Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02365 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICWJ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 mai 2021
RG :20/00299
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] [U]
Association CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Mai 2021, N°20/00299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [K] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ELECTRO ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée à personne habilitée
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [O] prétend avoir été engagé par la SARL TOLOTOIT à compter du 09 juin 2017, devenue en novembre 2017 la SARL ELECTRO ASSISTANCE suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de 'chief expérience officer' dans le cadre duquel il devait percevoir un salaire mensuel de 4 550 euros bruts.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SARL ELECTRO ASSISTANCE en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [K] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [Y] [O] a fait une réclamation auprès de Me [K] [U], es qualité, aux fins d'obtenir le paiement des salaires depuis septembre 2017.
Par courrier du 21 novembre 2019, Me [K] [U], es qualité, a informé M. [Y] [O] que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] a refusé de procéder à l'avance des salaires.
Par requête du 03 août 2020, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger qu'il a la qualité de salarié de la SARL ELECTRO ASSISTANCE et de fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 35 514, 95 euros.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [Y] [O] de sa demande 'de dire et juger qu'il a la qualité de salarié de la société Électro assistance',
- débouté M. [Y] [O] de sa demande de 'fixer sa créance salariale au passif de la liquidation jduciaire de la société Électro assistance à la somme de 35 514, 95 euros net',
- condamné M. [Y] [O] à porter et à payer àl'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Y] [O] à porter et à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné la transmission du présent jugement à monsieur le procureur de la République près le tribunal d'Avignon en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Par acte du 18 juin 2021, M. [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2019, M. M. [Y] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 18 mai 2021 dans son intégralité,
- débouter le CGEA AGS de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'il a la qualité de salarié de la société Électro assistance,
- fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société Électro assistance à la somme de 35 514,95 euros net,
- déclarer le jugement opposable au CGEA AGS,
- dire que le CGEA AGS devra procéder à l'avance de la créance à son profit,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] [O] soutient qu'il a été embauché par la SARL ELECTRO ASSISTANCE le 09 juin 2017 sous contrat à durée indéterminée, que des bulletins de salaire ont été établis, qu'il a exécuté ses fonctions et ses missions conformément au contrat de travail ; à compter de septembre 2017, les salaires n'ont plus été réglés ; en l'état du non-paiement de sa paie, il a dû emprunter de l'argent auprès de sa famille pour subvenir à ses besoins et s'est retrouvé dans une situation financière délicate, le contraignant à solliciter une rupture conventionnelle pour pouvoir percevoir des indemnités de pôle emploi ; il a ainsi quitté la société le 18 mai 2018 ; contrairement à ce que soutient l'UNEDIC délégation CGEA AGS de [Localité 3], son contrat de travail n'est pas fictif et il justifie l'existence d'un lien de subordination avec la société ELECTRO ASSISTANCE.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], reprenant ses conclusions transmises le 16 décembre 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 18 mai 2021en toutes ses dispositions,
- constater que M. [Y] [O] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une prestation de travail,
- dire et juger que M. [Y] [O] n'a pas la qualité de salarié,
- débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la condamnation de M. [Y] [O] à porter et payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
- condamner Monsieur [O] en cause d'appel à porter et payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon,
En tout état de cause,
- déclarer le jugement opposable l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafondsprévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mettre hors de cause L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] soutient que :
- M. [Y] [O] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exercice d'une réelle prestation de travail et l'existence d'un lien de subordination avec la société , à l'examen des pièces produites par l'appelant, il n'est pas permis de constater sa qualité de salarié et l'existence d'un travail effectif et, en conséquence, la réalité de la créance invoquée ; son contrat de travail est totalement fictif,
- M. [Y] [O] est également gérant d'une SARL unipersonnelle CONFORT ELEC exerçant dans le même domaine d'activités, sur la même période ainsi que la société FOOT CITY dont il était président et associé unique qui a été placée en redressement judiciaire le 07 mars 2018 avec clôture pour insuffisance d'actif au 20/06/2019, qu'il était, auparavant, gérant majoritaire de la société VILLA PROCEDURE également en redressement judiciaire le 17/10/2012 avec clôture pour insuffisance d'actif le 04/02/2015 à l'étude Balincourt,
- M. [Y] [O] avait indiqué à Me [U] qu'il avait commencé à exécuter sa prestation de travail pour cette société en janvier 2017 et non pas le 09 juin 2017 comme cela apparaît sur ses bulletins de salaire,
- le contexte dans lequel la SARL ELECTRO ASSISTANCE a été placée en liquidation judiciaire est singulier : ouverture de la procédure par le procureur de la République suite au changement du tribunal de commerce, multiples changements de gérance, de changements de dénomination sociale, salaires manifestement disproportionnés au regard de l'absence d'activité économique, absence de comptabilité, absence de production aux débats du contrat de travail, courrier de relance sans preuve d'envoi, absence de saisine du conseil de prud'hommes avant la liquidation,
- elle entend solliciter la confirmation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SELARL [K] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ELECTRO ASSISTANCE n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'article L1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Le lien de subordination qui est un critère déterminant du salariat, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.'
Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail.
En l'espèce, pour justifier de la réalité de la relation contractuelle avec la SARL Electro Assistance et sa qualité de salarié, M. [Y] [O] produit aux débats :
- des bulletins de salaire édités par la SARL SOLOTOIT de juin et juillet 2017 puis par la SARL ELECTRO ASSISTANCE de septembre 2017 à mai 2018 sur lesquels il est mentionné une entrée dans l'entreprise le 09 juin 2017,
- un certificat de travail du 18/05/2018 établi par M. [C] [B] gérant de la SARL ELECTRO ASSISTANCE selon lequel M. [Y] [O] a été employé dans l'entreprise en qualité de CXO Chief Experience officer du 09/06/2017 au 18/05/2018,
- des courriels qu'il a envoyés le:
* 29/03/2018 à admservice ' bonjour M [H] [D]...j'ai le grand plaisir de vous transmettre ce mail afin que vous constatiez ma proposition sur les gammes évoquées Panasonic...ce tarif devrait vous permettre de constater que nous pourrions vous aider à améliorer encore votre marge avec un marché difficile où le prix reste l'élément le plus important' M. [Y] [O] se présente comme responsable du site de l'agence Grand Sud [Localité 5],
* 07/03/2018 envoyé à bfpcplomberie 'bonjour M [J], suite à notre entretien téléphonique...j'ai le grand plaisir de vous transmettre ce mail afin que vous constatiez ma proposition sur les gammes évoquées...', M. [Y] [O] se présente comme responsable de CONFORT ELEC,
* 29/03/2018 à [L] [S] '...suite à notre conversation téléphonique je vous prie de trouver ci-dessous les tarifs Clims...' M. [Y] [O] se présente comme responsable du site de l'agence Grand sud [Localité 5],
* 28/03/2018 à aps. Plomberie84 'Bonjour monsieur [F], suite à notre conversation téléphonique je vous prie de trouver ci-joint le devis de la console double flux...' M. [Y] [O] se présente comme responsable du site et il est indiqué, in fine, 'devis2 agence grand sud confort elec...',
* 21/10/2017 à M. [X] [G] 'bonjour [X]...suite à notre communication téléphonique, je t'envoie les compétences et prestation que Salotoit peut réaliser. Fixe moi un rendez-vous en début de semaine pour la formation de l'assistante commerciale télévendeuse.' ; il est indiqué en fin de message 'l'entreprise Solotoit localisée dans la ville de [Localité 5] dans le département du Vaucluse vous aide et vous accompagne pour tous vos travaux de rénovation intérieure',
- des courriels réceptionnés par M. [Y] [O] :
* le 03/11/2017 envoyé par [M] [V] 'Bonjour...voici en pièces jointes les différents argumentaires si vous voulez y apporter des retouches et notamment rajouter des morts forts...' signé [X] [G],
- plusieurs documents qui mentionnent 'prospect à rappeler' sur lesquels figurent les coordonnées de sociétés et des observations manuscrites : 'veut bien voir les prix et des exemples n'y croit pas trop car se ravitaille directement chez le fabricant, à creuser car veut bien l'info' daté du 07 mars 2018, 'veut une proposition par email...', 'fait de la clim veut une info pour le payer moins chère et avec du délai' date de premier appel de présentation 05/03/2018, 'je le connais, fort intérêt à des climatiseurs parfois, tu peux conclure le rendez-vous direct si tu veux après discussion au tél' avec une date de premier appel de présentation le 05/03/2018, 'très intéressé , l'appeler, disctuer et selon prendre RDV' avec une date de premier appel de présentation le 05/03/2018, 'fait de la climatisation OK pour être rappelé sympa...' avec une date de premier appel le 08/10,
- des relevés de compte chèque postal n°2744090W029 avec des annotations manuscrites concernant un crédit de 1031,44 euros correspondant à une remise de chèque du 17/07/2017 'BS juin 2017", concernant un crédit de 2 800 euros correspondant à une remise de chèque 'acompte', concernant un crédit de 1 598,12 euros correspondant à une remise de chèque du 07/08/2017 'BS juillet', concernant un crédit de 2 056,80 euros correspondant à une remise de chèque le 24/06/2017 'acompte',
- un extrait du site 'société.com' du 07/12/2020 qui précise que la SARL ELECTRO ASSISTANCE est en activité depuis 3 ans, qu'elle est établie à [Localité 6], qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros et d'autres biens domestiques, qu'elle recense 4 établissements -, que M. [C] [B]-[A] est le gérant, qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 18/09/2018, que le 08/11/2017, il y a eu un changement de dénomination sociale et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 27/01/2019,
- une attestation de M. [P] [R] du 25/06/2021 qui certifie que 'le cabinet MLA Experts...a établi des bulletins de salaire du 09 juin 2017 au 30 septembre 2017 pour la SARL SOLOTOIT...pour le salarié M. [Y] [O]..après le 30 septembre notre mission sociale s'est arrêtée...'.
Force est de constater que les éléments ainsi produits par M. [Y] [O] ne permettent pas de rapporter la preuve de la réalité de sa qualité de salarié auprès de SARL ELECTRO ASSISTANCE pour la période revendiquée, de juin 2017 à mai 2018 :
- si M. [Y] [O] produit un certificat de travail, il ne produit pas de contrat de travail ni les bulletins de salaire pour la période d'août 2017, sans apporter une quelconque explication,
- M. [Y] [O] produit notamment comme pièces justificatives de sa relation contractuelle avec la SARL ELECTRO ASSISTANCE un courriel envoyé le 07 mars 2018 dans lequel il se présente, in fine, comme responsable de la société CONFORT ELEC dénomination qui apparaît également dans un courriel envoyé le 28 mars 2018, de sorte que l'appelant n'établit par avoir réalisé ces échanges professionnels pour le compte de la SARL ELECTRO ASSISTANCE ; selon l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], M. [Y] [O] était gérant d'une SARL unipersonnelle, CONFORT ELEC immatriculée au RCS 538 591 405, ce que ne conteste pas sérieusement M. [Y] [O], de sorte qu'il apparaît plutôt que l'activité qu'il prétend avoir exercée pour le compte de la SARL ELECTRO ASSISTANCE l'aurait été plutôt pour sa société,
- il n'est pas démontré qu'il a renseigné les documents intitulés 'prospect à rappeler' pour le compte de la SARL ELECTRO ASSISTANCE, à défaut d'une quelconque mention de son nom ou de sa signature,
- les mentions manuscrites figurant sur les relevés du compte de chèque postal ouvert au nom de M. [Y] [O] sont insuffisantes pour établir que les remises de chèques susvisées correspondent effectivement au paiement du salaire ou d'acomptes ; par ailleurs, selon ces annotations, la remise de chèque de 1 598,12 euros correspondrait au salaire de juillet 2017, alors que M. [Y] [O] soutient dans ses conclusions qu'il avait été embauché par la SARL ELECTRO ASSISTANCE sur la base d'un salaire mensuel brut de 4550,10 euros, de sorte que la somme de 1 598,12 euros ne peut manifestement pas correspondre au montant du salaire net contractuel avancé par l'appelant.
Par ailleurs, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] soutient que M. [Y] [O] aurait indiqué au mandataire liquidateur de la SARL ELECTRO ASSISTANCE qu'il avait 'commencé à exécuter sa prestation de travail pour cette société en janvier 2017" et non pas le 09 juin 2017 comme mentionné sur les bulletins de salaire, sans que l'appelant n'apporte une quelconque réplique sur ce point.
En outre, si M. [P] [R] certifie que des bulletins de salaire ont été édités par la SARL TOLOTOIT au profit de M. [Y] [O], il n'est pas démontré qu'ils l'ont été en contrepartie d'un travail effectif.
Enfin, les éléments produits par M. [Y] [O] ne permettent pas d'établir que la SARL ELECTRO ASSISTANCE avait comme dénomination entre juin et novembre 2017 la SARL SOLOTOIT.
Le certificat de travail produit par l'appelant et les bulletins de salaires sont donc à eux seuls insuffisants pour établir sa qualité de salarié, à défaut d'autres indices concordants.
A défaut de démontrer la réalité d'une prestation de travail, une contrepartie financière par le versement d'un salaire et un lien de subordination avec la SARL ELECTRO ASSISTANCE, il se déduit que M. [Y] [O] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié avec cette société.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [Y] [O] de l'intégralité de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Contrairement à ce que prétend l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] et à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'est pas établi que M. [Y] [O] ait engagé la présente procédure de façon abusive ; ni l'UNEDIC ni le conseil ne caractérise un quelconque abus ; le fait de succomber à ses prétentions en première instance et en appel est insuffisant pour établir un tel abus.
L'UNEDIC délégation CGEA AGS de [Localité 3] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
De même, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] de transmettre le jugement au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, à défaut de caractériser d'éventuelles manoeuvres frauduleuses de la part de M. [Y] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 18 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [O] de sa demande de dire et juger qu'il a la qualité de salarié de la société Électro assistance,
- débouté M. [Y] [O] de sa demande de fixer sa créance salariale au passif de la liquidation jduciaire de la société Électro assistance à la somme de 35 514, 95 euros net,
- condamné M. [Y] [O] à porter et à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et relative à la transmission du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
Condamne M. [Y] [O] à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3],
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,