Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-12.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.262
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10653 F
Pourvois n°
W 19-12.262
à E 19-12.270 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Vandemoortele Bakery Products France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Panavi, a formé les pourvois n° W 19-12.262, X 19-12.263, Y 19-12.264, Z 19-12.265, A 19-12.266, B 19-12.267, C 19-12.268, D 19-12.269 et E 19-12.270 contre neuf arrêts rendus le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,
4°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. F... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. W... M..., domicilié [...] ,
7°/ à M. C... R..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Q... P..., domicilié [...] ,
9°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vandemoortele Bakery Products France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-12.262, X 19-12.263, Y 19-12.264, Z 19-12.265, A 19-12.266, B 19-12.267, C 19-12.268, D 19-12.269 et E 19-12.270 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Vandemoortele Bakery Products France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vandemoortele Bakery Products France et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux neuf salariés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Vandemoortele Bakery Products France, demanderesse aux pourvois n° W 19-12.262 à E 19-12.270
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré recevable la demande des salariés tendant au prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, d'AVOIR dit nul le plan de sauvegarde de l'emploi, d'AVOIR dit nuls les licenciements pour motif économique de MM. X..., U..., O..., D..., G..., M..., R..., P... et H..., d'AVOIR condamné en conséquence la société Vandemoortele Bakery Products France à leur verser des dommages-et-intérêts à ce titre, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Vandemoortele Bakery Products France aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE « Les salariés licenciés pour un motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la signature d'un accord de fin de conflit conclu entre les organisations syndicales représentatives et la société Panavi ne permettant pas en l'état des textes applicables au moment du licenciement, la remise en cause du droit individuel à faire valoir la nullité du plan social. De ce fait, l'action [du salarié] doit donc être déclarée recevable. Par ailleurs, en vertu des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, tout licenciement économique dans une entreprise comptant au moins 50 salariés de plus de dix salariés sur une période de trente jours, nécessite l'établissement d'un PSE qui a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables par des mesures diverses, le plan devant en particulier intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Selon l'article L. 1233-62 du code du travail, ce plan doit prévoir des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure. L'entreprise qui licencie doit ainsi se livrer à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe, la recherche devant dès lors porter sur des postes effectifs de reclassement. Lorsque les salariés ne bénéficient d'aucune priorité sur les postes intégrés dans le PSE comme constituant des postes de reclassement et doivent obtenir l'accord de l'entité d'accueil sur leur candidature et, après une période d'adaptation sur leur maintien dans cette entité, sans précision sur les conditions dans lesquelles cette dernière est susceptible d'accepter ou de refuser, il ne peut être considéré que le droit des salariés à une recherche sérieuse et loyale de reclassement est effectif, le reclassement ne devenant dès lors qu'une éventualité dépendant de l'acceptation du salarié par l'entité d'accueil. Or, du PSE tel que présenté au comité d'établissement de Mondeville lors de la troisième réunion du 23 mars 2011, il résulte qu'outre l'évaluation prévue à l'article 2.1.4 de l'adéquation du salarié à l'emploi de reclassement offerte à l'entreprise d'accueil dans tout domaine et non seulement dans le domaine des compétences en langues étrangères, l'article 2.1.5 du même plan instaure un délai de rétractation d'un mois pour les ouvriers et de deux mois pour les autres catégories de salariés, précisant en son alinéa 4 que si le salarié a été reclassé dans un emploi différent de celui occupé à l'origine à Caen, la période de rétractation constitue une période probatoire à laquelle l'entreprise pourra mettre fin de son côté, le salarié réintégrant alors le PSE. Cette disposition rend aléatoire le reclassement offert en ce qu'il dépend alors de l'acceptation de l'entreprise d'accueil alors que les motifs pour lesquels cette dernière déciderait de la rupture de la relation en période probatoire ne sont aucunement définis par le texte et qu'aux termes du procès-verbal de réunion du "comité d'établissement" des 21, 22 et 23 mars 2011, l'un des représentants de la direction, M. A... précise (page 19), que cette période probatoire "est une période d'essai" au regard de ce qu'"il y a peut être des gens qui choisiront des reclassements qui ne seront pas exactement à l'identique des emplois qu'ils occupent aujourd'hui". Le reclassement ne peut donc être considéré comme acquis dès l'acceptation par le salarié du poste proposé, le PSE réservant à l'entité d'accueil la possibilité de refuser le salarié, alors que contrairement à ce qu'affirme l'employeur (p. 64 de ses conclusions, "Évidemment, ainsi qu'il a été exposé supra, ces postes étaient prioritairement destinés au reclassement interne des salariés"), aucune disposition dudit plan ne prévoit de priorité sur les postes de reclassement proposés ainsi que cela résulte d'ailleurs des explications fournies lors de la présentation du plan au Comité d'établissement (page 15 du procès-verbal), de sorte qu'en cas de concours de candidatures entre un salarié à reclasser et un salarié venant de l'extérieur du groupe pendant le délai dit de rétractation, ce dernier aurait pu être choisi. Il convient de ce chef de déclarer nul le Plan de Sauvegarde de l'Emploi et par conséquent, à raison de la nullité des actes subséquents, de dire nul le licenciement [du salarié] en application des dispositions de l'article L. 1233-11 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le fait que le salarié conserve le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi après rupture de la relation en période probatoire n'étant pas déterminant sur le caractère effectif du droit au reclassement prévu. [Le salarié] peut, dès lors, prétendre à une indemnité minimum équivalente aux salaires des douze derniers mois. » ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; que le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être jugé insuffisant au seul prétexte qu'il ne prévoit pas expressément une priorité des salariés concernés sur les postes intégrés au plan de reclassement dans les sociétés du groupe et qu'il institue une période d'adaptation en cas de reclassement dans un emploi différent, permettant tant au salarié qu'à l'entité d'accueil de rompre la relation, dès lors qu'il permet alors au salarié de réintégrer le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en outre il propose plus de postes de reclassement que de postes supprimés ; qu'en l'espèce, il était constant que le plan de sauvegarde de l'emploi proposait à titre de reclassement 79 postes disponibles en France (107 en Europe), soit un nombre supérieur à celui des emplois supprimés sur le site de Mondeville (74), qu'une grande partie desdits postes étaient des postes de production (ce qui correspondait à la grande majorité des postes du site de Mondeville) et qu'une grande partie desdits postes étaient localisés sur des sites relativement proches de Mondeville (Torcé : 187 km, Amiens-Estrées : 250 km et Garancières : 203 km) ; qu'en jugeant cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au prétexte qu'outre l'évaluation prévue à l'article 2.1.4 de l'adéquation du salarié à l'emploi de reclassement offerte à l'entreprise d'accueil, l'article 2.1.5 du plan instaurait un délai de rétractation d'un mois pour les ouvriers et de deux mois pour les autres catégories de salariés, précisant en son alinéa 4 que si le salarié avait été reclassé dans un emploi différent de celui occupé à l'origine à Caen, la période de rétractation constituait une période probatoire à laquelle l'entreprise pourrait mettre fin de son côté, le salarié réintégrant alors le plan de sauvegarde de l'emploi, que cette disposition rendait aléatoire le reclassement offert en ce qu'il dépendait alors de l'acceptation de l'entreprise d'accueil, que les motifs de rupture de la relation en période probatoire n'étaient aucunement définis par le texte, que le reclassement ne pouvait donc être considéré comme acquis dès l'acceptation par le salarié du poste proposé, le PSE réservant à l'entité d'accueil la possibilité de refuser le salarié, et qu'aucune disposition du plan ne prévoyait de priorité sur les postes de reclassement proposés pour les salariés à reclasser, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe et au terme d'une appréciation d'ensemble de toutes les mesures contenues dans le plan ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le plan de sauvegarde de l'emploi proposait à titre de reclassement 79 postes disponibles en France (107 en Europe), soit un nombre supérieur à celui des emplois supprimés sur le site de Mondeville (74), qu'une grande partie desdits postes étaient des postes de production (ce qui correspondait à la grande majorité des postes du site de Mondeville) et qu'une grande partie desdits postes étaient localisés sur des sites relativement proches de Mondeville, qu'il proposait des mesures d'aides à la mobilité, et qu'il comportait un volet « reclassement externe » conséquent incluant la mise en place d'une antenne-emploi avec une durée d'accompagnement de 12 mois (portée à 18 mois pour les salariés fragilisés) et un objectif de trouver pour chaque candidat actif soit une solution identifiée de reclassement soit deux offres valable d'emploi, un congé de reclassement d'une durée de 9 mois avec versement d'une allocation égale à 80 % de la rémunération brute du salarié et le bénéfice des prestations de l'antenne-emploi, une allocation temporaire dégressive au bénéfice du salarié licencié ou qui aurait retrouvé un emploi dans un délai de 9 mois à des conditions de rémunération inférieures, une aide à la création ou à la reprise d'entreprise, une allocation de formation, des aides financières à la mobilité géographique, une aide financière au retour rapide à l'emploi, une indemnité compensatrice pour les salariés ayant refusé de bénéficier du congé de reclassement et des prestations de l'antenne-emploi, et pour les salariés dont les licenciements ne pourraient être évités une indemnité de rupture s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un montant très significatif (de 6 000 € pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté à 23 000 € pour ceux ayant au moins 25 années d'ancienneté) (conclusions d'appel, p. 58 à 63) ; qu'en se bornant, pour juger le plan de sauvegarde de l'emploi nul, à relever qu'il ne prévoyait pas de priorité sur les postes proposés et qu'il instituait une période d'adaptation en cas de changement d'emploi permettant à l'entité d'accueil de refuser le salarié sans que les motifs de rupture ne soient définis, sans tenir compte du nombre, de la nature et de la localisation des postes recensés dans le plan ni des autres mesures contenues dans celui-ci et sans les apprécier prises dans leur ensemble au regard des moyens du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.
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