Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-12.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.337

Date de décision :

8 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, a été interpellé et placé en garde à vue, pour séjour irrégulier en France ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière du 29 janvier 2006 et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 4 juin 2007 du préfet de Vaucluse, lui ont été notifiés, avec ses droits, le 4 juin 2007 à 12 heures ; qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Canet où il est arrivé à 14 heures 45 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, l'ordonnance retient que si, pendant ces 2 heures 45 entre la notification du placement en rétention et l'arrivée effective au centre de rétention, l'intéressé n'a pas été en mesure d'exercer son droit à communication téléphonique, le législateur n'impose pas que pendant ces trajets les étrangers reconduits soient équipés de téléphones portables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas été mis en mesure d'exercer effectivement ses droits durant le transfert entre les locaux de police et le centre de rétention administrative, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur X..., et d'avoir confirmeé son maintien en rétention pour une durée de 15 jours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'interpellation de Monsieur X... dans le cadre de l'enquête de flagrance était régulière, les énonciations du PV de synthèse rappelant expressément qu' «un second individu (en l'occurrence X... Nazih) est également cité comme personne soupçonnée» dans la procédure de coups et blessures volontaires objet de l'intervention ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte expressément du procès-verbal de synthèse n°01411 établi par la gendarmerie d'Apt, qu'agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance les militaires se sont présentés au domicile «de Mustapha Z..., impliqué dans une procédure de coups et blessures volontaires (cf. procès-verbal 693/07)» ; que ce procès verbal mentionne : «un second individu est également cité comme personne soupçonnée, il s'agit de X... Nazih» que de ces énonciations il résulte expressément que X... Nazih était visé par une enquête menée en flagrance ; ALORS, D'UNE PART, QU'aucune visite domiciliaire ne peut être effectuée par la police judiciaire sans l'accord exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, à l'exception du cas de flagrant délit ; qu'en l'espèce le procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition du 3 juin 2007, n'indique pas que la visite aurait eu lieu dans le cadre d'une enquête de flagrance, mais simplement d'une «enquête» sans autre précision ; que le procès-verbal de synthèse du 4 juin 2007 ne fait état d'une enquête de flagrance, que du chef d'infraction au séjour des étrangers en France, à la suite de la visite opérée le 3 juin ; qu'en affirmant qu'il résultait du procès verbal de synthèse que la gendarmerie avait agi dans le cadre d'une enquête de flagrance, le Premier Président de la Cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi d'une constatation portant sur les conditions d'interpellation de l'étranger, doit vérifier par lui-même la régularité des actes d'interpellation, et s'assurer par lui-même des conditions de celle-ci, en vérifiant notamment si l'état de flagrance allégué existait et justifiait une visite domiciliaire ; qu'en se bornant à se réfugier derrière l'indication «enquête de flagrance» figurant sur le procès-verbal, au demeurant postérieur à l'opération critiquée, pour déclarer celle-ci valable au regard des règles de l'enquête de flagrance, le Premier Président a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé les articles 12 du Code de procédure civile, 137-3 du Code de procédure pénale et L.552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS, ENFIN, QU'est qualifié de flagrant, le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ou lorsque dans un temps très voisin de l'action, la clameur publique, la possession d'objets ou la présence de traces et d'indices laissent penser qu'une personne a participé à un délit ; qu'en outre, l'enquête pour flagrance ne peut pas durer plus de huit jours, délai renouvelable une fois sous conditions ; qu'en décidant que la visite domiciliaire avait eu lieu dans ce cadre, sans caractériser ni l'antériorité récente de l'infraction, ni le respect de la durée maximale d'enquête, qui étaient contestées, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 53, 56 et 76 du Code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé l'appel de Monsieur X... et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement aux affirmations de la défense et à la lettre du préfet aux procureurs d'Avignon et de Marseille, il n'y a pas eu création d'un local provisoire de rétention, l'intéressé ayant été après le délai nécessaire à la préparation du voyage immédiatement acheminé vers le centre de rétention administrative du Canet ; que le délai de route de 2h45 n'apparaît pas excessif au regard des conditions de circulation, des limitations de vitesse et des travaux qui perturbent la circulation de Marseille ; que si pendant ces 2h45, l'intéressé n'a pas été en mesure d'exercer ses droits et notamment son droit à communication téléphonique, il faut souligner que le législateur n'impose pas que pendant les trajets vers le centre de rétention administrative, les étrangers reconduits soient équipés de téléphones portables ; ALORS QUE le juge doit s'assurer que l'étranger a, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, été mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus ; qu'en rejetant l'exception de nullité, tout en constatant, par motifs expressément adoptés, que «pendant ces 2h45, l'intéressé n'a pas été en mesure d'exercer ses droits et notamment son droit à communication téléphonique», le premier président de la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 551-2 et L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-08 | Jurisprudence Berlioz