Cour de cassation, 11 avril 1991. 91-80.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.534
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Habib Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, escroqueries et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; d
Attendu que, par jugement du 28 février 1991, du tribunal de grande instance de Paris, 11ème chambre, Habib Kamel X... a été condamné, pour vols, escroqueries et tentative d'escroquerie, à un an d'emprisonnement, son maintien en détention ayant été ordonné par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; que ce jugement est devenu définitif pour n'avoir fait l'objet d'aucune voie de recours ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 décembre 1990 ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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