Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.828
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jules Martin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Comptoirs IMA Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Goavec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société Jules Martin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Goavec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Goavec contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 1988, la société Goavec a commandé à la société Comptoirs IMA (société IMA) 9 soupapes tarées à 1 bar ;
que des difficultés sont apparues dans l'utilisation des cuves sur lesquelles les soupapes avaient été placées, par suite du non-déclenchement de la valve de sécurité ;
que la société Goavec, ayant estimé à 95 947,54 francs le préjudice qu'elle estimait avoir subi, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer de ce montant à l'encontre de la société IMA ;
que celle-ci a formé opposition à cette ordonnance et a appelé en garantie le fabricant la société Jules Martin (société Martin) ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la société Martin devait garantir la société IMA de sa condamnation à réparer le préjudice résultant du défaut de conformité du matériel délivré à la société Goavec ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Martin qui soutenait qu'en l'absence de toute investigation contradictoire, elle avait été dans l'incapacité de vérifier si le tarage des soupapes avait été modifié lors de leur montage ou au cours de leur utilisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Martin à garantir la société IMA de sa condamnation à réparer le préjudice résultant du défaut de conformité du matériel qu'elle avait délivré à la société Goavec, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
REJETTE la demande présentée par la société Goavec sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Comptoir IMA Normandie, envers la société Jules Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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