pas avoir subi un préjudice du fait de la nullité de la clause de non-concurrence, et que le jugement n'est plus contesté en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts présentée en première instance en raison de l'absence de justification d'un préjudice.
- Sur la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence -
L'employeur ne peut renoncer à la clause de non-concurrence que si cette faculté est prévue par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. Sinon, l'accord exprès du salarié à cette renonciation est nécessaire. La renonciation valide de l'employeur à la clause de non-concurrence le libère de l'obligation de verser la contrepartie financière. En contrepartie, le salarié peut s'engager auprès d'une entreprise concurrente sous réserve de déloyauté.
S'agissant de la forme de la renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur doit respecter les modalités de renonciation prévues par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. En tout état de cause, la renonciation à la clause de non-concurrence doit être explicite et non équivoque et notifiée individuellement au salarié concerné. L'employeur ne respectant pas les modalités de renonciation n'est pas délié de ses obligations et doit verser l'indemnité de non-concurrence.
L'employeur doit respecter le délai de renonciation prévu par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. Dans le silence du contrat de travail ou de la convention collective, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au moment de la rupture du contrat de travail, soit au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l'entreprise en cas de dispense de préavis, peu important les dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, ou en cas d'adhésion contrat de sécurisation professionnelle. Si l'employeur n'a pas dispensé le salarié d'exécuter son préavis, il peut encore renoncer à la clause de non-concurrence pendant la durée du préavis, même si le salarié cesse de venir travailler, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires. L'employeur qui renonce hors délai à la clause de non-concurrence reste tenu de verser la contrepartie financière, du moins pour la période pendant laquelle le salarié a respecté l'obligation de non-concurrence.
Indispensable à la validité de la clause de non-concurrence, la contrepartie financière doit être versée dans tous les cas d'application de cette clause, sans que le montant puisse être modulé. La contrepartie financière ayant un caractère forfaitaire, le juge ne saurait l'augmenter s'il l'estime dérisoire ou la diminuer s'il l'estime excessive. Le salarié bénéficie de la contrepartie financière après la rupture du contrat de travail sans avoir à justifier d'un préjudice. L'indemnité de non-concurrence est généralement versée selon une périodicité mensuelle mais le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir un règlement sous forme de capital. En cas de dispense de préavis, la date d'exigibilité de l'indemnité de non-concurrence à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour son calcul est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise. L'indemnité de non-concurrence a la nature d'un salaire. Elle ouvre droit à congés payés. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale et à l'imposition sur le revenu.
En l'espèce, la société CELTA se prévaut d'une dispense d'exécution de la clause de non-concurrence exposée oralement à Monsieur [K] [M] par la DRH de l'entreprise avant la rupture effective du contrat de travail, mais elle ne justifie ni même ne prétend qu'une telle décision aurait été notifiée par un écrit avant le 30 juin 2019 ou, au plus tard, dans un délai de huit jours à compter du 30 juin 2019.
Selon l'article 42 de la convention collective applicable à la clause de non-concurrence liant Monsieur [K] [M] à la société CELTA, l'employeur pouvait se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, mais à la condition d'en informer Monsieur [K] [M] par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
La société CELTA n'a pas respecté les dispositions conventionnelles impératives en matière de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence. La renonciation verbale alléguée n'est donc pas régulière et ne peut être opposée à Monsieur [K] [M].
La société CELTA ne démontre pas plus que Monsieur [K] [M] aurait donné son accord exprès à une renonciation commune à la clause de non-concurrence, ni que le salarié aurait adopté un comportement déloyal ou aurait été de mauvaise foi s'agissant de l'exécution de la clause de non-concurrence.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que la S.A. CELTA a valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence la liant à Monsieur [K] [M].
La clause de non-concurrence nulle étant réputée n'avoir jamais existé, Monsieur [K] [M] ne peut qu'être débouté de sa demande afin de voir condamner la société CELTA à lui régler, en exécution de la clause contractuelle de non-concurrence précitée, l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par le contrat de travail dans les conditions fixées par la convention collective.
Pour le surplus, il a déjà été relevé que Monsieur [K] [M] ne formule pas en cause d'appel une demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et que le jugement n'est plus contesté en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts présentée en première instance.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que la S.A. CELTA a valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence la liant à Monsieur [K] [M], et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la société CELTA n'a pas respecté les dispositions conventionnelles impératives en matière de renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN