Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 154
Rôle N° RG 20/07320 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDSC
S.E.L.A.R.L. SELAR DE VETERINAIRES CORBI
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie ARNAUD
SAINT ETIENNE
représentée et assistée de Me
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN (contentieux général de proximité) en date du 26 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-000164
APPELANTE
SELARL DE VETERINAIRES CORBI prise en la personne son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dont le représentée et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Société LOCAM S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En février 2014, la société Chrome Bureautique, désormais appelée IME, a proposé à la société 'SELARL de vétérinaires Corbi' , exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libérale l'activité de vétérinaire, de lui fournir un photocopieur modèle 'Olivetti MF 2400".
C'est ainsi que la société Chrome Bureautique et la société SELARL de vétérinaires Corbi ont d'abord conclu les contrats suivants :
-un bon de commande le 28 février 2014 ,
un contrat de maintenance le 28 février 2014 incluant une garantie d'une durée de 5 années, prévoyant un coût par copie,
-un contrat de partenariat client prévoyant le versement d'une participation commerciale, en qualité de client référent d'un montant de 3 000 euros et le « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci'.
Le 28 février 2014, la société SELARL de vétérinaires Corbi a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée portant sur le photocopieur commandé de marque 'olivetti réf 2400" qui mettait à la charge de la locataire le paiement de 21 loyers trimestriels de 555 euros HT chacun.
Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 24 mars 2014 qui a été signé par la locataire.
La société locataire a cessé d'utiliser le photocopieur et l'a débranché, tout en continuant à régler les loyers. Elle a également arrêté d'envoyer les relevés des compteurs à la société de fourniture et de maintenance.
Elle allègue avoir agi ainsi au motif qu'elle aurait été démarchée par une autre société qui lui aurait fait croire que le contrat en cours allait être soldé.
Par courrier du 25 novembre 2016 adressé à la société locataire, la société de fourniture et de maintenance a notifié à cette dernière sa décision de résilier, à ses torts, le contrat de maintenance à la date du 25 novembre 2016. La société de fourniture et de maintenance indiquait également à la société locataire qu'elle était redevable des échéances du contrat de maintenance jusqu'au terme de celui-ci et ce en application de l'article 6 du contrat les liant.
Concernant sa décision de résilier le contrat de maintenance aux torts de la locataire, la société Chrome Bureautique indiquait qu'elle avait constaté qu'elle ne pouvait plus faire de relevés du compteur, ce qui signifiait que le matériel avait été déplacé ou remplacé.
La société locataire a réglé la facture de résiliation du 12 janvier 2017 à la société Chrome Bureautique qui était d'un montant de 1799, 58 euros.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, la société locataire a indiqué à la société de location que le contrat de location était, selon elle, devenu caduc, par suite de la résiliation le 25 novembre 2016 du contrat de maintenance interdépendant.
Concernant les loyers du contrat de location conclu avec la société Locam, la société locataire les a intégralement payés jusqu'au terme normal du contrat
La société SELARL de vétérinaires Corbi n' a pas restitué au loueur le matériel loué au terme du contrat de location.
Par acte d'huissier du 13 mars 2019, la société de vétérinaires Corbi a fait assigner la société Locam devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de location à la date du 25 novembre 2016 et sa condamnation à la somme de
6.235, 65 euros au titre des loyers perçus depuis le 25 novembre 2016.
Par jugement du 26 juin 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan s'est prononcé en ces termes :
-rejette l'exception d'incompétence soulevée ,
-déboute la société de vétérinaires Corbi de l'ensemble de ses demandes,
-condamne la société de vétérinaires Corbi à restituer à la société Locam l'imprimante modèle 'Olivetti MF 2400",
-déboute la société Locam de sa demande d'astreinte,
-condamne la société de vétérinaires Corbi à verser à la société Locam
une indemnité mensuelle de privation de jouissance du matériel à compter du mois de septembre 2019 égale au montant du loyer mensuel soit 185 euros jusqu'à la restitution effective à ses frais du photocopieur,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamne la société de vétérinaires Corbi aux entiers dépens.
Devant le premier juge, la locataire demandait la caducité du contrat de location et la restitution des loyers versés, invoquant le fait que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants et que la résiliation du contrat de maintenance prononcée le 25 novembre 2016 par la société de maintenance avait nécessairement entraîné la caducité du contrat de location interdépendant. Pour elle, le fait que le contrat de location aurait été résilié à ses torts était sans incidence sur la caducité du contrat de location interdépendant , ajoutant qu'elle avait réglé l'indemnité de résiliation contractuellement due.
Pour rejeter cette demande de voir prononcer la caducité du contrat de location en raison de la résiliation anticipée du contrat de maintenance, le tribunal se fondait sur l'article 3 des conditions générales du contrat de location ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat de maintenance s'était trouvé résilié.
Concernant son motif de refus de caducité tiré de l'article 3 des conditions générales du contrat de location, le tribunal relevait , pour l'essentiel, qu'aux termes de cet article contractuel, sauf résiliation prévue à l'article 12, la durée du contrat de location était fixée irrévocablement par les conditions particulières.
Concernant ensuite son motif de rejet tiré des conditions dans lesquelles le contrat de maintenance s'est trouvé résilié, le tribunal indiquait que selon le courrier du 25 novembre 2016 de la société fournisseuse et de maintenance, ledit contrat avait été résilié par cette dernière aux torts de la société locataire compte tenu de l'absence de transmission des relevés compteurs des copies.
La société SELARL de vétérinaires Corbi a formé un appel le 3 août 2020.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée :
-appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués .
L'appel tend à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle :
' déboute la SELARL de vétérinaires Corbi de l'ensemble de ses demandes,
' condamne la SELARL de vétérinaires Corbi à restituer à la SAS Locam l'imprimante modèle «Olivetti MF 2400 »,
' condamne la SELARL de vétérinaires Corbi à verser à la SAS Locam une indemnité mensuelle de privation de jouissance du matériel à compter du mois de septembre 2019 égale au montant du loyer mensuel soit 185 euros, jusqu'à la restitution effective à ses frais du photocopieur.
' condamne la SELARL de vétérinaires Corbi à verser à la SAS Locam la somme de 500 euros aux entiers dépens.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 21 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société SELARL de vétérinaires Corbi demande à la cour de :
vu l'article 1134 ancien du code civil,
-réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
débouté la société de vétérinaires Corbi de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SELARL de vétérinaires Corbi aux entiers dépens et à restituer à la SAS Locam l'imprimante,
condamné la société SELARL de vétérinaires Corbi à verser à la SAS Locam une indemnité mensuelle de privation de jouissance du matériel à compter du mois de septembre 2019 égale au montant du loyer mensuel soit 185 euros jusqu'à la restitution effective à ses frais du photocopieur,
condamné la société SELARL de Vétérinaires Corbi à verser à la SAS Locam la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau,
annuler les clauses contractuelles inconciliables avec l'interdépendance des conventions concomitantes portant sur une même opération et incluant un contrat de location financière,
prononcer la nullité du contrat de la société Locam,
-condamner la société Locam à restituer le montant des loyers versés depuis le 28 février 2014, soit la somme de 9 699,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2019,
-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
-dire que le contrat de maintenance du 28 février 2014 a été résilié, à la date du 25 novembre 2016.
-prononcer la caducité du contrat de location longue durée attaché à cette opération contractuelle conclu auprès de la société Locam le 28 février 2014, à la date du 25 novembre 2016,
-condamner la société Locam au paiement de la somme de 6 235,65 euros au titre des loyers perçus depuis cette date, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019.
-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
-condamner la société Locam au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Arnaud, avocat
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, la société Locam demande à la cour de :
-confirmer le jugement par lequel la SELARL de vétérinaires Corbi a été déboutée de ses demandes ,
-débouter la SELARL de vétérinaires Corbi de sa demande de restitution de loyers dont le terme contractuel était fixé au 30 septembre 2019,
-en conséquence de la possession du matériel à compter du 1er novembre 2019, par la société SELARL de vétérinaires Corbi, la condamner à verser une indemnité privative de jouissance au profit de la SAS Locam d'un montant de 185 euros par mois jusqu'à la restitution effective du matériel, en application de l'article 15 du contrat de location,
-ordonner la restitution du matériel à Locam SAS sous astreinte de 20 euros par jours de retard,
-condamner la société SELARL de vétérinaires Corbi à verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SELARL de vétérinaires Corbi aux dépens
MOTIFS
1-sur l'interdépendance des contrats
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ,
En l=espèce, les parties ont successivement conclu le même jour et par l'intermédiaire de la même société (Chrome Bureautique devenue IME) plusieurs contrats s=inscrivant dans une opération incluant une location financière. Tous ces contrats , nécessaires à la réalisation d=une seule et même opération, portaient tous sur le même photocopieur de marque Olivetti MF 2400.
Ces contrats conclus entre les parties sont donc interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette indépendance sont réputées non écrites.
C=est donc à bon droit que le tribunal a estimé que ces contrats étaient interdépendants.
En outre, conformément à ce qui est demandé par la société SELARL de vétérinaires Corbi, il y a lieu d'annuler les clauses les clauses contractuelles inconciliables avec l'interdépendance des conventions.
2-sur la demande de la société locataire de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Locam
Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location, la société locataire invoque deux moyens de nullité :
-le moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire de la société Locam du matériel loué, dès lors que cette dernière ne produit pas la facture d'achat du matériel loué ni la preuve qu'elle se soit acquittée de ladite facture,
-le moyen tiré de la violation de l'article 1 des conditions générales du contrat de location selon lequel le contrat n'est valablement formé et l'engagement du locataire à exécuter le contrat n'est définitif qu'à compter du moment où la société Locam, a réglé la facture du fournisseur.
Concernant premier le moyen de nullité pris de la supposée absence de preuve de la qualité de propriétaire du loueur du matériel loué, il est de principe qu'en vertu de l'article 1713 du code civil, le bail de la chose d'autrui n'est pas nul, mais simplement inopposable au propriétaire.
La société locataire, qui entend se prévaloir de l'absence de qualité de propriétaire de la société Locam concernant le matériel loué, ne peut en conséquence en déduire que, pour autant, la conséquence d'une telle situation serait la nullité du contrat de location.
Ce premier moyen de nullité est inopérant.
Concernant le second moyen de nullité, tiré de l'application du contrat et de l'article 1 des conditions générales du contrat de location, la cour observe d'abord que l'article 1 des conditions générales du contra de location est rédigé ainsi : 'le procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autoriser Locam à régler la facture du fournisseur ;le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter'.
Le contrat de location stipule donc que le paiement de la facture du fournisseur par la société Locam emporte 'date du contrat' et l''engagement définitif du locataire de l'exécuter'.
Selon cette formulation contractuelle peu usuelle, le contrat n'a une date qu'à compter du moment où la société Locam a réglé la facture du fournisseur, ce qui alors pour effet de générer les obligations de la locataire.
Certes, la société de location ne démontre aucunement avoir réglé la facture du fournisseur, cette dernière ne produisant aucune facture d'acquisition du matériel loué, ni aucune quelconque preuve d'acquittement d'une telle facture. En outre, la société Locam ne s'explique pas sur ce point.
Cependant, le contrat s'est malgré tout formé, la société locataire ne contestant pas qu'elle était d'accord pour contracter avec la société de location et pour louer à cette dernière le matériel fourni. Le contrat de location s'est d'ailleurs exécuté pendant plus de deux années sans que la société locataire ne manifeste son désaccord.
En tout état de cause, la sanction du défaut d'existence de la condition posée à l'article 1 des conditions générales du contrat de location (défaut de paiement par la société de location de la facture du fournisseur) ne serait pas la nullité du contrat ou son absence de formation, mais seulement l'incertitude de la date à laquelle ledit contrat s'est formé.
Ainsi, le second moyen de nullité du contrat de location est inopérant.
La demande de la société SELARL de vétérinaires Corbi d'annulation du contrat de location est rejetée.
3-sur demande de la locataire de restitution des loyers versés depuis l'origine comme conséquence de la nullité du contrat de location
La cour n'ayant pas prononcé l'annulation du contrat de location, la société locataire ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution du montant des loyers versés depuis l'origine et de sa demande de capitalisation des intérêts.
4-sur la demande de la société locataire de voir prononcer la caducité du contrat de location longue à la date du 25 novembre 2016
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
Aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties le 28 février 2014, il est convenu que : 'sauf résiliation prévue à l'article 12, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles. A son terme, il se renouvellera par tacite reconduction par périodes de deux ans successives, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accuse de réception, ou tout document signe des deux parties, e tout moment mais au moins trois mois avant l'expiration de chaque terme.'
La société de location fait valoir que le contrat de maintenance ayant été résilié à la date du 25 novembre 2016, cette réalisation a entraîné à cette même date la caducité du contrat de location, en raison de l'interdépendance en l'espèce des contrats.
La société locataire démontre que le contrat de maintenance conclu avec la société Chrome Bureautique devenue IME a effectivement été résilié à la date du 25 novembre 2016, en versant aux débats le courrier de résiliation qui lui a été adressé par cette dernière.
Le courrier de résiliation du 25 novembre 2016 est ainsi rédigé :'Nous revenons vers vous dans le cadre du contrat qui nous lie relatif à votre produit Olivetti. Nous vous signifions par la présente la résiliation, à vos torts, des conventions conclues. En effet, vous avons constaté que les relevés des compteurs de copies ne nous sont plus possible ce qui indique que le matériel a été déplacé/ et ou remplacé'.
En outre, concernant les conditions de cette résiliation du contrat de maintenance, le courrier du 26 novembre 2016 de la société IME précise qu'en application de l'article 6 des conditions générales du contrat , en cas de résiliation avant le terme de l'engagement, la locataire est redevable des échéances du contrat de maintenance jusqu'à son terme, celui-ci correspondant à la juste compensation des moyens engagés pour assurer la maintenance des matériels sur toute la durée des contrats (stock des toners, formation des techniciens, pièces détachées provisionnées, etc...).
Or, la société locataire démontre avoir respecté la condition financière relative à la résiliation du contrat de maintenance c'est-à-dire le paiement de l'indemnité de résiliation auprès de la société de fourniture et de maintenance.
La société SELARL de vétérinaires Corbi produit en effet son relevé de compte bancaire pour le mois de février 2017 dont il résulte qu'elle a payé une somme de 1799, 58 euros le 13 février 2017, par prélèvement, ce qui correspond au montant de la facture de résiliation qui lui avait été adressée le 5 février 2017 par la société Chrome Bureautique (ladite facture prévoyant un paiement par prélèvement).
En tout état de cause, concernant l'origine de la résiliation du contrat de maintenance au 25 novembre 2016, ce n'est pas la société locataire elle-même qui a pris l'initiative de résilier le contrat de maintenance, mais bien la société de fourniture et de maintenance.
En raison de la résiliation du contrat de maintenance le 25 novembre 2016 et du principe de l'interdépendance entre ce contrat de maintenance et le contrat de location longue durée conclu entre la société SELARL de vétérinaires Corbi et la société Locam, la résiliation du premier contrat a entraîné la caducité du second à compter de la date du 25 novembre 2016 également.
Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location alors même qu'il avait constaté la résiliation du contrat de maintenance, c'est à tort que le tribunal s'est en partie fondé sur l'article 3 des conditions générales du contrat de location et sur le fait que le contrat de maintenance aurait été résilié aux torts de la société locataire.
En effet, s'agissant en premier lieu de l'article 3 des conditions générales du contrat de location, si cet article contractuel prévoit que la durée du contrat est irrévocable, la cour a précédemment jugé que les clauses des contrats inconciliables avec le principe d'interdépendance étaient réputées non écrites.
Ensuite, le tribunal ne pouvait décider que, compte tenu du fait que la résiliation du contrat de maintenance aurait été résiliée aux torts de la société locataire, cela n'aurait pas eu d'incidence sur l'existence du contrat de location .
En effet, pour prononcer la caducité du contrat de location en lien avec l'anéantissement du contrat interdépendant de maintenance, il importe peu de savoir qui est à l'origine de l'anéantissement du contrat de maintenance et qui a les torts.
La seule conséquence attachée au fait qu'une partie est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel est que cette dernière peut être condamnée à réparer le préjudice causé par sa faute.
Or, en l'espèce, la société de location ne réclame pas à la société locataire des dommages-intérêts autres que ceux liés aux indemnités de jouissance.
Ce qui compte c'est que le contrat de maintenance était résilié et anéanti indépendamment du point de savoir qui était fautif.
En tout état de cause, comme évoqué précédemment, ce n'est pas la société Selarl de vétérinaires Corbi qui a résilié le contrat de maintenance mais bien la seule société IME.
Infirmant le jugement de ce chef et faisant droit à la demande de la société locataire, la cour prononce la caducité du contrat de location longue durée , à la date du 25 novembre 2016.
5-sur la demande de restitution des loyers versés suite à la caducité du contrat de location
En conséquence du prononcé de la caducité du contrat de location, la société locataire sollicite la condamnation de la société de location à lui restituer les loyers perçus depuis le 25 novembre 2016, date de caducité du contrat de location., soit la somme de 6 235,65 avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019.
Le contrat de location , caduc depuis le 25 novembre 2016, a donc pris fin à cette date et doit donner lieu à restitution.
La société de location est donc redevable, envers la société locataire, des loyers encaissés en exécution du contrat devenu caduc et ce depuis la prise d'effet de la caducité, soit depuis le 25 novembre 2016.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société de location à restituer à la société locataire la somme de 6 235,65 avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016.
Compte tenu de la demande en ce sens de l'appelante, la capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l'article 1154 du code civil.
7-sur la demande de de la société de location de restitution du matériel loué
Le contrat de location étant caduc depuis le 25 novembre 2016, la société locataire ne dispose plus d'aucun titre l'autorisant à conserver le matériel loué.
Faisant droit à la demande de la société de location à ce titre, le jugement est confirmé sur la restitution du matériel.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il rejette la demande d'astreinte, rien ne permettant d'affirmer que la société locataire ne se conformera pas à l'arrêt rendu suite à son appel.
8-sur la demande de la société de location d'indemnités de jouissance
La société de location sollicite le versement par la société locataire d'une indemnité privative de jouissance à son profit d'un montant de 185 euros par mois jusqu'à la restitution effective du matériel, en application de l'article 15 du contrat de location et ce à compter du 1 er novembre 2019.
Le montant des indemnités de jouissance sollicité par la société de location est égal au montant des loyers prévus par le contrat de location.
Il est de principe que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré et que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En l'espèce, si la société de location a droit, sur le principe, à des indemnités de jouissance au titre de la valeur de la jouissance qui a été procurée à la société locataire par le défaut de restitution du matériel, c'est à la condition toutefois de démontrer cette valeur .
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société de location ne produisant aucune pièce.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande de la société de location en règlement d'indemnités de jouissance.
6 -sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code procédure civile et de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne la société SELARL de vétérinaires Corbi à restituer à la société Locam l'imprimante 'Olivetti MF 2400" et en ce qu'il rejette la demande d'astreinte,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette la demande de la société SELARL de vétérinaires Corbi d'annulation du contrat de location,
-rejette la demande de société SELARL de vétérinaires Corbi de restitution du montant des loyers versés depuis l'origine et de capitalisation des intérêts,
-annule les clauses les clauses contractuelles inconciliables avec l'interdépendance des conventions,
-prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu le 28 février 2014 entre la société SELARL de vétérinaires Corbi et la société Locam,
-condamne la société SELARL de vétérinaires Corbi à payer à la société Locam la somme de 6 235,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016,
-ordonne la capitalisation des intérêts,
-rejette la demande de la société Locam en règlement d'indemnités de jouissance,
-rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT