Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 09-16.118, H 09-16.119, G 09-16.120 et J 09-16.121 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 juin 2009 n° 08/10860, 08/10862, 08/10863 et 08/10864), que la société La Renaissance (le débiteur) était titulaire de deux comptes de dépôt dans les livres de la Société générale (la banque) qui lui a, en outre, consenti deux prêts; que par jugement du 31 janvier 2006, le débiteur a été mis en sauvegarde, MM. X... et Y... étant nommés respectivement administrateur et mandataire judiciaires; que le 1er mars 2006, la banque a fait une déclaration unique de quatre créances ; que le débiteur a contesté la régularité de cette déclaration faite par un préposé, M. Z... ; que par quatre ordonnances du 2 juin 2008, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance ; que le 16 mars 2009, la banque a produit une attestation selon laquelle son préposé avait reçu délégation pour déclarer des créances ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa déclaration de créance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs dont bénéficiait l'auteur d'une déclaration de créance jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine ; que la preuve de l'existence de cette délégation de pouvoirs peut résulter d'une attestation, même postérieure à la date de la déclaration, dès lors qu'elle émane du représentant légal de la personne morale, ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait précisément aux débats une attestation de M. A..., lequel certifiait que M. Z... avait, au jour de la déclaration de créance contestée, le pouvoir d'accomplir un tel acte ; qu'elle produisait également l'extrait d'un acte notarié du 7 novembre 2005, au terme duquel M. Michel B..., directeur délégué, avait conféré à M. Jacques A... le pouvoir d'accomplir toute déclaration de créances, avec faculté de substitution ; qu'il s'ensuivait que M. A..., titulaire du pouvoir de déclarer une créance, avec subdélégation, qui lui avait été conféré antérieurement à la déclaration de créance litigieuse, était habile à attester que M. Z... disposait du pouvoir d'effectuer la déclaration dont la régularité était contestée ; que la cour d'appel qui, au lieu de rechercher si M. A... présentait les pouvoirs et qualités requises pour attester de la réalité des pouvoirs dont disposait le déclarant, écarte, par principe, l'attestation dudit M. A..., au motif inopérant que cette attestation émanait d'un tiers à la chaîne de délégation de pouvoirs en vertu de laquelle M. Jean-Claude Z... avait déclaré la créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code du commerce ;
2°/ que la preuve que l'auteur d'une déclaration de créances disposait du pouvoir d'accomplir un tel acte peut être rapportée par tous moyens ; que par suite, le fait que la délégation écrite de pouvoir, produite devant la cour et examinée par celle-ci, n'ait pas fait état du pouvoir de M. Z... déclarer des créances, n'empêchait pas l'exposante d'établir, au moyen d'une attestation, que ce dernier disposait bien d'un tel pouvoir ; que la cour d'appel qui estime au contraire que l'attestation établie par M. Jacques A..., dès lors qu'elle émanait d'un tiers à la chaîne de délégation de pouvoirs, ne pouvait utilement contredire les termes clairs et restrictifs de la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Claude Z... qui était produite devant elle, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1353 et suivants du code civil ;
Mais attendu que, dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'une attestation, même postérieure à la déclaration de créance, suffit à établir l'existence d'une telle délégation dés lors qu'elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ; qu'après avoir examiné les documents établissant les délégations de pouvoirs et relevé que l'attestation du 16 mars 2009, produite par la banque, émanait d'un tiers à la chaîne de ces délégations de pouvoirs, M. A..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé que la banque ne justifiait pas d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Z... pour procéder à la déclaration de créance du 1er mars 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Renaissance la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n°s F 09-16.118, H 09-16.119, G 09-16.120 et J 09-16.121 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la déclaration de créance faite par la SOCIETE GENERALE au passif de la SARL LA RENAISSANCE pour un montant de 6.985,92 € ;
AUX MOTIFS QUE «dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; que la SOCIETE GENERALE justifie d'une chaîne de délégations de pouvoirs comme suit : Monsieur Didier C... Directeur Général Adjoint bénéficiant selon acte notarié du 14 Janvier 1998 d'un pouvoir, avec faculté de subdélégation, de Monsieur F..., Directeur Général, a donné pouvoir avec faculté de subdélégation suivant acte notarié du 19 juillet 2002, à Jean-Jacques G... Directeur de la Distribution, de signer tous documents, attestations ou déclarations en matière juridique, fiscale comptable ou administrative, de déclarer toutes créances au passif de toutes procédures collectives, de représenter la SOCIETE GENERALE soit en demande, soit en défense devant toutes juridictions, qui, lui-même, a donné pouvoir avec faculté de subdélégation, selon acte notarié du 4 septembre 2003, à Jean H... Directeur du Pôle Service Clients de Nice de signer tous documents, attestations ou déclarations en matière juridique, fiscale comptable ou administrative, de déclarer toutes créances au passif de toutes procédures collectives de représenter la SOCIETE GENERALE soit en demande, soit en défense devant toutes juridictions. Ce dernier a par acte sous seing privé du 6 octobre 2003 donné pouvoir à Jean-Claude Z... Responsable du Pilotage des Prestations, signataire de la déclaration de créance de «signer tous documents, attestations ou déclarations en matière juridique, fiscale, comptable ou administrative» ; que s'il est justifié d'une chaîne ininterrompue de délégation de pouvoir, celle conférée au signataire de la déclaration de créance, Jean-Claude Z... ne l'autorise pas expressément et spécifiquement à procéder à des déclarations de créance, à la différence des délégations précédentes ; que d'ailleurs il n'a pas le pouvoir de représenter la SOCIETE GENERALE pour ester en justice, à l'exception expressément mentionnée des dépôts de plainte, alors que la déclaration de créance au passif d'une procédure collective équivaut à une demande en justice ; qu'il en résulte que Jean-Claude Z... n'avait pas pouvoir pour procéder à la déclaration de créance dont s'agit ; que l'attestation établie le 16 mars 2009 par Jacques A... Directeur du Pôle Service Clients de Nice qui indique que « Monsieur Jean-Claude Z... disposait en date du 1er mars 2006,en sa qualité de responsable du pilotage des prestations au sein du pôle service clients de Nice de la SOCIETE GENERALE, du pouvoir pour régulariser toutes procédures judiciaires pour les créances de la SOCIETE GENERALE en matière de recouvrement et notamment des déclarations de créances auprès des mandataires judiciaires… » ne peut valablement contredire les termes clairs et restrictifs du pouvoir consenti à Jean-Claude Z... dès lors qu'elle émane d'un tiers à cette chaîne de délégation» ;
1°) ALORS QU'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs dont bénéficiait l'auteur d'une déclaration de créance jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine ; que la preuve de l'existence de cette délégation de pouvoirs peut résulter d'une attestation, même postérieure à la date de la déclaration, dès lors qu'elle émane du représentant légal de la personne morale, ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait précisément aux débats une attestation de Monsieur A..., lequel certifiait que Monsieur Z... avait, au jour de la déclaration de créance contestée, le pouvoir d'accomplir un tel acte ; qu'elle produisait également l'extrait d'un acte notarié du 7 novembre 2005, au terme duquel Monsieur Michel B..., directeur délégué, avait conféré à Monsieur Jacques A... le pouvoir d'accomplir toute déclaration de créances, avec faculté de substitution ; qu'il s'ensuivait que Monsieur A..., titulaire du pouvoir de déclarer une créance, avec subdélégation, qui lui avait été conféré antérieurement à la déclaration de créance litigieuse, était habile à attester que Monsieur Z... disposait du pouvoir d'effectuer la déclaration dont la régularité était contestée ; que la Cour d'appel qui, au lieu de rechercher si Monsieur A... présentait les pouvoirs et qualités requises pour attester de la réalité des pouvoirs dont disposait le déclarant, écarte, par principe, l'attestation dudit Monsieur A..., au motif inopérant que cette attestation émanait d'un tiers à la chaîne de délégation de pouvoirs en vertu de laquelle Monsieur Jean-Claude Z... avait déclaré la créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.622-24 du Code du Commerce ;
2°) ALORS QUE la preuve que l'auteur d'une déclaration de créances disposait du pouvoir d'accomplir un tel acte peut être rapportée par tous moyens ; que par suite, le fait que la délégation écrite de pouvoir, produite devant la Cour et examinée par celle-ci, n'ait pas fait état du pouvoir de Monsieur Z... déclarer des créances, n'empêchait pas l'exposante d'établir, au moyen d'une attestation, que ce dernier disposait bien d'un tel pouvoir ; que la Cour d'appel qui estime au contraire que l'attestation établie par Monsieur Jacques A..., dès lors qu'elle émanait d'un tiers à la chaîne de délégation de pouvoirs, ne pouvait utilement contredire les termes clairs et restrictifs de la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Claude Z... qui était produite devant elle, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1353 et suivants du Code civil.