Cour de cassation, 20 janvier 1988. 80-70.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-70.166
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par D... Marie Noëlle B..., épouse Y..., demeurant ... - Marly (Yvelines),
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 janvier 1980 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit du Département des Yvelines, représentée par le Préfet dudit département,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. C..., E..., F..., A..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat du Département des Yvelines, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est soutenu que l'ordonnance attaqué (juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 janvier 1980) qui a prononcé, au profit du département des Yvelines, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à M. X... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; Mais attendu que l'expropriée ne justifie pas avoir personnellement formé de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est soutenu que l'ordonnance attaqué doit encore être annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité ; Mais attendu que par la juridiction ayant rejeté le recours de M. Gilbert Z..., le moyen est devenu sans portée ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de propriété alors, selon le moyen, "que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie en vue de la requête préalable à l'arrêté de cessibilité doit être faite par l'expropriant, et qu'il résulte de l'ordonnance d'expropriation que les notifications individuelles ont été faites par la SEGAT, de telle sorte que l'article R. 11-22 du "Code de l'expropriation a été violé" ; Mais attendu qu'il est établi par une lettre du 26 février 1979 que la direction générale de l'équipement avait chargé la SEGAT, dans le cadre d'une mission d'assistance technique, de préparer notamment l'enquête parcellaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne viser aucun avis de la commission des opérations immobilières, ni attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire, de telle sorte que les dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation auraient été violées ; Mais attendu que l'ordonnance visant l'attestation de dispense d'avis du 2 janvier 1980 le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de viser l'attestation, en date du 19 mai 1979, du maire de Saint-Germain-en-Laye, certifiant l'affichage d'une liste des propriétaires et celle du 21 mai 1979 du maire de Mareil-Marly faite aux mêmes fins, alors, selon le moyen, "que les notifications individuelles, et, à défaut de notifications individuelles l'affichage doit avoir lieu avant l'ouverture de l'enquête ; que tant que les formalités relatives aux avertissements individuels n'ont pas été remplies, le délai de 15 jours pendant lequel les propriétaires intéressés peuvent fournir des explications ne peut commencer à courir, de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les dispositions prévues par les articles R. 11-20 à R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ont été violées ; Mais attendu que les enquêtes parcellaires se sont déroulées du 2 0 avril 1979 au 19 mai 1979 et la notification individuelle de la date d'ouverture des enquêtes ayant été faite avant la première de ces dates, M. Z... est irrecevable à critiquer les modalités relatives aux avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen :
Attendu qu'il est soutenu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le sous-préfet ait formulé l'avis rendu obligatoire par l'article R. 11-10 du Code de l'expropriation, de telle sorte que ce texte aurait été violé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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