Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-17.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.406
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice G..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société "Les Cinémas Associés", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) M. Alberico S..., demeurant ...,
2°) Mme Lydia XX..., épouse Z..., demeurant 13 via Suza à Turin (Italie),
3°) Mme Barbiero V... de C..., demeurant 1640 Y... Pedro B Palacios à Caseros Buenos Aires (Argentine),
4°) Mme Barbiero Herminia C..., demeurant ...,
5°) M. Edmundo C..., demeurant 12879 Calle J. Serrano à Caseros Buenos Aires (Argentine),
6°) M. Hector B..., demeurant à Cerrea - Santa Fé (Canada de Gomez),
7°) M. Louis, Andréa C..., demeurant ... Général Saint-Martin (Argentine),
8°) Mme Gladys XW...
C..., demeurant 1879 Calle J. Serrano à Caseros Buenos Aires (Argentine),
9°) M. Roberto, Ruben C..., demeurant ...,
10°) Mme Esther C..., demeurant département de Iriondo Bustinza,
11°) Mme veuve Bontigli X...
C...,
12°) M. José C...,
13°) M. Nello, William C...,
14°) Mme veuve O.Cornaglia Régina XZ...,
15°) Mme veuve Juan C...
Q... de C...,
16°) Mme Elena, Mafalda C...,
17°) Mme E... Dolly C...,
18°) Mme Franchini O..., Gladys F... y C...,
19°) M. Zachariae F...,
20°) Mme U..., Maria, Rosario F... y C...,
21°) Mme Christina H...
C...,
22°) Mme Maria J...
C...,
23°) Mme Isabel P...
C...,
24°) Mme R... Alexandra C..., domiciliés ensemble ... - (Canada de Gomez),
25°) M. Jean N..., demeurant ...,
26°) M. Jean-Hubert T..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
27°) Mme G..., demeurant ...,
28°) M. Robert I..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
29°) M. Marcel K..., demeurant chez Me D... et Ouvion, notaires, ...,
défendeurs à la cassation ;
M. S... et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
M. G... demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. S... et Mme Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., XY..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Mme Lescure, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. G..., Me Jousselin, avocat de M. S... et Mme Z... et de Me Foussard, avocat de MM. N... et T..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. G... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre les consorts C... et M...
G... ;
- Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre C... est décédé le 31 décembre 1941, en laissant un patrimoine composé notamment de plusieurs salles de cinéma ; que, seul héritier connu, M. Michel XX..., après avoir consenti une promesse de vente des salles de cinéma qui allait avoir pour bénéficiaire le 20 mai 1946, une société gérée par M. G..., est lui même décédé en 1944, laissant pour lui succéder, Mme Lydia Z..., Mme Julie A..., aux droits de laquelle vient M. S..., et M. Georges XX... ; que de nouveaux héritiers de Pierre C... ayant été découverts, un acte de partage de l'ensemble de la succession de ce dernier a été dressé les 6 août et 11 octobre 1954, par MM. N... et T..., notaires, dont les clercs MM. I... et K..., sont intervenus à l'acte conformément aux procurations qu'ils avaient reçues ; qu'à cet acte était annexé un mandat, qualifié de pouvoir général, donnant mission à MM. K..., G... et Georges XX... de réaliser l'actif et d'acquitter le passif de la succession ; qu'une action en nullité de ce partage a été introduite par assignation du 5 juin 1979 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1986) relevant que le dernier des actes de cession des salles de cinéma dont l'irrégularité aurait pu affecter l'acte de
partage datait de 1948 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait mis en cause leur régularité pendant 30 ans, a déclaré prescrite la demande en nullité formée plus de 5 ans après le partage ; qu'il a débouté M. S... et Mme Z... de leur demande en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait des notaires tant pour leurs fautes personnelles qu'en leur qualité
de commettants ; que la cour d'appel a également dit que M. S... et Mme Z... sont recevables à rechercher la responsabilité de M. G... dans l'accomplissement du mandat général qui lui avait été confié lors du partage et, avant dire droit, a ordonné une expertise afin de rechercher les conditions dans lesquelles il s'était acquitté du mandat ;
Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que dans un premier moyen, M. S... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité du partage alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions tirées de ce que les cessions des salles de cinéma avaient été faites en violation des droits des héritiers jusqu'en 1950 ; et alors, d'autre part, qu'ils avaient fait valoir que le délai de prescription de l'action en nullité du partage mettant fin à une succession ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la réddition des comptes, laquelle n'avait jamais eu lieu ; qu'en second moyen, ils reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité des notaires, alors que, même lorsqu'ils ne sont pas rédacteurs des actes, ils encourent une responsabilité du fait même de la passation de ceux-ci et qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions suivant lesquelles les officiers publics n'avaient pas exécuté une clause relative au paiement du passif qui avait empêché que le partage ne devienne définitif, de sorte que sa décision n'est pas motivée ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions invoquées, retient, par une appréciation souveraine des faits, que le dernier acte de cession des cinémas datait de 1948 et énonce que ni M. S..., ni Mme Z... ne peuvent valablement prétendre ne pas avoir été en mesure de connaître ou de déceler les irrégularités prétendues du partage à une époque où la prescription de l'article 1304 du Code civil n'avait pas été acquise ;
Attendu ensuite, qu'en retenant que n'étaient pas générateurs de préjudice les manquements prétendus au devoir de conseil des notaires, les fautes personnelles qu'ils auraient commises, les agissements
et le comportement de leurs préposés, la cour d'appel a motivé sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. S... et Mme Z... sont recevables à rechercher sa responsabilité dans l'accomplissement du mandat alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu ainsi statuer sans méconnaitre les termes du litige et sans dénaturer
les conclusions par lesquelles il faisait valoir que la demande de réddition de comptes de son mandat général d'exécution du partage-préalable nécessaire à toute recherche de sa responsabilité du fait de l'exécution de ce mandat- n'avait pas été soumise aux premiers juges et qu'elle devait donc être déclarée irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d'appel ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions faisant valoir que l'acte de réddition de compte du mandat avait été établi et qu'il s'était fait délivrer, courant décembre 1959, par Mme A... et M. Georges XX... deux reçus pour solde de tous comptes après le partage ; alors, enfin, que le dispositif de l'arrêt serait en contradiction avec ses motifs ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux affirmations du moyen, M. G... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la demande de reddition des comptes de son mandat général n'avait pas été soumise aux premiers juges et qu'elle devait, en conséquence, être déclarée irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d'appel ; que, dès lors, le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a seulement admis la recevabilité de la demande tendant à rechercher la responsabilité de M. G... et, avant-dire droit, a ordonné une mesure d'instruction, n'avait pas à répondre aux conclusions portant sur le fond du litige ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas tranché par sa décision le bien-fondé du moyen
tiré de la prescription, ne s'est pas contredite en déclarant le demande recevable sans préciser qu'il s'agissait d'une recevabilité en l'état et en ordonnant, avant-dire droit, une mesure d'instruction, après avoir constaté dans ses motifs "qu'en l'état, la demande n'apparaît pas comme atteinte par la prescription" ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche, inopérant dans sa deuxième et n'est pas fondé dans sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de M. G... que le pourvoi incident de M. S... et Mme Z... ;
Condamne M. G..., M. S... et Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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