Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTKO
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/0307
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
CPAM DU VAL DE MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
CPAM DU VAL DE MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2017, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), un accident survenu le 30 octobre 2017 au préjudice d'un de ses salariés, M. [W] [G] (le salarié), chef d'équipe, qui a ressenti une douleur à l'épaule droite et dans le dos en attachant des câbles dans un chemin de câbles, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'arrêt de travail du salarié a été prolongé pendant 428 jours.
Contestant le lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail et l'accident déclaré, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- jugé opposable, au titre du risque professionnel, à la société l'accident du travail survenu le 30 octobre 2017 dont a été victime le salarié ;
- condamné la société aux dépens de la présente instance ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2022 ;
- d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise sur pièce pour déterminer les arrêts et soins uniquement imputables à l'accident du travail ;
- d'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical du salarié au docteur [L], médecin consultant de la société ;
- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, de lui déclarer ces arrêts inopposables ;
- de rejeter la demande d'article 700 formulée par la caisse, le recours introduit étant justifié ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société expose que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l'accident et des lésions initialement déclarées ; que le salarié a été en arrêt de travail pendant 428 jours alors que la lésion initiale n'est pas grave, que le fait accidentel n'est pas violent et uniquement dû à un faux mouvement et non un choc ; qu'il n'y a eu aucune complication.
La société ne présente aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 avril 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. Le dépôt ou l'envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution de la partie intimée en personne ou dûment représentée à l'audience que si elle a été autorisée à le faire par le magistrat.
Il ne sera donc pas tenu compte des conclusions et pièces adressées par la caisse à la cour par voie postale en l'absence de dispense de comparution obtenue par la caisse qui sera considérée comme non comparante à la présente instance.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a ressenti une douleur à l'épaule droite et dans le dos en attachant des câbles dans un chemin de câbles. Cet accident, survenu le 30 octobre 2017, lui a occasionné une 'lombalgie - scapulalgie droite avec possible atteinte de la coiffe des rotateurs', selon le certificat médical initial établi le même jour.
Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu'au 12 novembre 2017. Les certificats médicaux de prolongation font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 31 janvier 2019, date de la consolidation de l'état de santé du salarié.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Le docteur [L], médecin mandaté par la société, dans son avis du 6 décembre 2021, a relevé que :
'- les lésions initiales sont bénignes puisque le salarié n'a bénéficié que d'un arrêt de travail de 13 jours montrant l'absence de caractère invalidant.
- secondairement est mis en évidence un tableau d'enthésopathie du sus-épineux avec impotence fonctionnelle importante de l'épaule droite. Je rappellerai que l'enthésopathie est une pathologie chronique non traumatique. Il s'agit donc bel et bien d'un état pathologique antérieur, qui évolue pour son propre compte, qui n'est pas d'origine traumatique et qui n'est pas imputable au fait accidentel qui nous intéresse. Par ailleurs, on ne peut que conclure à la présence d'un état antérieur tant au niveau de l'épaule que rachidien compte tenu de l'âge du salarié.
- L'évolution et les traitements sont axés sur cette épaule droite et non plus sur le rachis lombaire. Ce dernier est donc peu invalidant et la persistance de la symptomatologie est le reflet de l'existence d'une antériorité. Par ailleurs et si l'atteinte lombaire était prépondérante, le salarié aurait bénéficié d'un bilan d'imagerie plus poussée que de simples radiographies. Par ailleurs, on constate que le 29/11/2017 est mentionnée une cruralgie. Il s'agit là d'une nouvelle lésion pour laquelle on ne dispose pas de l'avis du médecin conseil.
- enfin, on constate que la CPAM fixe la consolidation jusqu'au 31/01/2019 alors que l'arrêt de travail courait jusqu'au 31/03/2019, montrant clairement des prescriptions abusives.
Dans ce contexte, l'AT est responsable d'une contusion lombaire et de l'épaule droite. Il existe un état pathologique antérieur dégénératif tant au niveau lombaire que scapulaire droit qui évolue pour son propre compte, qui n'est pas d'origine traumatique et qui justifie à lui-seul la suite des événements et la persistance de la symptomatologie. La date de consolidation doit être fixée au 30/12/2017, soit à 2 mois de l'AT, délai habituel pour ce type de pathologie traumatique.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, qui s'applique également aux nouvelles lésions apparues avant la date de consolidation. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
Au demeurant, l'existence d'un état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail n'exclut pas la présomption d'imputabilité et ne justifie pas d'une cause totalement étrangère au travail.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté et le jugement, qui a déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime le salarié le 30 octobre 2017, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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