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Cour de cassation, 16 mars 1988. 88-80.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.176

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 décembre 1987, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, séquestration de personnes, complicité de tentative d'évasion avec bris de prison, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 572 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation présidée par " M. Théry faisant fonction de président " ; " alors que cette mention qui ne constate ni l'empêchement du président ni la qualité de M. Théry ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-2, 148-4, 148-6, 148-7 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs que " le législateur a retenu pour fixer le point de départ du délai de vingt jours applicable en l'espèce non pas la date de la saisine de la chambre d'accusation lorsque la demande de mise en liberté a été faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel l'inculpé est détenu, mais la date d'enregistrement de la demande au greffe de la chambre d'accusation " ; " alors que depuis l'intervention de la loi du 30 décembre 1985 la saisine de la juridiction ayant à statuer sur une demande de mise en liberté est possible soit par l'application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale soit par celle de l'article 148-7 du même Code ; que dès lors la chambre d'accusation compétente pour statuer en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale a été saisie de la demande de X... dès le 14 octobre 1987, date à laquelle il a rempli l'imprimé réglementaire au greffe de la maison d'arrêt de Douai ; que la chambre d'accusation n'ayant pas statué sur cette demande dans les vingt jours de sa saisine, X... devait être remis en liberté d'office " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure auxquelles il se réfère que le 14 octobre 1987 X... a déclaré au directeur de la maison d'arrêt de Douai vouloir saisir la chambre d'accusation d'une demande directe de mise en liberté ; que cette demande n'est parvenue que le 10 décembre suivant au greffe de cette juridiction, laquelle l'a rejetée par arrêt du 16 décembre ; Attendu que pour écarter la demande, tendant à la mise en liberté d'office de l'inculpé, qui lui était soumise en application de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été statué dans le délai de 20 jours, la chambre d'accusation retient que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 10 décembre 1987, date de sa saisine ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la demande de mise en liberté a par ailleurs été rejetée dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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