Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00797 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVQV
jugement du 13 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
n° d'inscription au RG de première instance 20/00002
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 8]'
[Localité 3]
Représenté par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2020145
INTIMEE :
S.A.S. AGCO FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20058 et par Me Jessica CHUQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [J] [I] exerce une activité agricole et a pour dirigeant M.'[I] [J].
Pour les besoins de son activité, la SARL [J] [I] a conclu avec la SNC Agco Finance plusieurs contrats de crédit-bail :
* le 24 juillet 2013 (n° 88240205312), pour l'achat d'un tracteur Fendt 824 au prix de 157 000 euros HT (187 772 euros TTC), payable en un versement de 13 000 euros HT à la livraison outre 14 échéances semestrielles de 10'350'euros HT, M. [J] se portant caution solidaire des paiements dans la limite d'une somme de 160'600 euros HT par un acte sous seing privé séparé du même jour,
* le 20 décembre 2013 (n° 88240205320), pour l'achat d'un tracteur Fendt 716 au prix de 120 000 euros HT (143 520 euros TTC) payable en un versement de 28 900 euros HT à la livraison outre 84 mensualités de 1 042 euros HT, M. [J] se portant caution solidaire des paiements dans la limite d'une somme de 99 532 euros HT par un acte sous seing privé séparé du 24 juillet 2013,
* le 19 mai 2014 (n° 88440071340), pour l'achat d'un tracteur Valtra N103 au prix de 64 390 euros HT (77 268 euros TTC) payable en un versement de 1'630 euros puis 84 mensualités de 801 euros HT, M. [J] se portant caution solidaire des paiements dans la limite d'une somme de 69'557,90'euros HT par un acte sous seing privé du 20 août 2014,
*le 27 octobre 2014 (n° 88240238350), pour l'achat d'une moissonneuse-batteuse Fendt 6335 au prix de 233 000 euros (279 600 euros TTC) payable en un versement de 4 500 euros HT à la livraison, en'7'versements annuels de 27 400 euros HT puis en 7 versements annuels de 4 895 euros HT, M. [J] se portant caution solidaire des paiements dans la limite d'une somme de 203'092 euros HT par un acte sous seing privé du 11 décembre 2014,
La SARL [J] [I] ayant été défaillante dans le paiement des différents contrats ,la SAS Agco Finance l'a mise en demeure de régulariser la situation par quatre mises en demeure du 11 août 2016.
La SARL [J] [I] été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2018.
Par une ordonnance du 15 novembre 2017, le juge-commissaire ordonné la restitution à la SNC Agco Finance des trois tracteurs et de la moissonneuse-batteuse.
Il a été procédé à l'appréhension des biens par voie d'huissier de justice, aux termes d'un procès-verbal du 22 mars 2018.
La SNC Agco Finance est devenue la SAS Agco Finance.
La SAS Agco Finance explique avoir déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et que celles-ci ont été admises pour les sommes de 33'007,78 euros (n° 88240238350), de 31'593,60 euros (n° 88240205320), de'60'155 euros (n° 88240205312) et de 42'300,19 euros (n° 88440071340) par'une ordonnance du 27 mars 2019.
Le 5 mai 2019, la SAS Agco Finance a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution des quatre contrats de crédit-bail, de lui régler la somme totale de 167'056,57 euros.
Elle l'a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Laval par un acte du 20 septembre 2019.
Par un jugement du 13 janvier 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Laval a :
- condamné M. [J] à payer à la SAS Agco Finance la somme de 127'042,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par une déclaration du 2 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire, intimant la SAS Agco Finance.
M. [J] et la SAS Agco Finance ont conclu, cette dernière formant appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
à titre principal,
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du 13 janvier 2020,
statuant à nouveau,
- de constater la disproportion des ses engagements pour l'achat en crédit-bail du tracteur Fendt 824, du tracteur Fendt 716, du tracteur Valtra N103 ainsi que de la moissonneuse-batteuse Fendt,
- de déclarer en conséquence nuls et de nul effet ces engagements de caution,
- de débouter la SAS AGCO Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du 13 janvier 2020,
statuant à nouveau,
- de déchoir la SAS Agco Finance de son droit aux intérêts et pénalités de retard en raison de son manquement à son obligation d'information,
- de dire et juger que la SAS Agco Finance a commis une faute en ne respectant pas son devoir de conseil et de mise en garde,
- de le recevoir en sa demande reconventionnelle et le déclarer bien fondé,
- de condamner en conséquence la SAS Agco Finance à lui verser la somme de 60 000 euros,
- d'ordonner la compensation des créances réciproques,
- de réduire dans de plus justes proportions et à une somme n'excédant pas 10 euros le montant de la clause pénale et ce en raison de la restitution et de la vente du matériel,
- de lui octroyer de larges délais de paiement,
en tout état de cause,
- de condamner la SAS Agco Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Agco Finance demande à la cour :
- de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné M. [J] à lui payer la somme de 127 042,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2019,
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* condamné M. [J] aux dépens,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de la pénalité de 10%,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme 40 014,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2019 au titre de la pénalité de 10 %,
y ajoutant,
- de condamner M. [J], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [J] [I], à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de la conclusion des différents contrats, les'dispositions applicables du code de la consommation sont celles qui sont antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et celles du code civil sont celles antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- sur la responsabilité pour soutien abusif :
M. [J] se prévaut des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce pour demander la nullité des cautionnements qu'il a consentis, en'reprochant à la SAS Agco Finance d'avoir créé une situation de cumul excessif de garanties.
L'intimée ne propose pas de réponse à ce moyen.
L'article L. 650-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les'créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Cette disposition crée un principe de non-responsabilité du créancier qui a consenti un concours au débiteur placé en procédure collective, qui ne peut être écarté que dans les trois hypothèses d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou d'une prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis. Toutefois, ces trois cas d'ouverture ne dispensent pas le demandeur, en l'espèce M. [J] en sa qualité de caution, de rapporter au préalable la preuve du caractère fautif du crédit accordé. Or, force est de constater que l'appelant ne propose pas de démontrer que les quatre crédits-baux consentis par la SAS Agco Finance à la SARL [J] [I] sont constitutifs d'un soutien abusif, comme tel fautif.
De ce simple fait, il ne peut pas prétendre obtenir l'annulation de ses cautionnements sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, sans'même qu'il soit nécessaire d'apprécier le caractère prétendument disproportionné de ces garanties, non pas à la situation de M. [J], mais aux concours qui ont été consentis à la SARL [J] [I].
- sur la disproportion manifeste des cautionnements :
Contrairement à ce qu'oppose la SAS Agco Finance, M. [J] ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, qui sont en effet issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, mais de celles de l'article L. 341-4 de ce même code, qui sont bien applicables au présent litige.
Cet article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est à la caution de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus au moment où elle l'a consenti et, dans l'hypothèse d'une telle preuve, il revient au créancier de démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune au moment où il l'a appelée.
La caution doit rapporter la preuve de la disproportion manifeste de chacun de ses engagements pris isolément, au regard de ses biens et de ses revenus ayant existé à la date de leur souscription. Il n'est donc pas possible de globaliser le montant de l'ensemble des cautionnements, comme le fait l'appelant pour aboutir à une somme totale de 532 781,90 euros, ni même de prendre en considération les revenus personnels de son épouse, dès lors qu'il explique sans être démenti qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens à la date de la conclusion des différents cautionnements.
Il n'est pas prétendu que M. [J] aurait rempli des fiches de renseignements patrimoniales à l'occasion de la conclusion de l'un quelconque des cautionnements, ce qui autorise donc l'appelant à rapporter librement la preuve de ce qu'étaient ses biens et ses revenus au 24 juillet 2013, au'20'décembre 2013, au 20 août 2014 et au 11 décembre 2014. Or, la SAS Agco Finance fait exactement remarquer que les éléments produits par M.'[J] sont tout à fait insuffisants pour apprécier sa situation patrimoniale. L'appelant produit en effet ses avis d'imposition de 2014 (sur les revenus perçus en 2013) et 2015 (sur les revenus perçus en 2014) ; les tableaux d'amortissement d'au moins deux emprunts immobiliers souscrits à son nom (n° 000480104 0005 05 et n° 00480104 0005 06), le troisième ayant été adressé à son épouse exclusivement et le nom de M. [J] ayant été ajouté à la main dans des circonstances inconnues qui ne permettent dès lors pas de conclure avec l'assurance nécessaire qu'il était bien co-emprunteur (n° 182973 / 01) ; des'attestations du 25 février 2013 de paiements d'intérêts et de cotisations d'assurance mais relatives à deux crédits accessoires (n° 000297563305 et n°'00029756306) souscrits au seul nom de son épouse et qui ne renseignent pas utilement sur le montant des mensualités ni sur celui du capital restant dû à la date des cautionnements litigieux ; ainsi que les comptes sociaux de la SARL'[J] [I] sur l'exercice du 1er juin 2013 au 31 août 2014. Ces'différents justificatifs permettent certes de connaître le montant des revenus de M. [J], le nombre des enfants à sa charge, le montant des capitaux propres de la SARL [J] [I] et les charges de remboursement d'emprunt supportées par l'appelant. Mais, comme le relève l'intimée, ils ne fournissent aucune information sur la valeur du bien immobilier ni même, plus généralement, sur le patrimoine de M. [J], alors que les avis d'imposition révèlent notamment des revenus de capitaux mobiliers (avis d'imposition 2014) et un revenu foncier (avis d'imposition 2014 et 2015) certes net déficitaire mais dont la consistance exacte demeure complètement inconnue.
Ces insuffisances amènent la cour à considérer que M. [J] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné d'aucun des quatre engagements de caution qu'il a souscrits auprès de la SAS Agco Finance. Il sera donc débouté de sa demande, improprement qualifiée de nullité, tendant à être déchargé de ces cautionnements.
- sur l'obligation d'information de la caution :
M. [J] se prévaut des dispositions des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation pour reprocher à la SAS Agco Finance de ne pas justifier qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle.
Ces dispositions, qui constituent une reprise de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-130 du 14'mars 2016, prévoient, pour la première, que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement et, si l'engagement est à durée indéterminée, le rappel de la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La seconde sanctionne la méconnaissance de cette obligation d'information annuelle en exonérant la caution du paiement des pénalités ou des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En réponse, la SAS Agco Finance ne propose pas de produire de lettre d'information annuelle mais elle fait valoir que la sanction est vaine dès lors qu'elle ne demande pas de condamnation au paiement de quelque intérêt de retard, au-delà de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, ni de quelque pénalité, étant précisé que l'indemnité conventionnelle par ailleurs discutée n'entre pas dans le champ de la sanction prévue par l'article L. 343-6 précité. M. [J] n'en disconvient pas et il demande dès lors de déchoir la SAS'Agco Finance de tout droit aux intérêts et de ne pas ordonner la capitalisation des intérêts, afin de conserver à la sanction des dispositions de la directive 2008/48 un caractère dissuasif.
La SAS Agco Finance lui oppose qu'il ne peut pas remettre en cause les montants des créances, tels qu'ils ont été admis par le juge-commissaire.
De fait, il est exact que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance d'admission d'une créance au passif du débiteur en procédure collective s'impose à la caution, en l'espèce solidaire, qui ne peut plus en contester ni son existence ni son montant dès lors qu'elle n'a pas usé de son droit de rétractation. Mais cette autorité de la chose jugée laisse la possibilité à la caution d'opposer au créancier des exceptions qui lui sont personnelles. Or,'le'manquement par le créancier à son obligation d'information annuelle constitue bien une exception personnelle à la caution, de telle sorte que M. [J] est fondé à s'en prévaloir.
L'argumentation de M. [J] renvoie aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qui imposent au juge national d'assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions aux manquements de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, ce qu'impose son article 23. Mais cette directive 2008/48/CE est relative aux crédits à la consommation et non pas au cautionnement, dont les dispositions législatives qui le régissent ne sont pas issues de la transposition de la directive. M. [J] ne peut donc pas utilement tenter de transposer les décisions afférentes aux dispositions sur les crédits à la consommation à la situation d'un manquement par le créancier à son obligation d'information de la caution, comme tel est le cas en l'espèce.
M. [J] sera donc débouté de sa demande tendant à déchoir la SAS Agco Finance de son droit aux intérêts et du bénéfice de la capitalisation des intérêts.
- sur le devoir de mise en garde :
M. [J] reproche à la SAS Agco Finance un manquement à son devoir de mise en garde, que ce soit au regard de sa capacité financière ou des risques de ses engagements par rapport à l'opération projetée, pour solliciter la réparation de la perte d'une chance de ne pas s'engager à hauteur d'une somme totale de 60'000 euros.
La SAS Agco Finance répond qu'il n'existe aucun devoir de mise en garde en matière de crédit-bail, que M. [J] doit être considéré comme une caution avertie en sa qualité de gérant de la société locataire et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une disproportion entre ses revenus et les échéances dues.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le crédit-bailleur est bien tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l'inadaptation du contrat aux capacités financières du crédit-preneur.
Le débat sur la qualité de caution avertie ou non à reconnaître à M. [J] est en réalité indifférent dès lors, d'une part, qu'il procède des mêmes insuffisances de preuve sur l'entière situation patrimoniale de M. [J] que ce dernier n'établit pas l'existence d'un risque d'endettement excessif lors de la souscription de ses différents engagements ; et, d'autre part, que M. [J] ne propose pas non plus de démontrer que les opérations financées étaient dès l'origine vouées à l'échec en raison d'une surface financière insuffisante de la SARL [J] [I], dont il apparaît au contraire qu'elle n'a cessé de régler les loyers qu'au bout de 35 mois (crédit-bail n° 88240205312), de 28 mois (crédit-bail n° 88240205320), de 24 mois (crédit-bail n° 88440071340) et de 14 mois (crédit-bail n° 88240238350).
De ce simple fait, M. [J] ne démontre pas que la SAS Agco Finance était tenue à un devoir de mise en garde à son endroit et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
- sur le montant des sommes dues :
Le premier juge a fait droit aux différentes demandes de la SAS Agco Finance, en ce compris l'indemnité de résiliation constituée des loyers restant à échoir à la date de la résiliation, de la valeur résiduelle du véhicule au terme du contrat de location mais sauf à réduire à chaque fois les sommes réclamées à titre de 'pénalité de 10 %' à un montant de 10 euros seulement, comme constituant des clauses pénales manifestement excessives.
Il ressort de l'argumentation de M. [J] que celui-ci sollicite de réduire les indemnités de résiliation, et non pas seulement les pénalités de 10 %, qu'il qualifie de clauses pénales, à une somme de 10 euros en raison de leur caractère manifestement excessif.
L'intimée oppose, en premier lieu, que M. [J] ne peut pas remettre en cause le montant des créances tel qu'il a été admis par le juge-commissaire.
La cour observe que l'intimée ne produit pas l'ordonnance du juge-commissaire dont elle affirme qu'elle a admis sa créance pour des montants de 33'007,78 euros (crédit-bail n° 88240238350), de 31'593,60 euros (crédit-bail n°'88240205320), de 60'155 euros (crédit-bail n° 88240205312) et de 42'300,19 euros (crédit-bail n° 88440071340) correspondant très exactement à ceux qui figurent dans sa mise en demeure du 5 mai 2019, qui les détaille. En effet, la pièce n° 25 qu'elle vise dans ses conclusions et dans son bordereau comme étant l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mars 2019 est en réalité une ordonnance du juge-commissaire du 15 novembre 2017 qui a ordonné la restitution des trois tracteurs et de la moissonneuse-batteuse. Mais pour autant, M. [J] ne conteste pas l'existence de cette ordonnance ni même les montants de créances qu'elle a admises et il ne répond d'ailleurs pas au moyen soulevé par la SAS Agco Finance, concentrant son argumentation sur la qualification de clause pénale et sur son caractère manifestement excessif en tirant argument du fait que les véhicules ont été restitués puis vendus par l'intimée.
Comme précédemment indiqué, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance d'admission d'une créance au passif du débiteur en procédure collective s'impose à la caution, en l'espèce solidaire, qui ne peut plus en contester ni son existence ni son montant dès lors qu'elle n'a pas usé de son droit de rétractation et sauf la possibilité pour elle d'opposer au créancier des exceptions qui lui sont personnelles. Or, contrairement à l'obligation d'information annuelle, la modération du montant de la peine en raison de son caractère manifestement excessif n'est pas une exception qui est personnelle à la caution.
Par suite, M. [J], qui entend démontrer le caractère manifestement excessif des clauses à raison de la restitution à la SAS Agco Finance et de la vente des véhicules, sans prétendre ni encore moins démontrer que ces événements, survenus à des dates non précisées sauf pour les restitutions qui ont eu lieu avant la décision d'admission des créances, seraient de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, est irrecevable à le faire.
Pour cette raison tirée de l'autorité de la chose jugée, M. [J] ne peut pas prétendre opposer à la SAS Agco Finance la réduction des indemnités de résiliation et, la cour accueillant l'appel incident de la SAS Agco Finance, le jugement sera infirmé en ce qu'il réduit à 10 euros chacune des pénalités de 10 %, l'appelant étant en définitive condamné au paiement des sommes suivantes :
- cautionnement du 24 juillet 2013 (crédit-bail n° 88240205312, tracteur Fendt 824) :
* loyers impayés.................................................12 420 euros
* indemnité de résiliation..................................119 735 euros
* vente matériel................................................- 72 000 euros
soit une somme totale 60 155 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12 420 euros à compter de la mise en demeure (5 mai 2019) et sur le surplus à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil.
- cautionnement du 20 décembre 2013 (crédit-bail n° 88240205320, tracteur Fendt 716) :
* loyers impayés.................................................3 791,20 euros
* indemnité de résiliation..................................72 802,40 euros
* vente matériel..............................................- 45 000,00 euros
soit une somme totale 31 593,60 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 791,20 euros à compter de la mise en demeure (5 mai 2019) et sur le surplus à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil.
- cautionnement du 20 août 2014 (crédit-bail n° 88440071340, tracteur Valtra N103) :
* loyers impayés.................................................3 844,80 euros
* indemnité de résiliation..................................54 455,39 euros
* vente matériel............................................. - 16 000,00 euros
soit une somme totale 42 300,19 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 844,80 euros à compter de la mise en demeure (5 mai 2019) et sur le surplus à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil.
- cautionnement du 11 décembre 2014 (crédit-bail n° 88240238350, moissonneuse-batteuse) :
* loyers impayés......................................................32 780,02 euros
* indemnité de résiliation.......................................191 021,60 euros
* vente matériel...................................................- 190 793,84 euros
soit une somme totale 33 007,78 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 32 780,02 euros à compter de la mise en demeure (5 mai 2019) et sur le surplus à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée, pour les intérêts échus depuis plus d'un an à compter de l'assignation du 20 septembre 2019, date de la première demande en justice.
- sur les délais de paiement :
L'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [J] sollicite des délais de paiement sur deux années en faisant valoir qu'il est agriculteur, qu'il est actuellement dans l'impossibilité de se verser une rémunération mensuelle et qu'il ne pourra donc pas régler le montant des condamnations en une seule fois.
L'avis d'imposition (2024) produit par l'appelant révèle qu'il est divorcé, avec deux enfants en résidence alternée mais également qu'il a déclaré des revenus tirés de son activité agricole pour un montant de 24 148 au 31 décembre 2023. Il n'est fourni aucune autre information sur son patrimoine, notamment immobilier, alors qu'apparaissent toujours des revenus fonciers. Mais surtout, la SAS Agco Finance fait exactement valoir que M. [J] a, de fait, déjà bénéficié de très larges délais de paiement puisqu'il n'est justifié d'aucun règlement effectué en sa qualité de caution depuis les défaillances de la SARL [J] [I] puis la mise en demeure, les dettes n'ayant diminué qu'à la faveur de la vente des véhicules par la créancière.
Dans ces circonstances, M. [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SAS Agco Finance d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] de ses demandes tendant à condamner la SAS Agco Finance à des dommages-intérêts au titre du devoir de mise en garde et à obtenir des délais de paiement ;
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [J], en sa qualité de caution de la SARL [J] [I], à verser à la SAS Agco Finance les sommes suivantes :
* 60 155 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12 420 euros à compter du 5 mai 2019 et sur le surplus à compter du présent arrêt, au titre du cautionnement du 24 juillet 2013 (crédit-bail n° 88240205312, tracteur Fendt 824),
* 31 593,60 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 791,20 euros à compter du 5 mai 2019 et sur le surplus à compter du présent arrêt, au titre du cautionnement du 20 décembre 2013 (crédit-bail n°'88240205320, tracteur Fendt 716),
* 42 300,19 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 844,80 euros à compter du 5 mai 2019 et sur le surplus à compter du présent arrêt au titre du cautionnement du 20 août 2014 (crédit-bail n° n° 88440071340, tracteur Valtra N103),
* 33 007,78 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 32'780,02 euros à compter du 5 mai 2019 et sur le surplus à compter du présent arrêt, au titre du cautionnement du 11 décembre 2014 (crédit-bail n°'88240238350, moissonneuse-batteuse),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 20 septembre 2019 ;
Déboute M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] à verser à la SAS Agco Finance une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,