Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16104 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 -Tribunal de commerce de Sens - RG n° 2019F00077
APPELANTS
M. [D] [E]
demeurant:
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [F] [T]
demeurant:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de Paris, toque : G0135
(bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/026481 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris, décision rectifiée le 10/11/2020)
INTIME
M. [Y] [B]
né le 16 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant:
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de Sens
Assistée de Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de Paris, toque : E1002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2016, M. [Y] [B], commerçant, a donné à bail commercial à la société ALMA un immeuble situé [Adresse 2] (89), pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1.400 euros.
Cet acte contient une clause de cautionnement selon laquelle Mme [F] [E], associée et présidente de la société ALMA, et M. [D] [E], associé de cette société, déclarent se porter cautions solidaires et indivisibles pour le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le preneur en application du bail et renoncer au bénéfice de discussion et de division. Ces derniers sont intervenus au bail qu'ils ont signé en portant une mention manuscrite.
La société ALMA ne s'est pas acquitté des loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2017. M. [Y] [B] lui a fait signifier un commandement de payer .
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ALMA, et par jugement du 18 juin 2019, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sens a admis a titre privilégié la créance locative de M. [B] pour une somme de 5.393,59 €.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2019, M. [B] a assigné les époux [E], pris en leur qualité de cautions de la société ALMA, devant le tribunal de commerce de Sens aux fins de solliciter principalement leur condamnation, en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 5 393,59 euros outre 2.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal de commerce a :
- dit recevables et partiellement bien fondées les demandes de M. [Y] [B] ;
- déclaré que le cautionnement de Mme [F] [T] épouse [E] et M. [D] [E] en faveur de la société ALMA est valable ;
- condamné Mme [F] [T] ép. [E] et M. [D] [E], ès-qualités de caution réelle et solidaire de la société ALMA, à payer la somme de 5 393,59 euros à M. [Y] [B] au titre de sa créance ;
- dit que Mme [F] [T] ép. [E] et M. [D] [E] pourront s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels égaux, avec déchéance du terme;
- condamné Mme [F] [T] ép. [E] et M. [D] [E], ès-qualités de caution réelle et solidaire de la société ALMA, à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [F] [T] épouse [E] et M. [D] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- condamné Mme [F] [T] ép. [E] et M. [D] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2020, M. et Mme [E] ont interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 5 mai 2021, M. [Y] [B] a interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 19 août 2021, M. et Mme [D] et [F] [E], appelants à titre principal, demandent à la Cour de :
- recevoir Monsieur et Madame [E] en leur appel ;
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal de Sens en ce qu'il a :
- déclaré le cautionnement des époux [E] valable ;
- condamné les époux [E] au paiement de différentes sommes ;
- débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
Et, statuant à nouveau
À titre principal :
- constater que les dispositions de l'article L. 311-1 du code de la consommation n'ont pas été reproduites dans l'acte de cautionnement, empêchant les cautions d'en comprendre la nature et la portée ;
- constater que les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la consommation ont été mal reproduites dans l'acte de cautionnement, empêchant les cautions d'en comprendre la nature et la portée ;
En conséquence,
- dire et juger nul l'acte de cautionnement de Madame [F] [E] et de Monsieur [D] [E] contenu dans le bail commercial du 10 novembre 2016 ;
- dire et juger que Monsieur [Y] [J] ne peut s'en prévaloir ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame [F] [E] et de Monsieur [D] [E] ;
- condamner Monsieur [J] à payer à Maître [V] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2.500 € ;
À titre subsidiaire :
- allouer à Madame [F] [E] et Monsieur [D] [E] les plus larges délais pour s'acquitter du règlement de la somme de 5.393,59 €, en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- débouter Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 5 mai 2021, M. [Y] [B], intimé à titre principal demande à la Cour de :
- débouter Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que le cautionnement de Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E] à la société ALMA est valable ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens, en date du 23 juin 2020, en ce qu'il a condamné Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E], ès qualité de caution réelle et solidaire de la société ALMA, à payer la somme de 5.393,59€ à Monsieur [Y] [B] au titre de sa créance ;
- condamner Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E], ès qualités de caution réelle et solidaire de la société ALMA, à payer la somme de 5.393,59€ à Monsieur [Y] [B] au titre de sa créance admise à titre privilégié ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens, en date du 23 juin 2020, en ce qu'il a débouté Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2.000 €, pour le préjudice subi du fait du retard de la société Alma dans le paiement des loyers et de leur maintien dans les lieux ;
- condamner Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E], ès qualités de caution réelle et solidaire de la société ALMA, à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [Y] [B] pour le préjudice subi du fait de leur retard dans le paiement des loyers et de leur maintien dans les lieux ;
- condamner Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E], ès qualité de caution réelle et solidaire de la société ALMA, à payer la somme de 500 € à Monsieur [Y] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Sens, et à la somme de 3.000 € sur le même fondement, dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner Madame [F] [T] épouse [E] et Monsieur [D] [E], ès qualité de caution réelle et solidaire de la société Alma, aux entiers dépens, tant s'agissant de la procédure devant le tribunal de commerce de Sens, que s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Paris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 1376 du code civil dispose de façon générale que l'acte sous seing privé par lequel s'engage une seule partie envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention manuscrite par lui de la somme en toutes lettres et en chiffres.
L'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur le 1er juillet 2016, applicable aux actes en cause, dispose que
' 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... ni satisfait pas lui-même ».'
Selon l'article L. 343-1 du même code dans sa version applicable en l'espèce, les formalités de l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité, étant précisé qu'il n'y a cependant pas nullité de l'engagement lorsque les différences observées entre la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement et la mention exigée par l'article L. 331-1 du code de la consommation n'affecte ni le sens ni la portée de la mention prescrite par ce texte et reflète la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement. Ce formalisme s'impose même lorsque la personne physique s'est engagée dans le cadre d'un cautionnement commercial.
En l'espèce, ainsi que le soutient M. [B], les engagements de caution de Mme [E] en sa qualité de gérante associée de la société ALMA, locataire, et celui de M. [E] en sa qualité d'associé et époux de cette dernière peuvent être qualifiés de cautionnements commerciaux puisque les époux [E] avaient un intérêt un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie.
Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. En l'espèce, M. [B] a signé le contrat de bail en mentionnant sa qualité de commerçant et s'est prévalu du caractère commercial de l'acte en saisissant le tribunal de commerce. Il ne discute pas sa qualité de professionnel ni l'applicabilité de l'article L. 331-1 du code de la consommation dont il soutient que les exigences ont été respectées, la mention manuscrite des signataires se portant caution, ne laissant, selon lui, aucun doute quant à leur compréhension de la portée de leur engagement.
A la suite des signatures des parties au contrat de bail en cause du 10 novembre 2016 et avant la signature des personnes se portant caution, il est inscrit de façon dactylographiée :
'La caution
[F] [E]
'bon pour caution réelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division''
Puis, cette mention 'bon pour caution réelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division' est ensuite recopiée de façon manuscrite sous la signature de Mme [E], sans indication de date.
Au dessous, il est également inscrit de façon dactylographiée :
'La caution
[D] [E]
'bon pour caution réelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division''
Puis cette mention 'bon pour caution réelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division' est ensuite recopiée de façon manuscrite sous la signature de M. [E], sans indication de date.
Ainsi dans leurs mentions manuscrites, M. [E] et Mme [E] ne précisent pas le nom du débiteur principal pour lequel, ils se portent cautions, ni quel est l'objet et la limite chiffrée de leur engagement, ni quelle est la durée de cet engagement. Enfin, ils ne précisent pas qu'ils s'engagent sur leurs revenus et biens à régler les sommes dues par la sté ALMA.
Il apparaît donc que non seulement les mentions manuscrites portées à l'acte en cause ne sont pas conformes à la rédaction imposée par l'article L. 331-1 précité mais qu'en outre, elles ne contiennent pas les éléments essentiels relatifs à l'engagement, que ces irrégularités constituent une méconnaissance significative des obligations légales de nature à affecter le sens et la portée des mentions manuscrites. Il en résulte qu'elles ne permettent pas de vérifier si les signataires ont une parfaite compréhension de la nature et la portée de leur engagement. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer nuls les actes de cautionnement en cause et de débouter M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 5.393,59 € représentant les loyers impayés de la sté ALMA. Dès lors qu'il n'est pas démontré que les époux [E] aient commis une faute personnelle à l'origine de l'impayé commis par la sté ALMAet qu'ils ne garantissent pas les fautes contractuelles commises par cette société, M. [B] sera débouté de sa demande aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'impayé de loyer et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de contracter avec un nouveau preneur, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer dans son dispositif.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné les époux [E] au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'dire et juger' ou 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Par considérations d'équité, il n'y a pas lieu de condamner M. [Y] [B] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal de commerce de Sens (N° rôle 2019F00077) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nuls et de nul effet les engagements de cautions solidaires de Mme [F] [T] épouse [E] et M. [D] [E] figurant à la fin du contrat de bail du 10 novembre 2016 relatif aux locaux situés [Adresse 2]) ;
Déboute M. [Y] [B] de ses demandes aux fins de voir condamner Mme [F] [T] épouse [E] et M. [D] [E] à lui payer les sommes de 5.393,59 € en qualité de cautions de la sté ALMA, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M. [Y] [B] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE