Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-16.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.902
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Nogent (la société), a effectué, le 14 novembre 2005, une déclaration de maladie professionnelle visant une atteinte du canal carpien droit ; que, par décision du 16 janvier 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que la société fait justement observer que la fiche médico-administrative ne mentionne pas la nature de l'avis pris, à la date indiquée, soit le 19 décembre 2005, par le médecin-conseil dont le nom est reporté, soit le docteur Cécile Y..., et que l'absence, dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, élément susceptible de faire grief à cet employeur, a pour conséquence de rendre inopposable à la société la décision de prise en charge adoptée par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avait été portée à la connaissance de la société la fiche de liaison médico-administrative constituant l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que son signataire, Mme Y..., saisie le 15 décembre 2005, avait conclu, le 19 décembre 2005, à la reconnaissance d'une maladie professionnelle identifiée par son numéro (57), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes dépourvus d'ambiguïté de ce document, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Nogent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nogent ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SAS NOGENT, employeur de Mme Nicole X... ;
AUX MOTIFS QUE « la Caisse maintient avoir respecté son devoir d'information en communiquant notamment à l'employeur l'avis du médecin-conseil ; que cependant, la Société NOGENT fait justement observer que la fiche médico-administrative qui a été éditée le 22 décembre 2005 et remise au représentant de l'entreprise le 6 janvier 2006 ne mentionne pas la nature de l'avis pris, à la date indiquée (soit le 19 décembre 2005), par le médecin-conseil dont le nom est reporté (soit le Dr Cécile Y...) ; que l'absence, dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, élément susceptible de faire grief à cet employeur, a pour conséquence de rendre inopposable à la Société NOGENT la décision de prise en charge adoptée par la Caisse (…) » (arrêt, p. 5, antépénultième et avant-dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que tous les éléments, au vu desquels la caisse a pris sa décision, ont été mis à la disposition de l'employeur ; que faute d'avoir constaté que la Caisse avait pris sa décision au vu d'éléments étrangers à ceux mis à la disposition de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11, R 441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si les éléments figurant au dossier, lors de la prise de décision et préalablement mis à la disposition de l'employeur, sont considérés comme insuffisants pour justifier la prise en charge, la sanction réside dans un refus de prise en charge et non dans une inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R.441-11, R.441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SAS NOGENT, employeur de Mme Nicole X... ;
AUX MOTIFS QUE « la Caisse maintient avoir respecté son devoir d'information en communiquant notamment à l'employeur l'avis du médecin-conseil ; que cependant, la Société NOGENT fait justement observer que la fiche médico-administrative qui a été éditée le 22 décembre 2005 et remise au représentant de l'entreprise le 6 janvier 2006 ne mentionne pas la nature de l'avis pris, à la date indiquée (soit le 19 décembre 2005), par le médecin-conseil dont le nom est reporté (soit le Dr Cécile Y...) ; que l'absence, dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, élément susceptible de faire grief à cet employeur, a pour conséquence de rendre inopposable à la Société NOGENT la décision de prise en charge adoptée par la Caisse (…) » (arrêt, p. 5, antépénultième et avant-dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, le principe du contradictoire est étranger aux rapports entre le service du contrôle médical, qui dépend d'un établissement public administratif, et la caisse primaire d'assurance maladie ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors considérer que le principe du contradictoire avait été violé au motif que le service du contrôle médical avait transmis l'avis du médecin-conseil sous la forme d'une fiche de liaison médico-administrative mentionnant le nom du médecin-conseil, la date de l'avis, le sens de l'avis (reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle) ainsi que le numéro de la maladie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-10, R.441-11, R.441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, compétente pour se prononcer sur la prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie est en droit de statuer au vu d'une fiche de liaison médico-administrative émanant du service du contrôle médical et mentionnant le nom de l'auteur de l'avis, sa date, le sens de l'avis et le numéro de la maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le principe du contradictoire avait été violé, les juges du fond ont violé les articles R.441-10, R.441-11, R.441-13 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, si par impossible, l'arrêt devait être lu comme décidant que la fiche de liaison médico-administrative ne mentionnait pas le sens de l'avis du médecin-conseil, il devrait être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil dès lors que dans la fiche, le médecin-conseil avait exposé « reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau » (Production B 5) ; qu'ainsi, les juges du fond qui ont dénaturé la fiche de liaison médico-administrative ont violé l'article 1134 du Code civil.
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