Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06183 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PXN
AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y],
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], de nationalité française, salarié, demeurant et domiciliée [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT La Compagnie MATMUT, Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2016 à [Localité 7], Monsieur [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Outre le choc lié à l’accident, Monsieur [X] [Y] a subi une fracture de la clavicule gauche, une fracture déplacée du fémur gauche et des contusions multiples.
En phase amiable, une provision d’un montant de 3.500 euros a été allouée à la victime et un examen médico-légal a été confié au Docteur [J] [B], lequel, après s’être adjoint l’avis d’un sapiteur en la personne du Professeur [K], a déposé son rapport définitif le 25 février 2019.
Une provision complémentaire avait été allouée sur la base du rapport d’examen provisoire, pour un montant de 10.000 euros.
L’offre émise par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT le 29 mai 2019 a été jugée insuffisante par la victime.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 8 juin 2023, Monsieur [X] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [X] [Y] sollicite du tribunal de :
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme totale de 113.232 euros, décomposée comme suit :
- assistance à expertise : 2.160 euros,
- tierce personne temporaire : 3.076 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 8.496 euros,
- souffrances endurées : 20.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 27.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- incidence professionnelle : 60.000 euros,
- prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la compagnie MATMUT au paiement de ces débours,
- condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’assureur au doublement des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2019, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MATMUT aux dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation du requérant,
- entériner les conclusions du Docteur [B],
- évaluer le préjudice de Monsieur [Y] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- assistance à expertise : 2.160 euros,
- tierce personne temporaire : 1.830 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.130 euros,
- souffrances endurées : 12.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : rejet, subsidiairement 800 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1.300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros,
- incidence professionnelle : rejet, subsidiairement 8.000 euros,
- débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 13.500 euros déjà versée à Monsieur [X] [Y],
- débouter le requérant de ses prétentions contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
- débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] communique cependant en pièce n°4 au contradictoire de la société MATMUT les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident - sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [X] [Y] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 28 juillet 2016 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au
28 juillet 2018, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juillet 2016 au 22 septembre 2016 et du 27 septembre 2017 au 30 septembre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 septembre 2016 au 22 novembre 2016, avec tierce personne temporaire à raison de 2 heures par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 novembre 2016 au 26 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2018 au 28 juillet 2018,
- des souffrances endurées de 4/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 10%,
- un préjudice esthétique permanent de 1/7.
S’agissant de l’incidence professionnelle, le Docteur [B] l’a écartée, renvoyant aux conclusions du sapiteur en orthopédie le Professeur [K], lequel a soutenu qu’il n’existait pas au jour de l’examen de contre indication formelle avec l’exercice d’une profession, fut-elle celle de carrossier.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [X] [Y], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par Monsieur [X] [Y].
S’agissant de la créance non contestée de l’organisme social, elle s’élève à un montant total de 32.952,19 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, franchises déduites.
Elle sera fixée au dispositif de la présente décision. Aucune condamnation de la société MATMUT ne peut intervenir de ce chef, faute de recours exercé par la CPAM.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] communique les notes d’honoraires du Docteur [L] [C], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 2.160 euros.
Dans ces conditions, la société MATMUT ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé sous réserve que ces frais n’aient pas été réglés par une assurance de protection juridique.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [Y].
La tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le Docteur [B] a retenu sans être contesté la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2h par jour du 23 septembre 2016 au 22 novembre 2016, soit 61 jours correspondant à 122 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il n’y a pas lieu de tenir compte des congés payés, ce qui correspondrait à un tarif dit “mandataire”.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [X] [Y] la somme de 2.440 euros en réparation de ce poste de préjudice (122 heures x 20 euros).
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant de 231,04 euros correspondant aux indemnités journalières servies à la victime entre le 1er août 2016 et le 1er septembre 2016. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
1 -b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en soutenant qu’au moment de l’accident, il venait d’obtenir son CAP réparation des carrosseries et exerçait la profession de carrossier réparateur en qualité d’apprenti. Il fait valoir que suite à l’accident dont il a été victime, il a été contraint d’abandonner la profession à laquelle il se destinait en raison des séquelles situés sur son membre inférieur gauche et douleurs subies. Il ajoute que son contrat a pris fin un mois après l’accident et que cela a nécessité son inscription à Pôle Emploi et des difficultés de réinsertion professionnelle. Monsieur [Y] fait valoir qu’il a repris une activité professionnelle dans l’emballage pour laquelle il subit une pénibilité du fait de ses séquelles, pénibilité qui sera nécessairement présente dans tous les emplois qu’il pourrait être amené à exercer compte tenu de son niveau de qualification. Enfin, Monsieur [X] [Y] fait valoir sa dévalorisation sur le marché de travail car il n’est désormais plus en mesure d’exercer une profession conforme avec sa formation et ses compétences. Il sollicite au total la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle.
La société MATMUT est opposée à cette demande et fait valoir les conclusions du Professeur [K], adoptées par le Docteur [B], aux termes desquelles il n’existe « aucune contre-indication formelle avec l’exercice d’une profession, fut-elle celle de carrossier ». De plus, la compagnie requise avance que Monsieur [X] [Y] échoue à prouver qu’il a bel et bien des diplômes en carrosserie et que la société l’ayant employé en tant qu’apprenti ne l’a pas embauché par la suite en raison des séquelles conservées après l’accident litigieux. Enfin, la compagnie avance que Monsieur [X] [Y] occupe aujourd’hui un travail en lien avec ses compétences et formations, qu’il n’a donc subi à ce titre aucune dévalorisation sur le marché du travail, et qu’il n’est pas possible d’affirmer que les séquelles de l’accident induisent nécessairement une augmentation de la pénibilité dans l’emploi occupé.
A la lecture des rapports des Docteur [B] et du Professeur [K], il doit être constaté que Monsieur [X] [Y] conserve des séquelles physiques au niveau du fémur gauche (cal vicieux en rotation interne) et du genou gauche (genu recurvatum) ayant justifié que soit retenu, sans contestation de la part de la MATMUT, un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%. Monsieur [X] [Y] a fait part des douleurs et de la gêne fonctionnelle ressenties aux médecins qui en ont tenu compte dans leur analyse. Il a également fait état de douleurs à l’épaule gauche et cervicalgies qui selon le Docteur [B] ne sont pas documentées mais sont le signe d’une grande appréhension algique consécutive au retentissement psychologique lié à l’accident.
Quant à l’abandon allégué de sa profession par la victime, la société MATMUT relève à bon droit que Monsieur [X] [Y] ne démontre ni l’obtention de son diplôme, ni que le fait qu’il n’ait pas été embauché par l’entreprise au sein de laquelle il a fait son apprentissage ni une autre entreprise du même ordre soit directement et exclusivement lié aux séquelles de l’accident.
De même, en l’absence de contre-indication formelle médicalement établie, il ne justifie pas avoir dû abandonner complètement la voie professionnelle qu’il avait choisie.
Cependant, si le Professeur [K], suivi par le Docteur [B], ont exclu la contre indication formelle de l’exercice d’une profession, fût-elle celle de carrossier à laquelle se destinait la victime au moment de l’accident, il est incontestable que la nature, localisation et ampleur des séquelles subies par Monsieur [X] [Y] sont de nature à gêner l’exercice de cette profession comme de toute autre profession dite “manuelle” ou exigeant un engagement physique analogue tel que l’accroupissement répété ou le port de charges lourdes.
Ainsi, la victime subit une dévalorisation certaine sur le marché du travail dès lors que si aucune inaptitude formelle n’a été retenue par les médecins, les séquelles de l’accident font obstacle à l’exercice normal de la profession pour laquelle elle s’était formée ou toute autre profession analogue.
Par ailleurs, quelle que soit la profession exercée, Monsieur [X] [Y] justifie d’une pénibilité accrue des tâches qu’il sera conduit à réaliser au regard de son niveau de qualification, alors qu’il souffre de séquelles affectant le fémur et le genou gauche, nécessairement mobilisés par un métier physique.
L’ensemble de ces éléments doit être apprécié à l’aune du jeune âge de Monsieur [X] [Y], qui achevait son apprentissage en qualité de carrossier et démarrait donc, en tout état de cause, sa carrière professionnelle au moment de l’accident puis de la consolidation de son état.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [X] [Y] justifie bien d’un préjudice d’ incidence professionnelle, qui sera justement indemnisé par la somme de 30.000 euros.
La CPAM ne verse aucune prestation susceptible de s’imputer sur le préjudice de la victime.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 61 jours 1.830 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 61 jours
915 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 400 jours
3.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 209 jours
627 euros
TOTAL 6.372 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [B] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des douleurs physiques ressenties par Monsieur [X] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs s’agissant de ses multiples fractures, outre le choc psychologique subi.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 14.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce chef de préjudice n’est pas retenu par le Docteur [B], qui retient toutefois un préjudice esthétique définitif en raison d’un mauvais déroulement du pas et de la présence de cicatrices. Dès lors, l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dès lors que ces éléments ont préexisté à la consolidation, étant en outre précisé qu’à cela s’ajoute, au titre des thérapeutiques prodiguées, l’utilisation d’un fauteuil roulant, le port de cannes anglaises ainsi que le port d’une écharpe.
Par conséquent, il convient de retenir l’existence de ce poste de préjudice et de l’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un genu recurvatum et la gêne occasionnée par le cal vicieux en rotation interne, le Docteur [B] a fixé ce taux à 10 %, sans contestation de la part des parties.
Il doit être rappelé que Monsieur [X] [Y] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
C’est à bon droit que Monsieur [X] [Y] sollicite une majoration de la valeur de point à appliquer, compte tenu du fait que ce poste de préjudice inclut les troubles dans les conditions d’existence et souffrances dont il a fait part aux Docteur [B] et Professeur [K], imputables à l’accident mais non intégrées dans le taux de 10% à la lecture du rapport. A ce titre, on retrouve des douleurs, une souffrance pychologique avec appréhension en voiture, un impact sur sa vie personnelle notamment - il est expressément renvoyé aux doléances de la victime pour plus ample exposé.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’il le demande, à hauteur de 2.700 euros du point, soit au total 27.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [B] a retenu un tel préjudice évalué à 1/7.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.500 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 13.500 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 2.160 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 2.440 euros
- incidence professionnelle 30.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 6.372 euros
- souffrances endurées 14.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 27.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 84.472 euros
PROVISION À DÉDUIRE 13.500 euros
SOLDE DÛ 70.972 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juillet 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le Docteur [B] a rédigé son rapport définitif le 25 février 2019. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 26 juillet 2019, ce que la compagnie MATMUT a fait le 29 mai 2019. Toutefois, Monsieur [X] [Y] estime cette offre manifestement insuffisante et incomplète, de sorte qu’elle équivaudrait à une absence d’offre.
Cependant, l’offre émise par la compagnie MATMUT le 29 mai 2019 s’élevait à la somme de 35.096 euros, ce qui correspond à près de la moitié de la somme allouée à Monsieur [X] [Y] par le tribunal. En outre, si le tribunal a retenu l’existence des préjudice esthétique temporaire et d’incidence professionnelle, tel n’était pas le cas du Docteur [B] et du Professeur [K], de sorte que l’assureur n’était pas tenu de formuler des offres de ces chefs. L’absence d’offre au titre de ces préjudices impacte nécessairement le quantum final retenu.
Ainsi, l’offre émise par la MATMUT ne peut être qualifiée ni d’incomplète, ni de manifestement insuffisante au point de justifier la sanction du doublement des intérêts en sus des éventuelles condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens abordées ci-après.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner le doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, Monsieur [X] [Y] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état de l’offre émise par l’assureur, il convient de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 2.160 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 2.440 euros
- incidence professionnelle 30.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 6.372 euros
- souffrances endurées 14.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 27.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 84.472 euros
PROVISION À DÉDUIRE 13.500 euros
SOLDE DÛ 70.972 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 33.183,23 euros décomposée comme suit :
- 32.952,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 231,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [X] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 70.972 (soixante dix mille neuf cent soixante douze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 juillet 2016, déduction faite des provisions précédemment allouées,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande de condamnation de la compagnie MATMUT au titre du doublement des intérêts légaux,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE