Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2314800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314800
Date de décision :
21 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2023 et 21 mars 2024, Mme D E B, représentée par Me Metmati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024, puis reportée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E F épouse B, ressortissante camerounaise, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 15 mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Par un jugement n° 2112611 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans le cadre de ce réexamen, la requérante a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou son admission exceptionnelle au séjour. Après réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, à Mme A C, sous-préfète du Raincy, par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour et, à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, par un arrêté n° 2023-2695 du même jour, publié au même bulletin. Par suite, dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme E F épouse B soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis quatre ans avec son époux et son enfant né en 2006. Toutefois, son conjoint de nationalité camerounaise est également en situation irrégulière sur le territoire français et la requérante ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante fait valoir la scolarité de son enfant, elle ne fait pas toutefois état d'obstacle à la poursuite de sa scolarité au Cameroun. En outre, si la requérante fait valoir que son fils majeur est en situation régulière sur le territoire français et que sa sœur est titulaire d'une carte de résident, elle ne démontre pas de la nécessité de rester auprès d'eux. Enfin, la circonstance que son époux soit convoqué en préfecture le 12 février 2024 pour demander la régularisation de sa situation n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les dispositions et stipulations précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E F épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E F épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt
Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique