Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFWX
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Cour d'Appel de CAEN du 24 Octobre 2017
RG n° 15/00092
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [A] [K] épouse [P]
née le 14 Mai 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [I] [P]
né le 07 Mars 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La SARL AU FIL DU TEMPS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 avril 2011 reçu par devant Me [R] [F], notaire associé à [Localité 9], avec la participation de Me [T] [D], notaire à [Localité 11], la société à responsabilité limitée (Sarl) Au fil du temps a cédé à la société à responsabilité limitée (Sarl) Allys gérée par Mme [A] [K] épouse [P], un droit au bail d'un local à usage de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le prix de 125.000 euros.
Cet acte avait été précédé d'une promesse synallagmatique de cession du droit au bail sous conditions suspensives, conclue le 27 janvier 2011 entre la société Au fil du temps et M.[I] [P] et son épouse Mme [A] [K].
Invoquant l'existence d'une contre-lettre, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Au fil du temps devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 4 avril 2012, pour demander principalement, dans le dernier état de leurs prétentions, au visa des articles 1321-1 et 1376 du code civil, l'annulation de la contre-lettre portant stipulation d'un supplément de prix à concurrence de 25.000 euros conclue avec la société Au fil du temps, le remboursement de la somme principale de 21.515,62 euros que cette dernière aurait perçue en exécution de la dite contre-lettre, ainsi que les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] faisaient valoir que la société Au fil du temps avait exigé, en sus du prix officiel, le paiement d'une somme complémentaire de 25.000 euros non déclarée dans l'acte de cession, que dans ces circonstances, ils avaient réglé une somme de 5.000 euros sous forme de liquidités juste avant la signature de la promesse synallagmatique de cession dans une maison située à [Localité 8], et remis à titre de garantie dix chèques d'un montant de 2.000 euros chacun, lesquels ne devaient pas être encaissés mais échangés contre des espèces dès que les acquéreurs du fonds de commerce en auraient la possibilité.
Ils ajoutaient que pour donner une apparence de régularité à l'opération et se prémunir d'un contrôle fiscal, la société Au fil du temps avait demandé à Mme [P] le jour de la promesse synallagmatique de signer une facture en blanc.
Enfin, ils faisaient valoir qu'au mépris de son engagement, la société Au fil du temps avait présenté à l'encaissement l'un de ces chèques le 3 octobre 2011, les contraignant à faire opposition à l'ensemble des autres chèques, opposition dont le président du tribunal de grande instance de Caen, saisi en référé, avait ordonné la mainlevée le 9 février 2012, rejetant toutefois la demande de condamnation provisionnelle présentée par la requérante.
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Caen :
- a déclaré l'action de M. et Mme [P] recevable ;
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- a débouté la société Au fil du temps de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- a condamné les époux [P] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la facture datée du 27 janvier 2011 portait sur la vente d'une bague en or au prix de 11.500 euros et sur la vente d'un bracelet en or pour la somme de 8.500 euros, que celle-ci était conforme à l'original du facturier de la société, que la production par cette dernière de la copie de son registre des objets mobiliers permettait d'établir l'acquisition par elle de ces bijoux ainsi que leur provenance, leur prix d'achat et leur revente et que les époux [P] échouaient à démontrer le caractère fictif de la vente de bijoux et donc l'existence d'une contre-lettre portant stipulation d'un supplément de prix.
Sur appel formé par les époux [P], la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 24 octobre 2017 :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
- rejeté la demande de sursis à statuer sollicité par les appelants au vu de la procédure pénale en cours ;
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 1er décembre 2014;
Y ajoutant,
- condamné M. et Mme [P] à payer à la société Au fil du temps la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, la cour a considéré qu'aucun des éléments complémentaires versés en cause d'appel ne permettaient de soutenir l'affirmation selon laquelle Mme [P] avait signé la facture de vente des bijoux en blanc. Elle a relevé que la vente arguée de contre-lettre avait été dûment enregistrée et qu'elle n'était entachée d'aucune clandestinité. Enfin, elle a considéré que les irrégularités comptables mises en avant par les époux [P] n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité et la sincérité de la facture du 27 janvier 2011.
Par acte du 24 mars 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Au fil du temps devant la cour d'appel de Caen en révision de l'arrêt rendu le 24 octobre 2027.
Cet exploit a été dénoncé par assignation de même date au procureur général près la cour de céans, lequel a indiqué s'en rapporter, selon avis communiqué le 3 avril 2023 conformément à l'article 600 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile et 1321-1 du code civil de :
- déclarer recevable leur recours en révision dirigé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen ;
- rétracter ledit arrêt et statuant à nouveau,
- annuler la contre-lettre portant stipulation d'un supplément de prix à concurrence de 25.000 euros conclue avec la société Au fil du temps le 27 janvier 2011;
En conséquence,
- condamner la société Au fil du temps à leur rembourser la somme de 21.515,62 euros qu'elle a perçue en exécution de ladite contre-lettre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
- la condamner pareillement à leur rembourser toutes les sommes complémentaires perçues au-delà de ladite somme de 21.515,62 euros, en exécution de la contre-lettre, augmentées des intérêts calculés suivant les mêmes modalités ;
- condamner la société Au fils du temps à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des entiers préjudices que son comportement leur a causé ;
- condamner la société Au fil du temps à leur payer une indemnité de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens;
- accorder à Me [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Au fil du temps demande à la cour de :
- déclarer les époux [P] irrecevables en toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
- débouter les époux [P] de leur demande de rétractation de l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, les débouter de toutes leurs demandes et les condamner in solidum à leur payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 595 du même code dispose :
"Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
L'article 596 précise que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
I- Sur la recevabilité du recours en révision :
M. et Mme [P] exposent se fonder sur la troisième cause de recours en révision, celle relative à l'hypothèse d'une pièce déclarée judiciairement fausse ce, en s'appuyant sur un arrêt prononcé par la cour d'appel de Caen le 25 janvier 2023 à l'encontre de la société Au fil du temps et son gérant M. [G] [U] ayant reconnu la fausseté de la facture litigieuse.
Ils considèrent que la date à laquelle ils ont eu connaissance de la cause de révision correspond à celle de la déclaration judiciaire de fausseté, ainsi établie par une décision pénale définitive, de sorte que leur recours introduit par assignation du 24 mars 2023, soit dans les deux mois de l'arrêt du 25 janvier 2023, doit être déclaré recevable.
La société Au fil du temps conclut à l'irrecevabilité du recours en révision au motif que la condition de délai de deux mois exigée par l'article 596 du code de procédure civile n'est pas remplie. Elle explique que ce n'est pas la cause de révision elle-même qui constitue le point de départ du délai mais le moment de sa connaissance. Or, elle soutient que les époux [P] ont eu connaissance de la déclaration judiciaire de fausseté à l'occasion de l'information pénale et du réquisitoire du procureur de la république et, en tout état de cause, lorsque le jugement correctionnel du tribunal retenant que 'la production de cette fausse facture a été déterminante dans les décisions judiciaires' a été rendu, soit le 1er février 2022, soit plus de deux mois avant l'introduction de leur recours.
Sur ce,
Le faux invoqué par les époux [P], tel qu'établi selon eux par l'arrêt du 25 janvier 2023, réside dans le fait que la facture datée du 27 janvier 2011 a été reconnue comme une 'fausse facture de bijoux' dont M. [U] et la société Au fil du temps ont usé à plusieurs reprises en particulier devant le juge civil pour le tromper.
La rédaction de l'article 595 3° sur lequel s'appuient les époux [P] est alternative.
Le faux servant de fondement au recours doit être établi soit par l'aveu de la partie qui en a fait usage, soit par une décision judiciaire, la confirmation judiciaire ultérieure étant sans influence sur le point de départ du délai prescrit par l'article 596 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- M. et Mme [P] ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Lisieux le 10 avril 2014 à l'encontre notamment de la société Au fil du temps des chefs d'usurpation d'identité, faux, usage de faux, escroquerie au jugement et abus de confiance ;
- saisi par réquisitoire introductif du procureur de la République du 6 mai 2014, le juge d'instruction a, le 20 mai 2014, rendu une ordonnance de refus d'informer sur une partie des infractions reprochées (usurpation d'identité et abus de confiance), confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 28 octobre 2014 ;
- la société Au fil du temps a été mise en examen le 21 mars 2017 des chefs de faux, usage de faux en écriture par personne morale et escroquerie par personne morale ;
- à la suite de l'avis de fin d'information du 28 août 2018, et des réquisitions du procureur de la République aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, la société Au fil du temps et M. [U] ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction du 27 août 2019 devant la dite juridiction pour avoir :
* 'à [Localité 8], le 27 janvier 2011 (...) altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit, en l'espèce, en établissant une facture ne correspondant à aucune prestation effective et contresignée par Mme [P], en vue de dissimuler la pratique illicite d'un dessous de table et obtenir son règlement (...);
* à [Localité 7], entre le 16 novembre 2011 et le 10 avril 2014 (...) fait usage d'un faux dans un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce une facture ne correspondant à aucune prestation effective au préjudice de M. et Mme [P] (...) ;
*à [Localité 7], entre le 16 novembre 2011 et le 20 avril 2014 (...) trompé le tribunal de grande instance de Caen en employant des manoeuvres frauduleuses se caractérisant par la production d'une facture ne correspondant à aucune prestation effective, en vue d'obtenir une décision de nature à préjudicier les intérêts de M. et Mme [P] (...).'
Par ailleurs, Mme [P] était renvoyée pour 'avoir, à [Localité 8], le 27 janvier 2011 (...) altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit, en l'espèce, en contresignant une facture de la société Au fil du temps ne correspondant à aucune prestation effective, en vue de dissimuler la pratique illicite d'un dessous de table à l'occasion de l'acquisition d'un fonds de commerce (...) et d'avoir à [Localité 7], entre le 13 et 21 octobre 2011, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, fait défense au tiré de payer les chèques bancaires n°3355, 3356, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362 et 3398 au préjudice de la société Au fil du temps (...)'.
Enfin, M. [P] était prévenu 'd'avoir à [Localité 7], entre le 13 et 21 octobre 2011, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, fait défense au tiré de payer les chèques bancaires n°3355, 3356, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362 et 3398 au préjudice de la société Au fil du temps (...).
- Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lisieux :
* Sur l'action publique :
Concernant la société Au fil du temps :
- 'a constaté la prescription des faits de faux par personne morale, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit' (...);
- l'a relaxée pour les faits de usage de faux en écriture par personne morale ;
- l'a déclarée coupable d'escroquerie par personne morale ;
Concernant M. [U] :
- 'a constaté la prescription des faits de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit' (...) ;
- l'a relaxé pour les faits de usage de faux en écriture ;
- l'a déclaré coupable d'escroquerie(...) ;
Concernant Mme [P] :
- a constaté la prescription des faits de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'a relaxée des fins de la poursuite ;
Concernant M. [P] :
- l'a relaxé des fins de la poursuite.
* Sur l'action civile :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. et Mme [P], déclaré M. [U] et la société Au fil du temps solidairement responsables du préjudice subi par eux et les a condamnés à payer les sommes de :
-2000 euros en réparation du préjudice moral pour les faits d'escroquerie ;
- 800 euros en réparation du préjudice matériel pour les faits d'escroquerie ;
- 2500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans les motifs de sa décision, le tribunal, au terme de son analyse des faits soumis à son appréciation, considérait 'au vu de l'ensemble de ces constatations, que la version des époux [P] correspond à la vérité, à savoir qu'il y a bien eu un dessous de table dans la vente du fonds de commerce et que [G] [U] a falsifié la facture signée en blanc par [A] [P] afin de justifier auprès des tribunaux civils de l'existence d'une créance envers cette dernière et son mari. La production de cette fausse facture a été déterminante dans les décisions judiciaires ayant abouti à la condamnation des époux [P]. Les faits d'escroquerie au jugement sont ainsi parfaitement caractérisés à l'encontre de [G] [U] et de la société Au fil du temps.'
- Par arrêt en date du 25 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour de céans a :
*Sur l'appel principal de la société Au fil du temps et de M. [U], et sur l'appel incident du ministère public, :
- confirmé le jugement sur la prescription de l'infraction de faux, sur la déclaration de culpabilité de M. [U] et celle de la société Au fil du temps pour l'infraction d'escroquerie ;
- infirmé sur l'infraction d'usage de faux et déclaré M. [U] et la société Au fil du temps coupables de ce délit ;
*Sur l' appel incident interjeté sur les dispositions civiles par les époux [P] :
- confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris à l'exclusion des dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et des frais irrépétibles alloués aux époux [P] et, statuant à nouveau, débouté les époux [P] de ces demandes.
Dans les motifs de sa décision, la cour exposait liminairement que 'la question centrale de ce dossier réside sur l'existence ou pas d'une contre-lettre conclue le 27 janvier 2011 portant sur une somme de 25.000 euros devant être réglée par les époux [P] en sus du prix d'acquisition du droit au bail sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] d'un montant de 125.000 euros, cette convention étant selon les plaignants masquée par une fausse facture de bijoux.'
Elle rappelait ensuite que les infractions d'usage de faux et d'escroquerie pouvaient faire l'objet de deux déclarations de culpabilité.
Après avoir écarté le témoignage de Mme [Z] [H], la cour a relevé que :
- la facture litigieuse comportait la signature des époux [P], ce qui n'est pas la règle en la matière, soulignant les difficultés au cours de la procédure d'obtenir l'original de celle-ci ;
- il était peu vraisemblable que les époux [P] s'engagent pour l'acquisition de bijoux pour un montant conséquent après les négociation du prix de cession du droit au bail portant sur une somme de 125.000 euros ce, compte tenu du niveau de ressources des cessionnaires ;
- aucun témoignage n'était produit permettant d'affirmer la réalité de la vente de bijoux en dehors des seules affirmations de M. [U] et de la société Au fil du temps ;
- la propriétaire des bijoux plus de cinq ans après la vente avait déclaré ne pas avoir été réglée même partiellement des bijoux ;
- enfin, la description par les époux [P] de la maison de Mme [H], lieu dans lequel avait été conclue la convention secrète par les parties juste avant de se rendre en l'étude du notaire, était conforme à la réalité des lieux.
- Les deux juridictions répressives ont repris dans chacune de leur décision l'audition par le juge d'instruction de M. [U], lequel qualifiait la plainte des époux [P] 'd'élucubrations', affirmant que 'l'accord portait à la fois sur la cession du droit au bail et sur l'achat de bijoux', admettant seulement être le rédacteur de la facture litigieuse conforme selon lui à la réalité, à savoir une vente de bijoux à M. et Mme [P].
A l'examen des pièces versées aux débats, la cour relève que la société Au fil du temps et M. [U] ont toujours contesté les faits reprochés, dit autrement, n'ont jamais reconnu, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 octobre 2017, la fausseté de la facture du 27 janvier 2011
en particulier en cours d'information judiciaire ou devant les juridictions pénales. Dès lors, aucun aveu de la société Au fil du temps ni de M. [U] ne peuvent donc être retenus comme point de départ du délai de deux mois.
Par ailleurs, en vertu du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Par suite, la déclaration judiciaire de fausse pièce par une juridiction pénale doit s'entendre d'une décision statuant au fond sur l'action publique et devenue irrévocable, seule revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Tel n'est donc le cas des réquisitions de renvoi prises par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, ni de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 27 août 2019, ni même du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lisieux, statuant au fond mais frappé d'appel et donc dépourvu de caractère définitif ce, contrairement à ce que soutient la société Au fil du temps.
En conséquence, seul l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans statuant sur l'appel principal formé à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel précité, et contre lequel il n'a pas été formé de pourvoi dans les cinq jours de son prononcé, présente un caractère irrévocable.
Il doit être considéré que M. et Mme [P], représentés par leur conseil, ont eu connaissance de la déclaration judiciaire de la fausseté de la facture du 27 janvier 2011 le jour du prononcé de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans, soit le 25 janvier 2023, de sorte qu'il seront déclarés recevables en leur recours en révision introduit par assignation de la société Au fil du temps du 24 mars 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 596 précité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application des articles 528, 528-1, 593, 595 et 596 du code de procédure civile interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas au recours en révision.
II- Sur le bien fondé du recours en rétractation de l'arrêt du 24 octobre 2017 et le fond du litige :
Aux termes de l'article 601 du code de procédure civile, si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'information.
M. et Mme [P] rappellent liminairement que la facture litigieuse n'avait pas été considérée comme fausse lors du procès civil initialement engagé, la cour ayant retenu que les irrégularités comptables mises en avant n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité et la sincérité de la facture du 27 janvier 2011. Ils ajoutent que cependant, toute leur argumentation se fondait sur la fausseté de ce document pour obtenir gain de cause sur le fondement de l'article 1321-1 du code civil, reprenant les dispositions antérieures de l'article 1840 du code général des impôts. Ils indiquent que la nullité de la contre-lettre ainsi édictée par ce texte est une nullité d'ordre public de sorte que même l'acheteur est en droit de s'en prévaloir. Ils s'estiment en conséquence bien fondés à solliciter sur ce fondement, la modification de l'arrêt rendu par la présente cour le 24 octobre 2017 et par suite, l'annulation de la contre-lettre prévoyant le supplément de prix à la charge de l'acquéreur du droit au bail des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], la fausse facture portant dissimulation de tout ou partie du prix de vente ayant matérialisé ainsi l'acte secret dénoncé.
Enfin, ils prétendent que la société Au fil du temps doit être condamnée à restituer le prix perçu, peu important les modalités de sa perception, soit la somme principale totale de 21.515,62 euros correspondant aux sommes versées en exécution de la contre-lettre déclarée nulle, outre les frais bancaires, les frais liés à une procédure de référé et aux procédures qu'ils ont dû engager pour contester les mesures d'exécution forcée, sans omettre les soucis et tracas générés par la procédure et l'interdiction bancaire en résultant.
La société Au fil du temps réplique que le recours des époux [P] même recevable ne saurait prospérer dans la mesure où, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt du 24 octobre 2017, 'l'article 1321-1 du code civil ne sanctionne pas la convention réalisant une simulation de son véritable caractère mais seulement celle qui porte dissimulation de tout ou partie du prix de vente'. Elle relève alors à l'instar de la cour que la dissimulation ne pouvait être établie puisque que la vente arguée de contre-lettre avait été dûment enregistrée dans sa comptabilité de sorte qu'elle ne pouvait être entachée de clandestinité.
En tout état de cause, la société Au fil du temps observe que les époux [P], présentement, ne rapportent pas davantage la preuve des espèces qu'ils lui auraient remises. De surcroît, elle fait valoir que plusieurs sommes ont été perçues à l'occasion de procédures d'exécution pour lesquelles M. et Mme [P] ont été déboutés de leur contestation, de sorte qu'ils ne peuvent réclamer des sommes perçues en vertu de titres exécutoires fondés sur une tout autre cause à savoir l'absence de provision des chèques émis et alors qu'ils n'ont élevé aucune contestation sur la régularité en la forme des titres exécutoires.
Enfin, la société Au fil du temps relève que les époux [P] sollicitent des sommes complémentaires perçues au-delà de la somme de 21.515,62 euros, ce qui constitue une demande indéterminée et donc irrecevable, qu'ils ne démontrent pas les 'soucis et tracas' qui justifieraient l'allocation d'une somme réclamée à hauteur de 15.000 euros, étant rappelé in fine, que la chambre des appels correctionnels les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée dans le cadre de leur constitution de partie civile au motif qu'ils 'ont participé en toute connaissance de cause à une convention illicite'.
*
Sur ce,
1-Sur la rétractation de l'arrêt du 24 octobre 2017 :
M. et Mme [P] sollicitaient devant le tribunal de grande instance de Caen, puis devant la cour, sur le fondement des articles 1321-1 et 1376 du code civil, l'annulation de la contre-lettre portant stipulation d'un supplément de prix à concurrence de 25.000 euros conclue entre eux et la société Au fil du temps le 27 janvier 2011 et le remboursement de la somme principale de 21.515,62 euros qu'elle avait perçue en exécution de la dite contre-lettre.
La société Au fil du temps s'était opposée à ces demandes en concluant à l'absence de toute contre-lettre assurant au contraire que M. et Mme [P] avaient bien acquis deux bijoux au prix de 25000 euros ce, en s'appuyant sur la facture du 27 janvier 2011 portant sur la vente d'une bague et d'un bracelet en or et la copie de son registre des objets mobiliers mentionnant l'acquisition par elle de la bague et du bracelet litigieux, leur provenance, leur date et le prix d'achat et leur revente le 27 janvier 2011.
Analysant l'ensemble des pièces versées, la cour, comme le tribunal dans son jugement du 22 février 2014, a considéré que M. et Mme [P] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une contre-lettre et qu'aucune dissimulation de tout ou partie du prix de vente n'était établie.
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l'occurrence, dans son arrêt, la chambre des appels correctionnels de la cour de céans a entendu répondre par l'affirmative à la question centrale posée en début de sa motivation ci-dessus rappelée, relative à l'existence d'une contre-lettre conclue le 27 janvier 2011 portant sur une somme de 25.000 euros devant être réglée par les époux [P] en sus du prix d'acquisition du droit au bail sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] d'un montant de 125.000 euros, cette convention étant masquée par une fausse facture de bijoux.
Elle a ainsi déclaré la société Au fil du temps coupable 'd'avoir à [Localité 7], entre le 16 novembre 2011 et le 10 avril 2014 (...) fait usage d'un faux dans un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce une facture ne correspondant à aucune prestation effective au préjudice de M. et Mme [P] (...)' et 'd'avoir trompé le tribunal de grande instance de Caen en employant des manoeuvres frauduleuses se caractérisant par la production d'une facture ne correspondant à aucune prestation effective, en vue d'obtenir une décision de nature à préjudicier les intérêts de M. et Mme [P] (...)'.
Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 24 octobre 2017 ayant rejeté les demandes formées par les époux [P] sur la base d'une pièce décisive en ce qu'elle révélait l'existence de la contre-lettre conclue le même jour ce, alors qu'aucune autre pièce ne permettait d'en établir la fausseté, doit en conséquence être rétracté ce, en toutes ses dispositions, compte tenu de la déclaration judiciaire de fausseté établie définitivement postérieurement, par l'arrêt de la juridiction pénale du 25 janvier 2023.
2-Sur la nullité de la contre-lettre :
Aux termes de l'article 1321-1du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler toute partie du prix d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
La nullité ainsi édictée est une nullité absolue, invocable par tout intéressé, partie ou non aux conventions litigieuses, y compris par l'acquéreur qui a pu la provoquer, et non susceptible d'être régularisée.
En l'espèce, la facture de bijoux du 27 janvier 2011 déclarée fausse judiciairement 'en ce qu'elle ne correspond à aucune prestation effective au préjudice de M. et Mme [P]' établit par elle-même l'existence d'une contre-lettre ainsi dissimulée, conclue le même jour entre la société Au fil du temps et M. et Mme [P] et ayant pour objet une augmentation du prix stipulé à l'acte de même date, soit à la promesse synallagmatique de cession du droit au bail d'un local à usage de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le prix de 125.000 euros, ainsi qu'à l'acte authentique du 15 avril 2011, tel que l'a reconnu aussi la chambre des appels correctionnels dans son arrêt précité.
En conséquence, la dite contre-lettre doit être déclarée nulle et de nul effet et le jugement infirmé de ce chef.
3-Sur la répétition des sommes versées en exécution de la convention prohibée :
Ensuite de la nullité de la contre-lettre, M. et Mme [P] sont fondés à obtenir la répétition des sommes versées en exécution de la convention prohibée, étant précisé néanmoins qu'il leur revient d'établir les versements des sommes allégués.
En premier lieu, les époux [P] sollicitent le remboursement des sommes de 5.000 euros et de 2.500 euros versées en espèces respectivement les 27 janvier et 7 mai 2011, outre la somme de 2.000 euros réglée au moyen d'un chèque de 2.000 euros encaissé et crédité sur le compte de la société Au fil du temps le 3 octobre 2011, soit une somme totale de 9.500 euros.
Dans son jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Caen avait fait état de retraits d'espèce effectués en janvier 2011 par M. et Mme [P] et justifiés à hauteur de 2.500 euros (leur pièce n°2).
En outre, il ressort des décisions rendues par les juridictions répressives que Mme [M] [P], fille des époux [P], entendue sur commission rogatoire dans le cadre de l'information judiciaire, a affirmé avoir aidé ses parents pour assurer le premier paiement de 5.000 euros en espèces, dont 2.500 euros donnés par son ami de l'époque, corroborant en cela les dires de ses parents.
Enfin, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Caen, et communiquées par les époux [P] (leur pièce 4) la société Au fil du temps reconnaissait en page 3 de ses écritures que ceux-ci lui avaient remis une somme de 2.500 euros en espèces (outre un nouveau chèque de 1.500 euros (n°3398) contre restitution de deux chèques) le 7 mai 2011, puis réglé la somme de 2.000 euros au moyen d'un chèque de ce montant (n°3357) présenté à l'encaissement et crédité sur son compte le 3 octobre 2011.
Ainsi, les époux [P] établissent le versement d'une somme totale de 9.500 euros à la société Au fil du temps tel que prétendu.
En second lieu, les mêmes réclament diverses sommes reçues par la société Au fil du temps dans le cadre de trois saisies-attribution pratiquées les 18 juillet 2014 (10.778,55 euros), 11 juillet 2014 (858,13 euros) et 3 septembre 2014 (378,94 euros), soit la somme totale de 12.015,62 euros.
Ils produisent les procès-verbaux des dites saisies-attribution et de dénonciation alors que la société Au fil du temps ne conteste nullement les montants saisis.
Ces mesures d'exécution forcées ont été pratiquées en vertu d'un titre exécutoire rendu le 4 septembre 2012 -faisant suite à plusieurs certificats de non-paiement de chèques de 2000 euros chacun-, et de décisions rendues par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice les 8 avril 2013 (confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 2014) et 2 décembre 2013 également visées aux divers procès-verbaux précités.
Pour autant, il ne fait pas débat que les chèques ayant donné lieu à plusieurs certificats de non-paiement et à un titre exécutoire du 4 septembre 2012 sont bien ceux remis par les époux [P] en exécution de la contre-lettre présentement annulée, au demeurant mentionnés sur la 'fausse' facture de bijoux dissimulant la dite-contre-lettre. En conséquence, les époux [P] sont fondés à réclamer la restitution des sommes ainsi perçues par la société Au fil du temps, peu important les modalités d'obtention de ces paiements.
Par suite, la société Au fil du temps sera condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme réclamée de 21.515,62 euros en restitution du prix dissimulé ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4- Sur les autres demandes :
Les époux [P] sollicitent la condamnation de la société Au fil du temps à leur payer 'toutes les sommes complémentaires perçues au-delà de ladite somme de 21.515,62 euros en exécution de la contre-lettre', demande considérée par la société cédante indéterminée ni justifiée, donc irrecevable et non fondée.
Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable et ceci, d'autant moins, qu'elle est déterminable.
La partie qui ne chiffre pas sa demande, doit néanmoins fournir les éléments nécessaires pour statuer sur le bien fondée de sa demande.
Dans la partie discussion de leurs écritures (p13/16), les époux [P] réclament uniquement une somme supplémentaire de 700 euros versée par le biais de versements mensuels de 100 euros auprès de l'huissier mandaté par la société Au fil du temps entre le 20 décembre 2016 et le 21 juin 2017, ainsi qu'ils en justifient (pièce 16). La suite des écritures porte sur l'ensemble des préjudices dont ils réclament par ailleurs la réparation pour un montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande est donc déterminable, en cela recevable, et au surplus bien fondée, étant relevé que la société Au fil du temps ne conteste pas avoir perçu l'intégralité de ces fonds qu'ils devront restituer aux époux [P], s'agissant de sommes perçues en exécution de la contre-lettre annulée ; ce qui conduit en cour à accorder la somme de 700 euros .
Enfin, les auteurs du recours en révision réclament une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation des entiers préjudices que le comportement de la société Au fil du temps leur a causés', exposant dans leurs conclusions les divers préjudices prétendument subis au titre :
- des frais bancaires liés à la présentation des chèques et aux oppositions qui ont dû être régularisées, ainsi que ceux liés aux saisies-attribution pratiquées par la société Au fil du temps (pièce 17) ;
- des frais liés à la procédure de référé ;
- des frais liés aux procédures qu'ils ont engagées pour contester les mesures d'exécution forcée engagées à leur encontre par la société Au fil du temps malgré les correspondances officielles de leur conseil (pièces 18 à 24) ;
- des soucis et tracas divers générés par la présente procédure et par l'interdiction bancaire qui en a résulté, rappelant les nombreuses et contraignantes mesures d'exécution diligentées par la société Au fil du temps jusqu'à la saisie pratiquée sur leur véhicule personnel et la motocyclette utilisée par leur fils en dépit de sa valeur résiduelle voire nulle (pièce 25).
Il convient toutefois de rappeler que les époux [P], jugés recevables en leur constitution de partie civile devant les juridictions répressives, ont obtenu la condamnation de la société Au fil du temps à leur payer, au titre de leur action civile, la somme de 800 euros 'en réparation du préjudice matériel pour les faits d'escroquerie par personne morale, faits commis du 16 novembre 2011 au 10 avril 2014 à [Localité 7]', tel que décidé par le tribunal correctionnel et confirmé par la chambre des appels correctionnels dans son arrêt du 25 janvier 2023, laquelle a précisé que la dite somme correspondait 'aux sommes réclamées au titre des frais irrépétibles relatifs à l'ordonnance de référé du 9 février 2012".
Il est à préciser que les époux [P] n'avaient pas sollicité en cause d'appel une somme supplémentaire au titre de leur préjudice matériel (p 6/12 de l'arrêt du 25 janvier 2023).
La cour, présentement, doit constater que les époux [P] ont été ainsi indemnisés du préjudice subi en lien avec la procédure de référé engagée à leur encontre par la société Au fil du temps.
Pour autant, cette décision ne rend pas le surplus de leur demande indemnitaire irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels précité dès lors que cette dernière, a ainsi réparé le préjudice matériel causé précisément par l'escroquerie commise par la société Au fil du temps en ayant trompé le tribunal de grande instance en employant des manoeuvres frauduleuses se caractérisant par la production de la facture litigieuse, et non le préjudice occasionné par l'exécution de la contre-lettre annulée par la société Au fil du temps.
De la même manière, les parties civiles ont été déboutées définitivement devant la juridiction répressive d'appel de leur demande d'indemnisation du préjudice moral occasionné ensuite de l'escroquerie dont la société Au fil du temps a été déclarée coupable.
Cette demande est à distinguer de la présente demande de dommages et intérêts formée notamment au titre des 'tracas et soucis' liés aux conséquences des procédures d'exécution forcées pratiquées par la société Au fil du temps à l'encontre des époux [P], en exécution de la contre-lettre interdite.
La demande d'indemnisation des époux [P] est donc recevable.
M. et Mme [P] doivent être indemnisés des préjudices subis pour les frais qu'ils ont dû supporter dans le cadre des différentes procédures judiciaires et d'exécution engagées à leur encontre dès lors qu'ils présentent un lien direct avec à l'exécution de la contre-lettre annulée.
Cependant, il est vrai, ainsi que l'a relevé la chambre des appels correctionnels, et rappelé la société Au fil du temps, que 'M. et Mme [P] ont participé en toute connaissance de cause à une convention illicite', ce dont il doit être aussi tenu compte par la cour, étant toutefois observé que :
- seule Mme [P] a été poursuivie pour avoir 'altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit, en l'espèce, en contresignant une facture de la société Au fil du temps ne correspondant à aucune prestation effective, en vue de dissimuler la pratique illicite d'un dessous de table à l'occasion de l'acquisition d'un fonds de commerce', délit déclaré définitivement prescrit ;
- les circonstances de la conclusion de la convention illicite et de sa dissimulation, telles que retenues par les juridictions pénales comme avérées, démontrent que cette convention secrète a été proposée par la société Au fil du temps, par l'intermédiaire de son gérant M. [U], qui a organisé les modalités de sa conclusion et de sa mise en oeuvre puis de son exécution en ayant recours abondamment à diverses voies d'exécution pour obtenir le paiement du prix illicite sur la base de la convention interdite.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et des justificatifs produits par M. et Mme [P], la société Au fil du temps sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [P] et de condamner la société Au fil du temps au paiement de la somme de 5.000 euros sur ce fondement, laquelle vaudra pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Au fil du temps, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le conseil de M. et Mme [P] étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours en rétractation présenté par M. [I] [P] et Mme [A] [P] née [K] ;
Ordonne la rétractation de l'arrêt rendu entre les parties le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (RG n°15/00092) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Caen le 1er décembre 2014 en ce qu'il a débouté M. [I] [P] et Mme [A] [P] née [K] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Au fil du temps la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par M. [I] [P] et Mme [A] [P] née [K] ;
Déclare nulle et de nul effet la contre-lettre convenue entre les parties le 27 janvier 2011, dissimulée par la facture de bijoux déclarée fausse judiciairement de même date, portant sur une augmentation du prix stipulé à la promesse synallagmatique de cession du droit au bail d'un local à usage de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le prix de 125.000 euros, ainsi qu'à l'acte authentique du 15 avril 2011 et en conséquence :
Condamne la société Au fil du temps à restituer à M. [I] [P] et Mme [A] [P] née [K] la somme de 21.515,62 euros perçue en exécution de la contre-lettre annulée ;
Condamne la société Au fil du temps à payer à M. [I] [P] et Mme [A] [P] née [K] la somme de 700 euros au titre des sommes complémentaires perçues par elle au-delà de la somme de 21.515,62 euros en exécution de la dite contre-lettre ;
Condamne la société Au fil du temps à payer à M. [I] [P] et Mme [A] [P] née [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les sommes objet des présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Au fil du temps à payer à M. [I] [P] et Mme [A] [P] née [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société Au fil du temps aux dépens de première instance et d'appel, et autorise Me [J] [N] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON