Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01416 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OROT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00057
APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le 29 Juillet 1981 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU et par Me MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.S. KEOLIS BASSIN DE THAU anciennement déonommée la S.A.S CARPOSTALE BASSIN DE THAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE (postulant) et par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de Saint Etienne (plaidant)
Ordonnance de clôture du 14 juin 2023 ayant révoqué l'ordoannce de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société CFT Bassin de Thau, qui exerce une activité de transport urbain de voyageurs, a embauchée Mme [F] [L] le 26 mai 2009 en qualité de conducteur receveur.
Le 1er septembre 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Carpostal Bassin de Thau, devenue par la suite S.A.S Keolis Bassin de Thau.
A compter du 28 août 2016, Mme [L] a bénéficié d'arrêts de travail successifs, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu'au 20 janvier 2017, puis à compter de cette date au titre de maladie simple.
Lors de la visite de reprise du 15 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail et a précisé qu'un poste sans effort, mêlant travail en position debout et travail en position assise serait plus adapté à son état de santé.
Suite à la consultation des délégués du personnel le 4 mai 2018, Mme [L] a été informée par courrier du 14 mai 2018 de l'échec de la procédure de reclassement.
Par courrier en date du 1er juin 2018 Mme [L] a été licenciée pour inaptitude.
Le 7 août 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de voir condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 100 000€ au titre de la requalification de son licenciement en licenciement nul outre 406,76€ au titre de la prévoyance complémentaire et 40,67€ de congés payés y afférents, ainsi que 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 02 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Sète l'a déboutée de ses demandes.
Par déclaration en date du 10 mars 2020 Mme [L] a relevé appel de la décision en ces termes: ' appel total. Constater les manquements de la société Car Postal à l'égard de Mme [L]. En conséquence de : Condamner la société Car Postal au paiement des sommes indemnitaires suivantes , lesquelles seront prononcées nettes de CSG CRDS: -100 000€ de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la nullité du licenciement, -406,76€ au titre de la prévoyance complémentaire outre la somme de 40,67€ de congés payés y afférents en l'absence du respect par l'employeur de ses engagements; 2000€ au titre de l'article 700 du CPC.'
Vu les dernières conclusions de Mme [L] en date du 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières concluions de la S.A.S. Keolis Bassin de Thau en date du 02 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'article 561 du code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendant, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901- 4 ° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l'espèce, la déclaration d'appel et ainsi rédigée:
Objet/portée de l'appel: ' appel total. Constater les manquements de la société Car Postal à l'égard de Mme [L]. En conséquence de : Condamner la société Car Postal au paiement des sommes indemnitaires suivantes , lesquelles seront prononcées nettes de CSG CRDS: -100 000€ de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la nullité du licenciement, -406,76€ au titre de la prévoyance complémentaire outre la somme de 40,67€ de congés payés y afférents en l'absence du respect par l'employeur de ses engagements; 2000€ au titre de l'article 700 du CPC.'
Ainsi, dans sa déclaration d'appel, l'appelante de demande même pas l'infirmation du jugement et énumère ses demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, sans critiquer aucun chef du jugement, et ce en l'absence de référence à l'indivisibilité du litige.
Il en découle que l'effet dévolutif n'a pas opéré.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner Mme [F] [L] à verser à la S.A.S Keolis Bassin de Thau la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Dit que l'appel n'a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué sans faire référence à l'indivisibilité de l'objet du litige et qu'il est dépourvu de tout effet dévolutif
- Dit en conséquence que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande et qu'il n'y a pas lieu de statuer en cause d'appel
- Condamne Mme [F] [L] à verser à la S.A.S Keolis Bassin de Thau la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [F] [L] aux dépens de l'appel
le greffier Le président
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