Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RQ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 268
du 22 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [K]
né le 18 Juillet 2000 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [R] [J] , interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [X] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 mai 2023, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] [K].
Vu la décision de placement en rétention administrative du de Monsieur [N] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2023 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2023 par Monsieur [N] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h20.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mai 2023 à 09 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 19 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 22 Mai 2023 à 09 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [R] [J] , interprète, Monsieur [N] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 18 juillet 2000 en Tunisie à [Localité 7]. Oui j'ai tenté de m'évader du centre. Je suis en France depuis presque un an. Je vis à [Localité 3]. J'ai un logement stable là bas. C'est au [Adresse 1]. Je travaille au noir, je n'ai plus travaillé pendant un certain temps. J'étais dans la maçonnerie. J'ai été interpellé pour stupéfiants. J'ai de la famille en Tunisie oui. Je confirme être sans papiers. J'accepte de quitter le territoire français. '
L'avocat Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La garde à vue n'est pas une pièce utile, elle s'est déroulée pendant la rétention. le magistrat contrôle l'exercice des droits que sur la procédure préalable à la rétention. Monsieur s'est privé lui-même de ses droits en tentant de s'évader.'
Assisté de M. [R] [J], interprète, Monsieur [N] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis désolé, je suis prêt à respecter votre décision. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Mai 2023, à 14h20, Monsieur [N] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Mai 2023 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de pièces utiles
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
Oralement, l'avocat précise qu'il s'agit des pièces de la garde à vue pour les faits de tentative d'évasion.
Mais, ces pièces n'ont pas à être obligatoirement communiquées par les services de police, l'enquête étant secrète (article du 11 du code de procédure pénale).
Par ailleurs, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la requête du retenu concernant l'exercice de ses droits en rétention administrative
Comme l'a rappelé le premier juge, la rétention administrative ne confère à l'étranger retenu aucune immunité contre les actions judiciaires visant un délit commis au cours et dans le cadre de la rétention. Il s'ensuit que la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant le temps de la rétention ne met pas un terme à cette mesure destinée à organiser et exécuter une décision d'éloignement.
Il résulte également de l'article L744-4 et L744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger ne peut exercer les droits reconnus dans le cadre de la rétention administrative que lorsqu'il se trouve au centre de rétention administrative.
Il convient d'observer que la mesure de garde à vue permet à l'étranger placé sous ces deux régimes de contrainte d'exercer certains droits (avisé les autorités de son pays, ou un proche, bénéficier d'un examen médical). Mais compte tenu de sa nature et de ses objectifs, la garde à vue s'oppose à ce qu'une personne placée en garde à vue puisse exercer d'autres droits que ceux reconnus durant la garde à vue.
Ainsi, les droits du retenu sont suspendus pendant le temps strictement nécessaire à la procédure judiciaire ouverte et achevée durant la rétention administrative. Dès lors M. [N] [K] ne peut invoquer une atteinte à l'exercice de ses droits en rétention admnistrative du fait de la procédure de garde à vue, d'autant que cette mesure a pour cause son propre comportement.
Enfin, il invoque une atteinte à son droit à un recours. Mais la décision de placement en rétention administrative a été notifiée le 15 mai 2023 à 10 heures 50. Il pouvait ainsi saisir la juridiction compétente avant son placement en rétention administrative étant souligné qu'il explique avoir été placé en garde à vue le 16 mai 2023 à 2 heures du matin.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, Monsieur [N] [K] a été interpellé le 14 mai 2023 à [Localité 3] pour des faits d'offre et de cession de stupéfiants, étant alors en possession de la somme de 2 285 euros qu'il déclarait provenir de la vente de produits stupéfiants. Démuni de tout document d'identité et de tout titre lui permettant de séjourner ou de circuler régulièrement sur le territoire français, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre le 15 mai 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 1 an. Monsieur [N] [K] se trouve en situation irrégulière, n'est pas autorisé à travailler, et n'est pas en mesure de démontrer qu'il dispose d'une résidence stable ou effective sur le territoire français. Le Consulat général de la République de Tunisie à [Localité 4] a été saisi, par l'intermédiaire de la DIRPAF de [Localité 5] en vue de la délivrance d'un laissez-passer au profit de l'intéressé.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2023 à 10h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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