Tribunal Administratif de Caen, 19 février 2024. 2303305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2303305
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de le renseigner sur la légalité de la rétroactivité des modifications affectant les tarifs de restauration des collèges du département de l'Orne à compter du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. M. A, qui ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, se borne à demander au tribunal de le renseigner sur la légalité de la rétroactivité des modifications affectant les tarifs de restauration des collèges du département de l'Orne à compter du 1er septembre 2023. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle demande. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Caen, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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